Le Quotidien du 4 février 2019 : Fonction publique

[Brèves] Reconnaissance du caractère professionnel d’une pathologie liée à une hypersensibilité électromagnétique

Réf. : TA Cergy-Pontoise, 15 janvier 2019, n° 1608265 (N° Lexbase : A3747YUC)

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par Yann Le Foll

le 29 Janvier 2019

En dépit de l’absence de consensus médical, en l’état des connaissances scientifiques, sur un lien de causalité entre les effets à long terme sur la santé et l’exposition aux champs électromagnétiques, dans les circonstances particulières de l’espèce et, notamment, en présence d’un avis favorable de la commission de réforme, au constat d’une exposition sur le lieu de travail prolongée, significative, plurielle et simultanée à des champs électromagnétiques de fréquences multiples, dont certains atypiques, aux troubles réels et invalidants médicalement constatés développés par l’agent deux ans après sa prise de fonction et, enfin, à l’absence d’état antérieur ou de facteurs extérieurs aux conditions particulières d’exécution de son service, il existe une probabilité suffisante que l’hypersensibilité électromagnétique contractée par le requérant soit en rapport avec son activité professionnelle. Telle est la solution d’un jugement rendu le 15 janvier 2019 par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise (TA Cergy-Pontoise, 15 janvier 2019, n° 1608265 N° Lexbase : A3747YUC).

 

 

 

Dans les cas où est en cause une affection à évolution lente et susceptible d’être liée à l’exposition de l’intéressé à un environnement ou à des substances toxiques, il appartient aux juges du fond de prendre en considération les éléments du dossier relatifs à l’exposition de ce dernier à cet environnement ou à ces substances, eu égard, notamment, aux tâches ou travaux qui lui sont confiés, aux conditions dans lesquelles il a été conduit à les exercer, aux conditions et à la durée de l’exposition ainsi qu’aux pathologies que celle-ci est susceptible de provoquer.

 

 

Il revient ensuite aux juges du fond de déterminer si, au vu des données admises de la science, il existe une probabilité suffisante que la pathologie qui affecte le demandeur soit en rapport avec son activité professionnelle.

 

Lorsque tel est le cas, la seule circonstance que la pathologie pourrait avoir été favorisée par d’autres facteurs ne suffit pas, à elle seule, à écarter la preuve de l’imputabilité, si l’administration n’est pas en mesure d’établir que ces autres facteurs ont été la cause déterminante de la pathologie.

 

 

Enonçant le principe précité, le requérant est, dès lors, fondé à soutenir que la décision contestée du 1er juillet 2016 portant refus d’imputabilité au service de son syndrome d’hypersensibilité électromagnétique est entachée d’une erreur d’appréciation et à en demander, pour ce motif, l’annulation (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E1684EQG).

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