Le Quotidien du 4 février 2019 : Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Précision sur les modalités de calcul du salaire de référence pour la détermination de l’ACAATA

Réf. : Cass. civ. 2, 24 janvier 2019, n° 18-10.669, F-P+B (N° Lexbase : A3217YUP)

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par Laïla Bedja

le 30 Janvier 2019

► Selon l’article 2.1 du décret n° 99-247 du 29 mars 1999 (N° Lexbase : L4823AQP), relatif à l’allocation de cessation anticipée d’activité prévue à l’article 41 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 1999 (N° Lexbase : L5411AS9), en cas d’activité salariée discontinue, les périodes travaillées retenues pour le calcul du salaire de référence servant de base à la détermination de l’allocation sont prises en compte jusqu’à totaliser 365 jours de paie.

 

Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 24 janvier 2019 (Cass. civ. 2, 24 janvier 2019, n° 18-10.669, F-P+B N° Lexbase : A3217YUP).

 

Dans cette affaire, un bénéficiaire de l’allocation de cessation anticipée d’activité contestait le mode de calcul de l’allocation effectué par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT).

Le tribunal des affaires de la Sécurité sociale de Rouen, dont la solution a été confirmé par la cour d’appel (CA Rouen, 15 novembre 2017, n° 16/00675 N° Lexbase : A0662WZK), a dit que, pour le calcul du salaire de référence servant de base au calcul du salaire de référence servant de base au calcul de l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante, il convenait de ne pas tenir compte pour la période allant du 1er novembre 1991 au 31 octobre 1992, des 16 journées pendant lesquelles le bénéficiaire avait perçu une indemnité pour repos compensateur et des 53 dimanches et premiers mai non travaillés.

 

Telle n’est pas l’interprétation donnée par la Cour de cassation dans son attendu susvisé. La cour d’appel, pour enjoindre à la CARSAT de procéder à un nouveau calcul des droits du bénéficiaire à l’allocation, alors qu’il résultait de ses constatations que le bénéficiaire avait exercé une activité salariée discontinue, de sorte que les périodes travaillées devaient être retenues jusqu'à totaliser 365 jours de paie peu important l'amplitude de la période considérée, a violé l’article 2.1 du décret susmentionné (sur l’Allocation de cessation anticipée d'activité, cf. l’Ouvrage «Protection sociale» N° Lexbase : E5389EXU).

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