Le Quotidien du 6 décembre 2018 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] TVA : régimes particuliers applicables dans le domaine des objets d’art

Réf. : CJUE, 29 novembre 2018, aff. C-264/17 (N° Lexbase : A2478YN4)

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N6648BXI

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par Marie-Claire Sgarra

le 05 Décembre 2018

La Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (N° Lexbase : L7664HTZ), doit être interprétée en ce sens qu’un assujetti-revendeur peut opter pour l’application du régime de la marge bénéficiaire à une livraison d’objets d’art qui lui ont été livrés en amont, dans le cadre d’une livraison intracommunautaire exonérée, par l’auteur ou ses ayants droit, alors que ceux-ci ne relèvent pas des catégories de personnes énumérées à l’article 314 de cette Directive.

 

►Par ailleurs, un assujetti-revendeur ne peut pas à la fois opter pour l’application du régime de la marge bénéficiaire, à une livraison d’objets d’art qui lui ont été livrés en amont, dans le cadre d’une livraison intracommunautaire exonérée, et prétendre à un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée en amont dans les situations où un tel droit est exclu en vertu de l’article 322, de cette Directive, si cette dernière disposition n’a pas été transposée en droit national.

 

Telle est la solution dégagée par la CJUE dans un arrêt du 29 novembre 2018 (CJUE, 29 novembre 2018, aff. C-264/17 N° Lexbase : A2478YN4).

 

En l’espèce, un marchand d’art établi en Allemagne gère des galeries dans plusieurs villes allemandes. En 2014, des objets d’art provenant d’artistes établis dans d’autres Etats membres lui ont été livrés. Ces livraisons ont été déclarées dans l’Etat membre d’établissement des artistes en tant que livraisons intracommunautaires exonérées. Le requérant s’est acquitté de la TVA à leur égard au titre de l’acquisition intracommunautaire. Il demande par suite au service des impôts l’application auxdites livraisons du régime de la marge bénéficiaire. Le service des impôts refuse sa demande et le déclare redevable d’un montant supplémentaire de TVA. A la suite du rejet de sa réclamation contre l’avis d’imposition, le requérant forme un recours devant le tribunal des finances en faisant valoir que la réglementation nationale en cause n’est pas conforme au droit de l’Union européenne.

 

La juridiction de renvoi relève que, selon le droit allemand, le régime de la marge bénéficiaire ne s’applique pas aux livraisons d’un bien que le revendeur a acquis au sein de l’Union, lorsque la livraison de ce bien au revendeur a fait l’objet d’une exonération pour les livraisons intracommunautaires dans les autres Etats membres de l’Union. Toutefois, une telle exclusion pourrait aboutir à une distorsion de concurrence. La juridiction de renvoi expose que, selon elle, le droit d’opter pour l’application du régime de la marge bénéficiaire prévu à l’article 316 de la Directive TVA ne s’applique qu’aux livraisons de biens effectuées par l’une des catégories de personnes énumérées à l’article 314 de cette Directive. Or, les livraisons intracommunautaires exonérées ne relèveraient pas de cette dernière disposition. Ledit droit ne s’appliquerait donc pas aux livraisons d’objets d’art que l’assujetti-revendeur a acquis dans le cadre d’une acquisition intracommunautaire exonérée. Dans l’hypothèse où une personne dans la situation du requérant pourrait néanmoins bénéficier de l’application du régime de la marge bénéficiaire prévu à l’article 316 de la Directive TVA, la juridiction de renvoi se pose également la question de savoir si une telle personne peut se prévaloir à la fois de ce régime et du droit à déduction de la taxe acquittée en amont. Cette juridiction considère que la possibilité d’appliquer le régime de la marge bénéficiaire et, dans le même temps, de pouvoir exercer le droit à déduction de la taxe acquittée en amont est contraire au système mis en place par la Directive TVA.

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