La lettre juridique n°755 du 27 septembre 2018 : Licenciement

[Jurisprudence] Du bon usage des réseaux sociaux par le salarié

Réf. : Cass. soc., 12 septembre 2018, n° 16-11.690, FS-P+B, sur le premier moyen (N° Lexbase : A7858X4S)

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par Christophe Radé, Professeur à la Faculté de droit de Bordeaux, Directeur scientifique de Lexbase Hebdo - édition sociale

le 26 Septembre 2018

Licenciement/faute grave (non)/propos diffusés par un salarié sur son compte Facebook/groupe fermé/conversation de nature privée

 

Résumé

 

Ne caractérisent pas une faute grave les propos diffusés par un salarié sur son compte Facebook qui n'avaient été accessibles qu'à des personnes agréées par cette dernière et peu nombreuses, à savoir un groupe fermé composé de quatorze personnes, de sorte qu'ils relevaient d'une conversation de nature privée.

 

Les chiffres sont vertigineux ! Deux milliards de personnes seraient aujourd’hui des utilisateurs actifs du réseau social Facebook ! Le développement contemporain des réseaux sociaux et des smartphones ayant aboli les frontières du temps et de l’espace et rudement mis à l’épreuve le principe fondamental de séparation entre vie personnelle et vie professionnelle, les informations qui circulent sur ces réseaux sont susceptibles à la fois de nuire aux victimes désignées, mais aussi à leurs auteurs qui pourraient se méprendre sur l’impunité fictive dont ils pensent bénéficier derrière leur clavier. Pourtant, les décisions de la Cour de cassation sont rares en la matière, démontrant sans doute que l’usage des réseaux sociaux est aujourd’hui entré dans les mœurs et que le média s’est effacé derrière les informations, ce qui est une bonne nouvelle pour tous. C’est tout l’intérêt de l’arrêt publié que rend la Chambre sociale de la Cour de cassation le 12 septembre 2018 qui vient compléter quelques décisions antérieures (I) dans une affaire qui lui permet de fixer le cadre dans lequel doivent être jugés les propos tenus par des salariés, en dehors de leur temps et de leur lieu de travail, sur leur page Facebook (II).

 

I - L’usage des réseaux sociaux et la responsabilité disciplinaire des salariés 

 

Cadre général. La Cour de cassation a construit ces dernières années un régime destiné à protéger la vie personnelle des salariés tout en veillant à ce que celle-ci ne déborde pas sur l’entreprise. Ce régime équilibré repose sur l’idée de la nécessité de séparer les deux sphères, mais aussi sur le constat réaliste que des intrusions sont malheureusement inévitables, et qu’elles doivent pouvoir être sanctionnées. Ce régime affirme donc un double principe logique (1° Ce qui est privé doit être protégé du pouvoir de l’employeur ; 2° Ce qui est professionnel doit être maintenu en dehors de la sphère privée) et des exceptions tout aussi logiques : le salarié ne peut pas être sanctionné par le seul fait qu’il utilise son outil de travail à des fins personnelles, dès lors que cet usage est modéré et ne nuit pas aux intérêts de l’entreprise, et l’employeur ne peut pas prendre en compte des éléments tirés de la vie personnelle du salarié dès lors que ces faits ne sont pas en lien avec le travail et n’ont pas de retentissement excessif sur la bonne marche de l’entreprise.

 

Application aux réseaux sociaux. L’utilisation des données issues des réseaux sociaux est aujourd’hui banale et l’étude du contentieux montre que bien souvent les salariés ne pensent pas à discuter la production en justice de propos qu’ils ont pu tenir sur leur page Facebook, ou sur d’autres réseaux sociaux, et ce alors pourtant que ces pages sont alimentées essentiellement par des informations privées, même si les salariés y publient également leurs humeurs professionnelles [1].

Deux situations doivent être distinguées, selon que les données ont été récoltées à l’occasion de l’exécution par le salarié de son contrat de travail, ou non.

