Le Quotidien du 9 juillet 2019

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Assurance construction : absence totale de garantie en cas de défaut de déclaration du chantier par l’assuré constructeur

Réf. : Cass. civ. 3, 27 juin 2019, n° 17-28.872, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3080ZHK)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 03 Juillet 2019

Ayant constaté qu’il n’était pas contesté que l’assuré constructeur s’était abstenu de déclarer le chantier en cause à son assureur, de sorte qu’il n’avait payé aucune cotisation pour ce risque, la cour en a exactement déduit, sans dénaturation du contrat, que, dans une telle hypothèse, la réduction proportionnelle équivalait à une absence de garantie, selon une disposition, qui était conforme à la règle posée par l‘article L. 113-9 du Code des assurances (N° Lexbase : L0065AAN) et qui ne constituait ni une exclusion ni une déchéance de garantie.

 

Telle est la solution retenue par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans deux décisions rendues le 27 juin 2019 (Cass. civ. 3, 27 juin 2019, n° 17-28.872, FS-P+B+I N° Lexbase : A3080ZHK).

 

En effet, la Haute juridiction approuve la cour d’appel ayant relevé que l’article 5.21 des conditions générales du contrat d’assurance faisait obligation à l’adhérent de fournir à l’assureur la déclaration de l’ensemble des missions constituant son activité professionnelle, mentionnait que la déclaration de chaque mission renseignait l’assureur sur son étendue, sur l’identité de l’opération, sur le montant des travaux des honoraires, permettait à l’assureur d’apprécier le risque qu’il prenait en charge et constituait une condition de la garantie pour chaque mission et que l’article 5.22 disposait que toute omission ou déclaration inexacte d’une mission constituant l’activité professionnelle de la part de l’adhérent de bonne foi n’entraînait pas la nullité de l’assurance, mais, conformément à l’article L. 113-9 du Code des assurances, donnait droit à l’assureur, si elle était constatée après sinistre, de réduire l’indemnité en proportion des cotisations payées par rapport aux cotisations qui auraient été dues pour cette mission, si elle avait été complètement et exactement déclarée, et qu’en cas d’absence de déclaration, la réduction proportionnelle équivalait à une absence de garantie ; ayant constaté qu’il n’était pas contesté que l’assuré s’était abstenu de déclarer le chantier en cause à son assureur, de sorte qu’il n’avait payé aucune cotisation pour ce risque, les juges d’appel en avaient exactement déduit, sans dénaturation du contrat, que, dans une telle hypothèse, la réduction proportionnelle équivalait à une absence de garantie, selon une disposition, qui était conforme à la règle posée par l‘article L. 113-9 du Code des assurances et qui ne constituait ni une exclusion ni une déchéance de garantie.

 

newsid:469756

Durée du travail

[Brèves] Contrat de travail à temps partiel sans mention de la durée de travail : de l’impossibilité pour les juges d’écarter la présomption de travail à temps complet

Réf. : Cass. soc., 3 juillet 2019, n° 17-15.884, FS-P+B (N° Lexbase : A3020ZIP)

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par Blanche Chaumet

Le 10 Juillet 2019

► Le juge ne peut débouter la salariée de sa demande de requalification de contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et des demandes pécuniaires en découlant, au motif, d'une part, que le contrat de travail respecte pleinement les principes posés par le Code du travail pour les contrats à temps partiel qui ne prévoit, selon l'article L. 3123-1 (N° Lexbase : L6834K9Y), qu'un temps maximum de travail inférieur à 35 heures, que l'article L. 3123-14 (N° Lexbase : L6821K9I) du même code énonce que le contrat de travail doit fixer un nombre d'heures de travail, ce qui est le cas, puisqu'il est expressément garanti quatre heures de travail mensuelles, que la mention des horaires et leur répartition ne peuvent apparaître puisque c'est la salariée elle-même qui les déterminait selon ses disponibilités et le choix des prestations qu'elle souhaitait réaliser, et d'autre part, que les bulletins de salaire produits et le récapitulatif de l'activité de l'intéressée montrent qu'elle travaillait en moyenne 56,56 heures par mois, que l'employeur rapporte la preuve que la salariée ne travaillait pas à temps complet, alors qu'il ressortait de ses constatations que le contrat ne mentionnait pas la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail et ne répondait pas aux exigences légales.

