La lettre juridique n°783 du 16 mai 2019 : Droit pénal fiscal

[Brèves] Conformité à la Constitution de l’amende pour défaut de déclaration de transfert international de capitaux

Réf. : Cons. const., décisions du 10 mai 2019, n° 2019-779/780 QPC (N° Lexbase : A9351ZAL)

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par Marie-Claire Sgarra

le 15 Mai 2019

► Les dispositions de l’article L. 152-4, I du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L4929K83), issues de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale (N° Lexbase : L4202K87) sont conformes à la Constitution.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision du 10 mai 2019 (Cons. const., décision n° 2019-779/780 QPC, du 10 mai 2019 N° Lexbase : A9351ZAL).

 

Pour rappel ces dispositions ont été renvoyées devant le Conseil constitutionnel par la Cour de cassation dans deux arrêts du 13 février 2019 (Cass. crim., 13 février 2019, n° 18-90.033 N° Lexbase : A3263YX7 et n° 18-90.034 N° Lexbase : A3341YXZ, F-D).

 

Les requérants contestaient ces dispositions, dans la mesure où elles sanctionnent le manquement à l'obligation de déclarer certains transferts internationaux de capitaux, prévue par l'article L. 152-1 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L5907LCR). Selon eux, en réprimant le manquement à une simple obligation déclarative par une amende proportionnelle égale à la moitié de la somme non déclarée, ces dispositions méconnaîtraient le principe de proportionnalité des peines.

 

Pour le Conseil constitutionnel, l'obligation déclarative ainsi sanctionnée vise à assurer l'efficacité de la surveillance par l'administration des mouvements financiers internationaux. En réprimant la méconnaissance d'une telle obligation, le législateur a entendu lutter contre le blanchiment de capitaux, la fraude fiscale et les mouvements financiers portant sur des sommes d'origine frauduleuse. Par ailleurs, en punissant le manquement à l'obligation de déclarer certains transferts de capitaux financiers d'une amende proportionnelle au montant des sommes sur lesquelles a porté l'infraction ou sa tentative, le législateur a instauré une sanction dont la nature est liée à celle de l'infraction. D'autre part, en retenant un taux de 50 %, qui ne constitue qu'un taux maximal pouvant être modulé par le juge sur le fondement de l'article 369 du Code des douanes (N° Lexbase : L1699IZX), le législateur a retenu une sanction qui n'est pas manifestement hors de proportion avec la gravité de l'infraction. Les dispositions en litige sont donc déclarées conformes à la Constitution (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X7598ALY).

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