 

Alimentation des réseaux sociaux dans le cadre de l’exécution du contrat de travail. Lorsque le salarié est mis en cause en raison de faits commis sur le lieu de travail et pendant son temps de travail, la qualification de faute disciplinaire est moins complexe dans la mesure où les frontières de la vie privée, sans disparaître totalement, s’estompent très nettement [2]. Le lien entre les informations publiées et l’exécution du contrat de travail permet alors de présumer le caractère professionnel des fautes constatées [3], même s’il restera, et ce n’est pas le plus facile, à déterminer, en fonction des circonstances, s’il s’agit d’une faute grave, d’une simple faute «sérieuse», voire d’un comportement qui ne mérite pas d’être sanctionné, selon un certain nombre de variables relatives au respect par l’employeur de ses obligations déclaratives [4], des modalités d’accès aux informations sur les connexions du salariés, l’existence d’une charte interne à l’entreprise [5], la fréquence et la durée des temps de connexion [6], la nature des sites consultés, la gravité des propos tenus [7], l’incidence sur la productivité du salarié, le caractère clandestin des consultations [8] et les manœuvres employées pour masquer ses agissements [9], l’existence de tolérances antérieures, la possibilité de qualifier les faits sur un plan pénal [10], etc.

 

Alimentation des réseaux sociaux dans le cadre privé. Lorsque les faits sont commis en dehors de l’exécution du contrat de travail, la qualification sera plus complexe en raison du caractère privé des faits litigieux et de la difficulté à les rattacher à l’exécution du contrat de travail. Le lien qui devra alors être nécessairement établi avec les fonctions pourra résulter du fait que le salarié utilisait, par exemple, son adresse de messagerie professionnelle [11] ou son numéro de téléphone professionnel [12], ou qu’il a posté sur la page Facebook de l’entreprise des commentaires destinés à nuire à ses intérêts [13].

S’agissant de propos ayant un caractère professionnel tenus sur des réseaux sociaux en dehors du temps et du lieu de travail, la Cour de cassation a déjà eu à se prononcer, mais pas dans le cadre du droit du travail, mais de celui de la diffamation et de l’injure, pour déterminer si des propos tenus dans le cadre d’un compte accessible uniquement à d’autres utilisateurs agréés (les fameux «amis») devait être qualifiés de «publics» ou de «privés». Dans un arrêt largement diffusé en 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation avait retenu la qualification d’injures «privées» après avoir observé qu’en l’espèce l’accès aux propos était réservé aux seuls utilisateurs agréés et que ceux-ci étaient en nombre restreint, formant ainsi une «communauté d’intérêts» [14].

 

Positions antérieures de la Chambre sociale sur Facebook. La Chambre sociale de la Cour de cassation a rendu plusieurs décisions intéressant Facebook [15], et plus largement les réseaux sociaux ou l’utilisation d’internet, et sur les deux points qui font difficulté et qui concernent l’accès aux informations, c’est-à-dire la recevabilité de la preuve, et le caractère ou non fautif des propos tenus sur le compte Facebook.

Elle avait ainsi interdit à l’employeur d’utiliser des informations extraites du compte Facebook d’un salarié mais obtenues par un huissier à partir du téléphone portable d'un collègue. Elle avait alors considéré qu’il y avait ici une atteinte disproportionnée et déloyale à la vie privée de la salariée concernée car ces informations étaient réservées à ses seuls «amis» [16]. L’employeur aura donc alors tout intérêt à sanctionner non pas le contenu des connexions, lorsque ces dernières auront été identifiées comme «personnelles» par le salarié, mais l’abus dans la connexion sur des sites non professionnels, ce qui renforce ici l’utilité d’une charte informatique au sein de l’entreprise [17].

En 2015, la Chambre sociale avait écarté l’existence d’une faute s’agissant d’un salarié qui s’était interrogé, dans le cadre d'une situation de conflit et par la voie d'un site internet revêtant un caractère quasiment confidentiel, sur le licenciement de l'un de ses collègues, sans que les propos incriminés soient injurieux ou vexatoires. La Haute juridiction avait retenu qu’ainsi il n’avait pas excédé les limites de la liberté d'expression [18]. Dans une décision également inédite rendue en 2018 s’inscrivant dans le sillage de la précédente solution retenue par la première chambre civile en 2013, la Chambre sociale de la Cour de cassation avait retenu la qualification de faute grave s’agissant d’un message publié sur un site accessible à tout public, venant du directeur artistique de l’entreprise, et dont les termes étaient tant déloyaux que malveillants à l'égard de l'employeur [19]. D’assez nombreuses cours d’appel ont également écarté la qualification de faute grave concernant des propos tenus sur une page Facebook uniquement accessible aux «amis» du salarié [20].

