Réf. : AMF, communiqué du 24 janvier 2019
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par Vincent Téchené
le 30 Janvier 2019
► A la suite de la transposition de la Directive «MIF 2» (Directive 2014/65 du 15 mai 2014 N° Lexbase : L5484I3I) et aux travaux de séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille (SGP) de celui des entreprises d’investissement (EI), l’Autorité des marchés financier a mis à jour, le 24 janvier 2019, sa doctrine en matière de gestion d’actifs.
Les travaux de mise à jour ont pour objectif d’actualiser les références présentes dans les documents de doctrine et de procéder aux ajustements qui découlent de l’évolution des textes législatifs et règlementaires. Ils introduisent de nouvelles précisions afin de mieux guider les acteurs de la gestion d’actifs.
L’AMF publie la mise à jour de sa position-recommandation DOC-2012-19 relative à l’élaboration du programme d’activité des sociétés de gestion de portefeuilles et des placements collectifs autogérés. L’AMF modifie également les points concernant les fonds propres des sociétés de gestion de portefeuille en explicitant quels instruments devraient, ou non, être considérés comme «liquides» et «non spéculatifs».
Par ailleurs, dans un souci de simplification de la doctrine de l’AMF, la position-recommandation DOC-2012-19 intègre désormais le contenu d’autres documents de doctrine applicables aux sociétés de gestion de portefeuille :
- elle reprend ainsi, en les actualisant, les éléments pertinents de la position-recommandation DOC-2009-23 relative à la gestion des conflits d’intérêt dans les sociétés de gestion de portefeuille gérant des OPCI qui est ainsi abrogée ;
- elle intègre également certains éléments relatifs à la gestion collective issus des positions-recommandations DOC-2007-24 (Questions-réponses relatives aux règles d’organisation des prestataires de services d’investissement) et DOC-2007-25 (Questions-réponses relatives aux règles de bonne conduite applicables aux prestataires de services d’investissement).
La position DOC-2008-20, «Questions-réponses relatives à la commercialisation des véhicules d’investissement», rappelle les types de véhicules pouvant faire l’objet de démarchage, les catégories de professionnels pouvant conseiller à des particuliers de souscrire ou d’acquérir des parts de FCPR, d’un FCPI, d’un FIP ou des actions d’une société holding à vocation principale de déductibilité fiscale, ainsi que le régime du traitement d’ordres portant sur des actions non cotées. Ce document propose un rappel des règles applicables et ne les complète pas d’élément de doctrine. Dans un objectif de rationalisation de la doctrine de l’AMF, ce document est ainsi transformé en guide pédagogique tout en étant actualisé.
Les documents de doctrine listés ci-dessous sont mis à jour, en particulier des références législatives et réglementaires et intègrent certaines évolutions liées à la Directive «MIF 2» :
- position AMF DOC-2014-06, «Guide relatif à l’organisation du dispositif de maîtrise des risques au sein des sociétés de gestion de portefeuille» ;
- instruction AMF DOC-2012-01, «Organisation de l’activité de gestion de placements collectifs et du service d’investissement de gestion de portefeuille pour le compte de tiers en matière de gestion des risques» ;
- position AMF DOC-2011-10, «Enregistrement au niveau de l’OPC de la perte ou du gain résultant du défaut de règlement après l’émission d’un ordre de souscription» ;
- position AMF DOC-2004-07, «Les pratiques de market timing et de late trading».
L’AMF a identifié les quatre documents de doctrine listés ci-dessous, qui ne sont pas impactés par les récentes évolutions législatives et règlementaires :
- position AMF DOC-2006-18, «Délai de calcul des valeurs liquidatives des fonds de fonds alternatifs et fonds professionnels à vocation générale» ;
- instruction AMF DOC-2005-09, «Attestation de gestion de portefeuille dans le cadre d’un mandat» ;
- position AMF DOC-2013-06, «Les fonds cotés et autres questions liées aux OPCVM» ;
- position AMF DOC-2013-16, «Notions essentielles contenues dans la directive sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs».
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