Réf. : Cass. soc., 3 juillet 2019, n° 17-18.210, FS-P+B (N° Lexbase : A2995ZIR)
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par Blanche Chaumet
le 10 Juillet 2019
► Les sommes consacrées par l'employeur pour l'acquisition par le salarié de titres-restaurant n'étant pas versées en contrepartie du travail, elles n'entrent pas dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum conventionnel.
Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 juillet 2019 (Cass. soc., 3 juillet 2019, n° 17-18.210, FS-P+B N° Lexbase : A2995ZIR).
En l’espèce, un apprenti a bénéficié d'un contrat d'apprentissage conclu avec une société pour la période du 6 septembre 2005 au 5 septembre 2008, à l'issue de laquelle cette société l'a embauché en qualité d'ingénieur mécanique, catégorie cadre, position II, coefficient 100. Il a démissionné le 29 août 2012 et a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir requalifier sa démission en prise d'acte aux torts de l'employeur.
La cour d’appel (CA Aix-en-Provence, 17 mars 2017, n° 15/02483 N° Lexbase : A4748UA4) ayant condamné l’employeur à payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnités de rupture ce dernier s’est pourvu en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le moyen du pourvoi (sur Les repas, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E0738ETI).
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