Dans ce contexte, cette nouvelle décision ne surprendra pas.

 

II - Une décision attendue, et raisonnable 

 

L’affaire. Engagée en janvier 2004 en qualité de négociatrice immobilier pour le compte d’une agence, la salariée avait, par la suite, pris la responsabilité d’une autre agence avant d’être licenciée pour faute grave pour avoir notamment tenu des propos injurieux accompagnés de menaces sur Facebook. L’employeur produisait, au soutien de ce licenciement, un procès-verbal de constat d’huissier attestant qu’elle avait adhéré à un groupe sur Facebook intitulé «Extermination des directrices chieuses» et établi ainsi que celle-ci avait proféré des propos injurieux et offensant à son égard.

Tel ne fut pas l’avis de la cour d’appel de Paris qui considéra, au contraire, que «la seule existence de propos injurieux et calomnieux sur le réseau social ne suffit pas, en elle-même, à justifier le licenciement d'un salarié», qu’«il incombe à l'employeur de démontrer le caractère public des correspondances litigieuses», qu’«au cas d'espèce, les propos tenus […] sur Facebook sont d'ordre privé dans la mesure où les termes employés n'étaient accessibles qu'à des personnes agréées par le titulaire du compte et fort peu nombreuses, à savoir un groupe fermé composé de 14 personnes», et par conséquent que «dans ce cadre, les propos de Madame W relevaient d'une conversation de nature privée et ne sauraient pour cette raison constituer un motif de licenciement» [21]

Dans son pourvoi, l’employeur soutenait que «caractérise une faute grave, la seule diffusion, publique ou privée, par le salarié sur le réseau social Facebook de propos injurieux et humiliants à l'encontre de son employeur».

Telle n’est pas non plus l’opinion de la Chambre sociale de la Cour de cassation qui rejette le pourvoi et considère «qu'après avoir constaté que les propos litigieux avaient été diffusés sur le compte ouvert par la salariée sur le site Facebook et qu'ils n'avaient été accessibles qu'à des personnes agréées par cette dernière et peu nombreuses, à savoir un groupe fermé composé de quatorze personnes, de sorte qu'ils relevaient d'une conversation de nature privée, la cour d'appel a pu retenir que ces propos ne caractérisaient pas une faute grave» et «qu'exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du Code du travail (N° Lexbase : L8060LGM), elle a décidé que le grief ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement».

 

Intérêt de la décision. On observera, à titre liminaire, qu’il s’agit ici d’un arrêt de rejet et que la Cour s’inscrit dans le cadre de son contrôle habituel «léger» s’agissant de la qualification de faute grave («la cour d’appel a pu»). Ce contrôle restreint conduit la Haute juridiction à vérifier que n’existent pas de contradictions flagrantes entre les observations factuelles faites par le juge et les conséquences qu’il en tire sur la qualification de faute grave. Tout sera donc affaire de circonstances, d’éléments de preuve produits et d’appréciation par le juge, sans qu’il soit possible de considérer que la publication de propos sur Facebook pourrait constituer, ou pas, en soi une faute grave. Le licenciement en raison de propos tenus sur Facebook ne fera donc pas l’objet d’un traitement particulier de la part de la Cour de cassation, ce qui est logique dans la mesure où les réseaux sociaux sont aujourd’hui le quotidien de la plupart des salariés et de leurs employeurs, et qu’un régime exorbitant ne se justifierait donc pas.

 

Données à prendre en compte. Puisque tout est affaire de circonstances et de cohérence, il n’est pas inutile de reprendre les éléments pertinents qui avaient été relevés par la cour d’appel de Paris pour justifier la mise à l’écart de la qualification de faute grave.

Le premier concerne la nature même du réseau Facebook qui n’est pas un réseau d’entreprise, et n’a donc, a priori, rien de professionnel. Il en irait certainement différemment si le salarié utilisait un réseau fermé propre à l’entreprise, comme il en existe aujourd’hui un certain nombre dans les grandes structures [22].