 

Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 juillet 2019 (Cass. soc., 3 juillet 2019, n° 17-15.884, FS-P+B N° Lexbase : A3020ZIP).

 

En l’espèce, par un contrat de travail à temps partiel mentionnant que les fonctions s'exerceraient à temps choisi, une salariée a été engagée le 15 octobre 1997 en qualité de coiffeuse à domicile par une société. Victime d'une maladie professionnelle, elle a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens des 3 et 17 janvier 2012. Ayant été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la requalification de la relation de travail en contrat à temps plein et de la rupture abusive du contrat de travail.

 

La cour d'appel ayant débouté la salariée de sa demande de requalification de contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et des demandes pécuniaires en découlant, la salariée s’est pourvue en cassation.

 

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l’arrêt au visa de l’article L. 212-4-3 du Code du travail, devenu L. 3123-14 du même code (voir également Cass. soc., 9 janvier 2013, n° 11-16.433, FS-P+B N° Lexbase : A0775I34 ; sur L'impossibilité pour le salarié de prévoir son rythme de travail chaque mois et la contestation des horaires, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E4331EXP) et sur L'obligation d'un contrat de travail à temps partiel écrit, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E0469ETK).

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Entreprises en difficulté

[Brèves] Reprise des actions individuelles après la clôture pour insuffisance d’actif en raison de la fraude du débiteur : droit d’agir du créancier n’ayant pas déclaré sa créance et indifférence de l’intention de nuire du débiteur

Réf. : Cass. com., 26 juin 2019, n° 17-31.236, F-P+B (N° Lexbase : A3092ZHY)

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par Vincent Téchené

Le 03 Juillet 2019

► D’une part, il résulte de la combinaison du IV et du V, alinéa 2, de l’article L. 643-11 (N° Lexbase : L2445LHZ), qui ne comportent aucune restriction au droit pour les créanciers autorisés à reprendre leurs actions individuelles contre le débiteur, en cas de fraude, que même un créancier n’ayant pas déclaré sa créance est autorisé, dans ce cas, à reprendre ses actions individuelles ;

► D’autre part, la fraude prévue par ce texte n’impose pas que soit établie l’intention du débiteur de nuire au créancier.

 

Tels sont les enseignements d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 26 juin 2019 (Cass. com., 26 juin 2019, n° 17-31.236, F-P+B N° Lexbase : A3092ZHY).

 

En l’espèce, après qu’un emprunteur (le débiteur) a été mis en liquidation judiciaire le 13 février 2014, le prêteur (le créancier) l’a assigné le 29 février 2016 aux fins d’obtenir le remboursement de sa créance. Le débiteur a informé le créancier, quinze jours avant l’audience, de l’existence de la procédure collective. Le créancier a demandé à être autorisé à reprendre, après la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif, son action individuelle.

 

L’arrêt d’appel (CA Paris, Pôle 5, 8ème ch., 27 juin 2017, n° 17/02001 N° Lexbase : A6783WKG) retient que le débiteur a eu un comportement frauduleux à l'égard de son créancier au sens de l'article L. 643-11, IV, du Code de commerce et autorise en conséquence la reprise des poursuites de ce dernier.

 

Le débiteur a formé un pourvoi en cassation.

 

Après avoir rappelé les termes de l’article L. 643-11, IV et V, alinéa 2, la Cour de cassation retient que le créancier peut être autorisé à reprendre son action individuelle, peu important qu’il n’ait pas déclaré sa créance. Puis, énonçant que la fraude n’impose pas que soit établie l’intention du débiteur de nuire au créancier, elle constate que la cour d’appel a relevé que le débiteur se savait débiteur à l’égard du créancier compte tenu d’une reconnaissance de dette qu’il avait souscrite le 1er juillet 2011. En outre, il avait reçu une première demande de remboursement dès le mois de décembre 2014 et il avait fait la promesse de rembourser au plus tard en avril 2015 sans procéder au remboursement prévu, bien que s’étant vu rappeler à plusieurs reprises son obligation. C’est seulement à la suite de son assignation qu’il avait informé le créancier de la procédure de liquidation dont il faisait l’objet depuis le 13 février 2014. Le débiteur a ainsi dissimulé de façon déloyale sa véritable situation tant à ce dernier qu’au liquidateur puisqu’il n’avait pas fait apparaître ce créancier sur la liste des créanciers. Dès lors, la cour d’appel a pu déduire que le débiteur avait commis une fraude à l’égard du créancier (cf. l’Ouvrage «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E5012EU8).

