Le Quotidien du 9 juillet 2019 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Reprise des actions individuelles après la clôture pour insuffisance d’actif en raison de la fraude du débiteur : droit d’agir du créancier n’ayant pas déclaré sa créance et indifférence de l’intention de nuire du débiteur

Réf. : Cass. com., 26 juin 2019, n° 17-31.236, F-P+B (N° Lexbase : A3092ZHY)

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[Brèves] Reprise des actions individuelles après la clôture pour insuffisance d’actif en raison de la fraude du débiteur : droit d’agir du créancier n’ayant pas déclaré sa créance et indifférence de l’intention de nuire du débiteur. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/52260642-breves-reprise-des-actions-individuelles-apres-la-cloture-pour-insuffisance-dactif-en-raison-de-la-f
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par Vincent Téchené

le 03 Juillet 2019

► D’une part, il résulte de la combinaison du IV et du V, alinéa 2, de l’article L. 643-11 (N° Lexbase : L2445LHZ), qui ne comportent aucune restriction au droit pour les créanciers autorisés à reprendre leurs actions individuelles contre le débiteur, en cas de fraude, que même un créancier n’ayant pas déclaré sa créance est autorisé, dans ce cas, à reprendre ses actions individuelles ;

► D’autre part, la fraude prévue par ce texte n’impose pas que soit établie l’intention du débiteur de nuire au créancier.

 

Tels sont les enseignements d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 26 juin 2019 (Cass. com., 26 juin 2019, n° 17-31.236, F-P+B N° Lexbase : A3092ZHY).

 

En l’espèce, après qu’un emprunteur (le débiteur) a été mis en liquidation judiciaire le 13 février 2014, le prêteur (le créancier) l’a assigné le 29 février 2016 aux fins d’obtenir le remboursement de sa créance. Le débiteur a informé le créancier, quinze jours avant l’audience, de l’existence de la procédure collective. Le créancier a demandé à être autorisé à reprendre, après la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif, son action individuelle.

 

L’arrêt d’appel (CA Paris, Pôle 5, 8ème ch., 27 juin 2017, n° 17/02001 N° Lexbase : A6783WKG) retient que le débiteur a eu un comportement frauduleux à l'égard de son créancier au sens de l'article L. 643-11, IV, du Code de commerce et autorise en conséquence la reprise des poursuites de ce dernier.

 

Le débiteur a formé un pourvoi en cassation.

 

Après avoir rappelé les termes de l’article L. 643-11, IV et V, alinéa 2, la Cour de cassation retient que le créancier peut être autorisé à reprendre son action individuelle, peu important qu’il n’ait pas déclaré sa créance. Puis, énonçant que la fraude n’impose pas que soit établie l’intention du débiteur de nuire au créancier, elle constate que la cour d’appel a relevé que le débiteur se savait débiteur à l’égard du créancier compte tenu d’une reconnaissance de dette qu’il avait souscrite le 1er juillet 2011. En outre, il avait reçu une première demande de remboursement dès le mois de décembre 2014 et il avait fait la promesse de rembourser au plus tard en avril 2015 sans procéder au remboursement prévu, bien que s’étant vu rappeler à plusieurs reprises son obligation. C’est seulement à la suite de son assignation qu’il avait informé le créancier de la procédure de liquidation dont il faisait l’objet depuis le 13 février 2014. Le débiteur a ainsi dissimulé de façon déloyale sa véritable situation tant à ce dernier qu’au liquidateur puisqu’il n’avait pas fait apparaître ce créancier sur la liste des créanciers. Dès lors, la cour d’appel a pu déduire que le débiteur avait commis une fraude à l’égard du créancier (cf. l’Ouvrage «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E5012EU8).

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