Le second tient au paramétrage de la page concernée et du groupe constitué par la salariée qui garantissaient que les propos qui pouvaient être tenus, ou relayés, par la salariée, demeureraient circonscrits aux seuls «amis» et ne pourraient donc pas être lus ni par les amis des amis, ni par toute personne.

 

Portée de la décision. Des circonstances qui avait été relevées par la cour d’appel et qui ont été reprises par la Cour de cassation, on peut déduire deux affirmations.

La première est que d’autres paramétrages de confidentialité, qui autoriseraient un accès public, à tout le moins élargi, à l’information, pourraient bien conduire à d’autres solutions puisque dans cette hypothèse la qualification «privée» s’avérerait bien fragile, pour ne pas dire impossible à soutenir.

La seconde est que la solution retenue ne vaut que pour autant que le groupe d’amis demeure de taille modeste, ici quatorze personnes [23]. Dans l’hypothèse où ce nombre serait important, à la fois en valeur absolue mais aussi en valeur relative, c’est-à-dire en nombre de collègues de l’entreprise rapporté à l’effectif global de celle-ci, on imagine aisément que les propos tenus par un salarié, même sous couvert de «vie privée», pourraient lui être reprochés dès lors qu’ils concernent la vie de l’entreprise et comportent des éléments susceptibles de nuire à ses intérêts, ou aux intérêts d’autres salariés.

 

Décision

Cass. soc., 12 septembre 2018, n° 16-11.690, FS-P+B, sur le premier moyen (N° Lexbase : A7858X4S)

Rejet (CA Paris, Pôle 6, 8ème ch., 3 décembre 2015, n° 13/01716 N° Lexbase : A4554NYC)

Texte concerné : néant.

Mots-clés : licenciement ; faute grave (non) ; propos diffusés par un salarié sur son compte Facebook ; groupe fermé ; conversation de nature privée.

Liens base : (N° Lexbase : E9156ESW) et (N° Lexbase : E2632ETN).

 

[1] Ainsi, CA Reims, 16 novembre 2016, n° 15/03197 (N° Lexbase : A8940XTB) : la salariée, engagée en qualité d'aide-soignante, avait diffusé sur son compte une vidéo où elle se mettait en scène dans l'enceinte de l'établissement, déguisée d'une perruque, assise sur un fauteuil roulant, avec un scotch sur la bouche et les mains liées par une bande de contention, arrosée par des collègues à l'aide de seaux d'eau et d'un tuyau d'arrosage. La cour de Reims avait considéré que même si le partage de la vidéo est limité à un cercle restreint, cela apparaît suffisant pour créer une atteinte à l'image de l'entreprise et des résidents qu'elle accueille, et que quand bien même la salariée avait, le jour des faits, terminé l'exécution de ses tâches et accompli son travail, ces derniers ne sont pas détachables de l'exécution de son contrat de travail, d'autant que la perturbation objective qui en est résulté pour le fonctionnement de l'entreprise est patente, puisque d'autres salariés, fût-ce brièvement, ont délaissé leur poste de travail pour concourir à l'action de la salariée, de sorte que le licenciement pour faute grave est justifié ; CA Douai, ch. soc., 26 janvier 2018, n° 16/0068 (N° Lexbase : A8204X3A) (injures proférées sur des réseaux sociaux et justifiant le licenciement pour faute grave) ; CA Bordeaux, 7 juin 2018, n° 16/06088 (N° Lexbase : A5341XQU) : le salarié produisait des déclarations d’un collègue, postée sur son compte Facebook, pour étayer ses allégations de harcèlement moral. La recevabilité de cette preuve a été mollement contestée par l’employeur, qui a été condamné sans difficulté. Egalement, Cass. soc., 2 mars 2017, n° 15-15.769 F-D (N° Lexbase : A9856TRH), où le salarié n’a pas discuté la recevabilité des éléments de preuve fondant son licenciement.