newsid:469731

Licenciement

[Brèves] De l’indemnisation octroyée par le juge pour réparer le préjudice résultant de la nullité du licenciement pour motif économique en cas d’arrêt maladie du salarié

Réf. : Cass. soc., 26 juin 2019, n° 18-17.120, FS-P+B (N° Lexbase : A2974ZHM)

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par Blanche Chaumet

Le 04 Juillet 2019

► Le juge ne peut, pour réparer le préjudice résultant de la nullité de son licenciement, allouer au salarié une indemnisation prenant en compte des rémunérations mensuelles brutes d'un montant diminué du fait de jours d'arrêt de travail pour maladie durant les mois de décembre, janvier, février et avril 2012, alors qu’il doit prendre en considération le salaire des douze derniers mois exempts d'arrêts de travail pour maladie.

 

Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 26 juin 2019 (Cass. soc., 26 juin 2019, n° 18-17.120, FS-P+B N° Lexbase : A2974ZHM).

 

En l’espèce, selon les énonciations des juges du fond, un salarié, engagé le 2 juin 1997 en qualité de régleur par une société, exerçait en dernier lieu les fonctions d'agent de production de nuit au sein de l'établissement de Chassieu. Après s'être trouvé en arrêt de travail pour maladie du 16 novembre 2011 au 6 février 2012 puis du 2 au 4 avril 2012, il a été licencié pour motif économique le 30 avril 2012. Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement. Le syndicat Symétal CFDT est intervenu volontairement à l'instance.

 

Pour réparer le préjudice résultant de la nullité de son licenciement, la cour d’appel alloue au salarié une indemnisation prenant en compte des rémunérations mensuelles brutes d'un montant diminué du fait de jours d'arrêt de travail pour maladie durant les mois de décembre, janvier, février et avril 2012. A la suite de cette décision, le salarié et le syndicat se sont pourvus en cassation.

 

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l’arrêt d’appel sur ce point au visa de l'article L. 1235-11 du Code du travail (N° Lexbase : L1357H97), ensemble l'article L. 1132-1 (N° Lexbase : L8834ITD) du même Code, dans leur rédaction applicable en la cause (sur La portée de la nullité prononcée par le juge sur les licenciements intervenus, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E9344ESU).

newsid:469710

Procédure

[Brèves] Conformité à la Constitution du monopole du ministère public pour l'exercice des poursuites devant les juridictions financières

Réf. : Cons. const., décision n° 2019-795 QPC du 5 juillet 2019 (N° Lexbase : A8972ZHR)

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N9784BXN

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par Yann Le Foll

Le 10 Juillet 2019

Le monopole du ministère public pour l'exercice des poursuites devant les juridictions financières est conforme à la Constitution. Telle est la solution d’une décision rendue par le Conseil constitutionnel le 5 juillet 2019 (Cons. const., décision n° 2019-795 QPC du 5 juillet 2019 N° Lexbase : A8972ZHR).

 

 

Selon les requérants, les dispositions contestées (les mots «il saisit la formation de jugement» figurant au premier alinéa du paragraphe III de l'article L. 242-1 du Code des juridictions financières N° Lexbase : L1190LES, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-1091 du 28 octobre 2008 N° Lexbase : L6974IBW), en interdisant aux collectivités territoriales victimes d'une erreur du comptable public de soumettre au jugement des chambres régionales des comptes d'autres griefs que ceux retenus par le ministère public, les priveraient de toute possibilité d'exercer un recours auprès des juridictions financières pour obtenir l'indemnisation de leur préjudice. 

 

Les Sages relèvent, d’une part, que ce régime spécial de responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics devant les juridictions financières, dès lors qu'est constaté un déficit, une recette non recouvrée ou une dépense irrégulièrement payée, vise à garantir la régularité des comptes publics. Au vu de cet objet, il était loisible au législateur de confier au ministère public près les juridictions financières un monopole des poursuites en la matière.

