Le Quotidien du 3 juin 2019 : Avocats/Procédure

[Brèves] Restriction au droit d’accès à un avocat au cours d’interrogatoires : pas de violation du droit à un procès équitable si l’équité globale du procès n’a pas été compromise

Réf. : CEDH, 23 mai 2019, n° 51979/17 (disponible en anglais)

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[Brèves] Restriction au droit d’accès à un avocat au cours d’interrogatoires : pas de violation du droit à un procès équitable si l’équité globale du procès n’a pas été compromise. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/51465241-breves-restriction-au-droit-dacces-a-un-avocat-au-cours-dinterrogatoires-pas-de-violation-du-droit-a
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par Marie Le Guerroué

le 05 Juin 2019

► La restriction au droit d’accès à un avocat au cours d’interrogatoires de police n’a pas emporté violation du droit à un procès équitable en l’espèce, car, après examen de la procédure dans son ensemble, l’équité globale du procès n’a pas été compromise de manière irrémédiable.

 

Ainsi statue la Cour européenne des droits de l’Homme dans un arrêt du 23 mai 2019 (CEDH, 23 mai 2019, n° 51979/17, disponible en anglais ; compa., récemment, CEDH, 9 novembre 2018, Req. 71409/10 N° Lexbase : A6428YKB).

 

Dans cette affaire, le requérant, un ressortissant irlandais, alléguait que son droit d’accès à un avocat avait été restreint lorsque la police l’avait interrogé dans une affaire de meurtre. Il avait pu s’entretenir avec son avocat avant et après sa première audition, mais son avocat n’assista jamais à ses interrogatoires (conformément aux règles de police en vigueur à l’époque des faits). Le requérant y voyait un manquement de l’Etat irlandais à son obligation de lui garantir un procès équitable (CESDH, art. 6 § 1 N° Lexbase : L7558AIR) et arguait qu’en l’absence d’un avocat, son droit au silence et son droit de ne pas s’incriminer soi-même avaient été affaiblis, et qu’en refusant d’exclure ses aveux du dossier, les juridictions internes l’avaient privé de tout moyen de défense lors de son procès.

 

La Cour juge qu’un examen très attentif est nécessaire dans des affaires où, comme en l’espèce, aucune raison impérieuse ne justifiait une restriction au droit du requérant à bénéficier de l’assistance d’un avocat. Elle rappelle que le droit de tout accusé à être effectivement défendu par un avocat constitue l’un des éléments fondamentaux du droit à un procès équitable (CEDH, 9 novembre 2018, Req. 71409/10 N° Lexbase : A6428YKB).

 

Elle conclut, néanmoins, qu’en l’espèce, après examen de la procédure dans son ensemble, l’équité globale du procès n’a pas été compromise de manière irrémédiable et qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention. Elle relève, notamment, que le requérant a eu la possibilité de contester la recevabilité des éléments de preuve et de s’opposer à leur utilisation à tous les stades de la procédure, que l’ensemble des interrogatoires furent filmés et les enregistrements remis au juge et que le jury a reçu du juge du fond des instructions détaillées concernant la prise en charge des éléments de preuve jugés recevable. La Cour note aussi que les règles de police en vigueur en Irlande ont depuis évolué (cf. les Ouvrages «La profession d’avocat» N° Lexbase : E9554ETZ et «Procédure pénale» N° Lexbase : E4377EUN).

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