Le Quotidien du 16 juillet 2019 : Avocats/Statut social et fiscal

[Brèves] Chiffre d’affaires développé grâce à une clientèle personnelle : pas de requalification de la sous-traitance en contrat de collaboration

Réf. : CA Paris, 12 juin 2019, n° 17/14781 (N° Lexbase : A0512ZHG)

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par Marie Le Guerroué

le 03 Juillet 2019

► Le chiffre d’affaires établissant qu’un avocat a développé une clientèle personnelle importante et, permettant de retenir qu’il traitait principalement ses dossiers personnels et non ceux de l’avocat pour lequel il faisait de la sous-traitance, suffit à caractériser l’absence de contrat de collaboration.

 

Tel est l’apport de la décision rendue par la cour d’appel de Paris le 12 juin 2019 (CA Paris, 12 juin 2019, n° 17/14781 N° Lexbase : A0512ZHG).

 

Dans cette affaire, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau d'Angers avait débouté un avocat de sa demande tendant à requalifier le contrat liant les parties en un contrat de collaboration libérale.

 

La cour d’appel de Paris rappelle que la collaboration est un mode d'exercice professionnel, exclusif de tout lien de subordination, par lequel un avocat consacre une partie de son activité au cabinet d'un ou plusieurs avocats. Le collaborateur libéral peut compléter sa formation, constituer et développer une clientèle personnelle.

 

Elle note qu’il n'est, en l’espèce, pas contesté par les parties qu’un premier avocat a sous-traité certains dossiers à un second avocat.

 

Cependant, pour la cour, ni la qualification de rétrocessions d'honoraires donnée à la rémunération pour le travail sous-traité ni la liste de dossiers énumérés ne suffisent à établir la preuve de l'existence d'un contrat de collaboration entre les deux avocats ; preuve qui incombe au second avocat seul, et qu'il ne rapporte pas.

 

La cour relève ensuite que son chiffre d'affaire pour l'année 2009 était de 23 000 euros et pour 2010 (sur 9 mois) de 21 978 euros, établissant que celui-ci a développé une clientèle personnelle importante, ce qui permet de retenir que l’avocat traitait principalement ses dossiers personnels et non ceux du premier avocat, cette constatation suffisant à caractériser l'absence de contrat de collaboration. En conséquence, pour la cour, il n'y a lieu pas à requalifier la relation existant entre les deux avocats en contrat de collaboration libérale et que par conséquent, il ne sera pas fait droit à sa demande de rappel de rétrocessions d'honoraires.

 

La cour précise, également que l'obligation de désintéressement ne concerne que la question des honoraires entre un avocat et son client et ne peut être appliquée dans le cadre de la rétrocession d'honoraires entre deux avocats, sauf à considérer qu'il existe un contrat de collaboration entre eux et que ce contrat est contraire à la relation de confiance attendue d'un avocat et de son collaborateur. La collaboration n’ayant pas été établie en l’espèce, la demande de dommages-intérêts est rejetée sur ce point (cf. l’Encyclopédie «La profession d’avocat» N° Lexbase : E1768E7M)

 

 

 

 

 

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