 

D’autre part, le législateur a expressément prévu à l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 (N° Lexbase : L1090G8U), que ce régime spécial de responsabilité n'est pas exclusif de la responsabilité des mêmes comptables attachée à leur qualité d'agent public. Dès lors, les collectivités publiques victimes d'une faute du comptable ont la possibilité, si le ministère public près les juridictions financières n'a pas entendu saisir la chambre régionale des comptes de cette faute et de toutes ses conséquences, d'agir en responsabilité, selon les voies du droit commun, contre l'Etat ou contre le comptable lui-même.

 

Les dispositions contestées ne portent donc pas d'atteinte disproportionnée au droit des collectivités publiques victimes d'obtenir réparation de leur préjudice ni au droit à un recours juridictionnel effectif.

newsid:469784

Procédure

[Brèves] Pas d’atteinte disproportionnée portée au droit à un recours effectif par l'article L. 300-2 du CRPA

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 27 juin 2019, n° 427725, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A7052ZGB)

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N9734BXS

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par Yann Le Foll

Le 03 Juillet 2019

Les dispositions de l'article L. 300-2 du Code des relations entre le public et l'administration (N° Lexbase : L4910LA4), qui incluent dans le champ des documents administratifs communicables tous les documents produits ou reçus par des personnes de droit public ou privé dans l'exercice de leur mission de service public, ne portent pas une atteinte disproportionnée portée au droit à un recours effectif. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 27 juin 2019 (CE 9° et 10° ch.-r., 27 juin 2019, n° 427725, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7052ZGB).

 

 

Ces dispositions, qui mettent en oeuvre le droit d'accès aux documents administratifs dans le respect des secrets protégés par la loi, contribuent à l'effectivité tant du droit de demander compte à tout agent public de son administration qu'à la liberté d'information.

 

Dans ces conditions, les griefs tirés de ce que les dispositions de l'article L. 300-2 du Code des relations entre le public et l'administration porteraient une atteinte disproportionnée au droit de demander compte à tout agent public de son administration et à la liberté d'expression et d'information garantis respectivement par les articles 15 (N° Lexbase : L1362A9C) et 11 (N° Lexbase : L1358A98) de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ne soulèvent pas une question présentant un caractère sérieux au sens de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 (ordonnance n° 58-1067, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel N° Lexbase : L0276AI3).

 

 

Lorsqu'un litige est relatif à un refus opposé à une demande de communication d'un document présentée sur le fondement de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 (N° Lexbase : L6533AG3), le juge administratif est compétent pour apprécier si, en raison de la nature du document dont la communication est demandée, cette demande relève ou non du champ d'application de la loi et, si tel n'est pas le cas, pour rejeter la demande dont il est saisi pour ce motif. 

 

Dès lors, le litige auquel donne lieu le refus opposé par deux députés à la demande, fondée sur l'article L. 300-2 du Code des relations entre le public et l'administration, de communication des documents relatifs à leur indemnité représentative de frais de mandat, relève de la compétence du juge administratif.

newsid:469734

Procédure civile

[Brèves] Interruption du délai de la prescription par un acte de saisine de la juridiction entaché d’un vice de procédure

Réf. : Cass. com., 26 juin 2019, n° 18-16.859, F-P+B (N° Lexbase : A3192ZHP)

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N9708BXT

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par Aziber Seïd Algadi

Le 03 Juillet 2019

L'acte de saisine de la juridiction, même entaché d'un vice de procédure, interrompt le délai de prescription.

 

Tel est le rappel effectué par un arrêt de Chambre commerciale de la Cour de cassation, rendu le 26 juin 2019 (Cass. com., 26 juin 2019, n° 18-16.859, F-P+B N° Lexbase : A3192ZHP ; en ce sens, Cass. civ. 2, 7 juin 2018, n° 17-16.661, F-P+B N° Lexbase : A7295XQA).

