Le Quotidien du 3 juin 2019 : Responsabilité médicale

[Brèves] Contamination d’origine transfusionnelle : obligation pour le juge de tenir compte de la fourniture de produits sanguins par d’autres établissement sans innocuité établie

Réf. : Cass. civ. 1, 22 mai 2019, n° 18-13.934, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0308ZCE)

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[Brèves] Contamination d’origine transfusionnelle : obligation pour le juge de tenir compte de la fourniture de produits sanguins par d’autres établissement sans innocuité établie. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/51465237-breves-contamination-dorigine-transfusionnelle-obligation-pour-le-juge-de-tenir-compte-de-la-fournit
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par Laïla Bedja

le 05 Juin 2019

► Hors les hypothèses dans lesquelles la couverture d’assurance est épuisée, le délai de validité de la couverture est expiré ou les assureurs peuvent se prévaloir de la prescription, leur garantie est due à l’ONIAM, lorsque l’origine transfusionnelle d’une contamination antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 (N° Lexbase : L1457AXA) est admise, que l’établissement de transfusion sanguine qu’ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n’était pas contaminé n’a pu être rapportée ; cette garantie étant due à l’ONIAM au titre des seuls produits fournis par leur assuré, il incombe au juge de tenir compte de la fourniture par d’autres établissements de transfusion sanguine de produits sanguins dont l’innocuité n’a pu être établie.

 

Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 22 mai 2019 (Cass. civ. 1, 22 mai 2019, n° 18-13.934, FS-P+B+I N° Lexbase : A0308ZCE ; voir aussi, Cass. civ. 1, 20 septembre 2017, n° 16-23.451, FS-P+B N° Lexbase : A7512WSZ).

 

Dans cette affaire, après avoir reçu des produits sanguins, en 1978, au centre médico-chirurgical du Chesnay et, en 1981 et 1983, à l'hôpital Beaujon, un patient a appris en 1998 qu'il était contaminé par le virus de l'hépatite C. L'enquête transfusionnelle à laquelle il a été procédé n'a pas permis de contrôler l'innocuité des produits qui lui ont été administrés. Il a alors saisi la juridiction administrative d'une demande d'indemnisation par l'Etablissement français du sang (l'EFS). Par un arrêt du 10 octobre 2011, la cour administrative d'appel de Paris a retenu l'origine transfusionnelle de la contamination et mis à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM), substitué à l'EFS, le paiement de différentes indemnités.

L'EFS a assigné en garantie l’assureur du centre de transfusion sanguine de Versailles (le CTS) ayant fourni les produits sanguins transfusés en 1978. L'ONIAM s'est substitué à l'EFS et a demandé le remboursement par l’assureur de l'intégralité des indemnités versées au patient et sa famille.

 

La cour d’appel (CA Paris, Pôle 2, 5ème ch., 19 décembre 2017, n° 16/05738 N° Lexbase : A2445XAS) ayant limité la garantie due par l’assureur à hauteur de la moitié de ces indemnités, l’ONIAM a formé un pourvoi en cassation. En vain.

 

Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle rappelle d’abord que, selon l'article 102 de la loi du 4 mars 2002, en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C, antérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi, à une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a une telle origine ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles et que le doute profite à la victime ; que la responsabilité des établissements de transfusion sanguine s'est trouvée engagée lorsque, après qu'ils eurent fourni des produits administrés au demandeur, celui-ci a présenté une contamination dont l'origine transfusionnelle a été admise et que ces établissements n'ont pas été en mesure de prouver que leurs produits n'étaient pas contaminés.

 

Si le législateur a confié à l'ONIAM et non plus à l'EFS, venant aux droits et obligations des établissements de transfusion sanguine, la mission d'indemniser les victimes de contaminations transfusionnelles, il n'a pas modifié le régime de responsabilité auquel ces derniers ont été soumis et a donné à l'ONIAM la possibilité de demander à être garanti des sommes versées aux victimes de dommages par les assureurs de ces structures (cf. l’Ouvrage «Droit médical», Les recours subrogatoires de l'ONIAM et des tiers payeurs N° Lexbase : E5414E7N).

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