La lettre juridique n°783 du 16 mai 2019 : Temps de travail

[Brèves] De l’obligation d’établir un système permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur

Réf. : CJUE, 14 mai 2019, aff. C-55/18 (N° Lexbase : A1559ZBD)

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par Blanche Chaumet

le 15 Mai 2019

► La Directive 2003/88 du 4 novembre 2003 (N° Lexbase : L5806DLM), lue à la lumière de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (N° Lexbase : L8117ANX) et de la Directive 89/391 du Conseil du 12 juin 1989 (N° Lexbase : L9900AU9), s’oppose à une réglementation qui, selon l’interprétation qui en est donnée par la jurisprudence nationale, n’impose pas aux employeurs l’obligation d’établir un système permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.

 

Telle est la règle dégagée par la Cour de justice de l’Union européenne dans un arrêt rendu le 9 mai 2019 (CJUE, 14 mai 2019, aff. C-55/18 N° Lexbase : A1559ZBD).

 

Dans cette affaire, un syndicat espagnol a saisi la Cour centrale en Espagne (Audiencia Nacional) en vue d’obtenir un jugement constatant l’obligation pour une société d’établir un système d’enregistrement du temps de travail journalier effectué par les membres de son personnel.

 

Le syndicat considère que ce système permettrait de vérifier le respect des horaires de travail prévus et de l’obligation, prévue par la législation nationale, de transmettre aux représentants syndicaux les informations relatives aux heures supplémentaires effectuées mensuellement. Selon lui, l’obligation d’établir un tel système d’enregistrement découle non seulement de la législation nationale, mais également de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de la Directive sur le temps de travail.

La société soutient qu’il découle de la jurisprudence de la Cour suprême (Tribunal supremo) que le droit espagnol ne prévoit pas une telle obligation d’application générale. En effet, il ressortirait de cette jurisprudence que la loi espagnole impose uniquement, sauf convention contraire, la tenue d’un registre des heures supplémentaires effectuées par les travailleurs ainsi que la communication, à la fin de chaque mois, aux travailleurs et à leurs représentants, du nombre d’heures supplémentaires ainsi effectuées.

 

La Cour centrale a émis des doutes sur la conformité avec le droit de l’Union de l’interprétation faite par la Cour suprême de la loi espagnole et a posé des questions à ce sujet à la Cour de justice de l’Union européenne.

 

En énonçant la règle susvisée, la CJUE précise qu’afin d’assurer l’effet utile des droits conférés par la Directive sur le temps de travail et par la Charte, les Etats membres doivent imposer aux employeurs l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur. Il incombe aux Etats membres de définir les modalités concrètes de mise en œuvre d’un tel système, en particulier la forme que celui-ci doit revêtir, en tenant compte, le cas échéant, des particularités propres à chaque secteur d’activité concerné, voire des spécificités, notamment, de la taille de certaines entreprises (sur La durée maximale hebdomadaire, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E0334ETK).

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