 

Selon les faits de l’espèce, par un acte notarié du 26 octobre 2005, une banque a consenti à deux emprunteurs un prêt immobilier dont la déchéance du terme a été prononcée le 30 septembre 2009, en raison d'incidents de paiement. Par un acte du 25 novembre 2010, publié le 17 janvier 2011, la banque a fait délivrer aux emprunteurs un commandement de payer valant saisie de l'immeuble, puis les a assignés, le 21 février 2011, à l'audience d'orientation du juge de l'exécution. Un jugement de ce juge, rendu le 13 septembre 2013, a fixé la créance de la banque et ordonné la vente forcée de l'immeuble. Sur l’appel relevé contre ce jugement, un arrêt du 26 juin 2014 a prononcé la nullité de la signification de l'assignation du 21 février 2011 et, en conséquence, constaté la nullité de tous les actes subséquents et du jugement du 13 septembre 2013. Le 26 novembre 2015, la cliente ayant été mise en redressement judiciaire, un mandataire judiciaire a été nommé. La banque a déclaré, au titre du prêt en cause, une créance qui a été contestée par le mandataire judiciaire, au motif qu’elle était prescrite. La cliente et son mandataire ont ensuite faite grief à l’arrêt d’admettre la créance de la banque, en violation de l’article 2243 du Code civil (N° Lexbase : L7179IA7).

 

A tort. Sous l’énoncé du principe susvisé, la Cour de cassation retient qu’ayant relevé que l’arrêt du 26 juin 2014 avait annulé la signification de l'assignation délivrée le 21 février 2011 par procès-verbal de recherches infructueuses, ainsi que le jugement subséquent, la cour d’appel en a exactement déduit que les demandes de la banque ayant été rejetées en raison de l'annulation de la signification de l'acte de saisine de la juridiction pour vice de forme, seul l’article 2241, alinéa 2, du Code civil (N° Lexbase : L7181IA9) devait recevoir application (cf. l’Ouvrage «Procédure civile», La nullité pour vice de forme N° Lexbase : E1151EU8).

 

newsid:469708

Responsabilité

[Brèves] CIVI : recevabilité de la demande en indemnisation, formée devant la CIVI, des préjudices subis par la victime d’une infraction déjà réparés par les juridictions administratives

Réf. : Cass. civ. 2, 4 juillet 2019, n° 18-13.853, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7570ZHT)

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N9789BXT

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par Manon Rouanne

Le 10 Juillet 2019

► L’allocation de dommages et intérêts, en réparation du préjudice résultant de l’infraction pénale de blessures involontaires, prononcée par les juridictions administratives en faveur de la victime directe et des victimes par ricochet, ne fait pas obstacle à la recevabilité des demandes en indemnisation, portant sur les mêmes chefs, présentées devant la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) consacrant un régime d’indemnisation autonome fondé sur des règles qui lui sont propres.

 

Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 4 juillet 2019 (Cass. civ. 2, 4 juillet 2019, n° 18-13.853, FS-P+B+I N° Lexbase : A7570ZHT).

 

En l’espèce, du fait de plusieurs erreurs commises à l’hôpital à la suite de complications pendant l’accouchement, un nouveau-né a été victime de graves blessures ayant entraîné des lésions cérébrales irréversibles. Pour obtenir réparation des dommages causés, les parents de l’enfant, en tant que représentant légaux de leur fils victime et en tant que victimes par ricochet, ont saisi les différents degrés de juridictions administratives d’une requête indemnitaire par laquelle ils ont demandé la réparation intégrale de tous les postes de préjudices allégués. Ces dernières ont, successivement, retenu la responsabilité de l’hôpital et statué sur les demandes d’indemnisation. Parallèlement, la victime de l’infraction, par l’intermédiaire de ses représentants légaux ainsi que ces derniers, en tant que victimes par ricochet, ont également saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions afin de voir ordonner une expertise médicale et d’obtenir réparation des préjudices subis.

 

La cour d’appel a déclaré irrecevables les demandes formées devant la CIVI au motif que, bien que les atteintes subies par la victime soient constitutives de l’infraction pénale de blessures involontaires dont l’hôpital est responsable, les demandeurs ont obtenu, à l’exception de la perte de chance professionnelle, de la juridiction administrative, dont la compétence est exclusive pour statuer tant sur la responsabilité d’une personne morale de droit public que sur le montant alloué en indemnisation, une réparation intégrale de tous les postes de préjudices.

 

Se fondant sur le principe d’autonomie de la CIVI, commission instituant, en faveur des victimes d’infractions, un régime d’indemnisation indépendant répondant à des règles spécifiques propres, la Cour de cassation casse l’arrêt rendu par les juges du fond considérant que la CIVI doit fixer le montant de l’indemnité allouée en fonction des éléments de la cause sans être tenue par la décision de la juridiction déjà saisie.

newsid:469789

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