[2] La consultation et l'animation de sites pornographiques au moyen de l'ordinateur mis à disposition par l'employeur n'entre pas dans l'intimité de la vie privée au respect de laquelle tout salarié a droit, même pendant le temps et sur le lieu de travail : Cass. crim., 19 mai 2004, n° 03-83.953, F-P+F (N° Lexbase : A6353DCB).

[3] S’agissant de la possibilité pour le salarié d’utiliser à son profit les messages postés sur la page Facebook de l’entreprise pour prouver l’existence de son contrat de travail : CA Poitiers, 16 janvier 2013, n° 10/03521 (N° Lexbase : A2408I3L).

[4] Dont on sait désormais que toutes ne sont pas sanctionnées selon qu’elles donnent lieu à une déclaration simplifiée, ou non : Cass. soc., 1er juin 2017, n° 15-23.522, FS-P+B (N° Lexbase : A2658WGK) et les obs. de S. Tournaux, Le régime probatoire favorable à l'employeur en cas de déclaration simplifiée à la Cnil, Lexbase, éd. soc., n° 702, 2017 (N° Lexbase : N8807BW4) : messagerie électronique d’entreprise ne permettant pas d’avoir accès au contenu des messages (déclaration simplifiée).

[5] Constitue une faute grave, justifiant un licenciement, l'utilisation de sa messagerie pour la réception de documents à caractère pornographique, manquement délibéré et répété du salarié à l'interdiction posée par la charte informatique de l'entreprise : Cass. soc., 15 décembre 2010, n° 09-42.691, F-D (N° Lexbase : A2507GN8). Caractérise une faute grave, le comportement d'une salariée qui, en méconnaissance des dispositions de la charte informatique, permet à un autre salarié qui n'y était pas habilité d'utiliser son code d'accès pour télécharger des infos confidentielles : Cass. soc., 5 juillet 2011, n° 10-14.685, F-D (N° Lexbase : A9526HUD).

[6] L'usage par un salarié de la connexion internet de l'entreprise à des fins non professionnelles pour une durée totale d'environ 41 heures durant un mois est constitutif d'une faute grave (Cass. soc., 18 mars 2009, n° 07-44.247, F-D N° Lexbase : A0825EEB) ; Constitue une faute grave l'utilisation abusive d'internet lorsqu'un salarié s'est connecté pendant son temps de travail à des sites extraprofessionnels plus de 10 000 fois sur la période du 15 au 28 décembre 2008 et du 8 janvier au 11 janvier 2009 (Cass. soc., 26 février 2013, n° 11-27.372, F-D N° Lexbase : A8793I88 ; comp. CA Paris, Pôle 6, 3ème ch., 15 novembre 2011, n° S 09/09398 N° Lexbase : A7859H3H). La consultation occasionnelle de sites internet à caractère pornographique par un médecin salarié sur le lieu de travail ne justifie pas un licenciement pour faute grave motivé par le souci de respecter la dignité et d'assurer la sécurité des patients.

[7] Le fait pour un salarié d'utiliser la messagerie électronique que l'employeur met à sa disposition pour émettre dans des conditions permettant d'identifier l'employeur, un courriel contenant des propos antisémites constitue une faute grave (Cass. soc., 2 juin 2004, n° 03-45.269, publié N° Lexbase : A5260DCS).

[8] Le fait, pour une salariée, de laisser affichés sur son poste de travail les propos tenus sur son compte Facebook personnel leur fait perdre leur caractère privé : CA Toulouse, 2 février 2018, n° 16/04882 (N° Lexbase : A5120XCM), Ch. Moronval, Session Facebook restée ouverte : perte du caractère privé des conversations du salarié, Lexbase, éd.  soc., n° 732, 2018 (N° Lexbase : N2810BXD) ; Communication Commerce électronique n° 6, juin 2018, comm. 52, obs. A. Caprioli.

[9] Le comportement du salarié consistant au cryptage de son poste informatique de manière volontaire sans autorisation de la société faisant ainsi obstacle à la consultation par l'employeur constitue une faute grave (Cass. soc., 18 octobre 2006, n° 04-48.025, F-P+B N° Lexbase : A9621DRR).

[10] Est coupable d'abus de confiance le salarié qui détourne son ordinateur et la connexion Internet de l'usage pour lequel ils avaient été mis à sa disposition (Cass. crim., 19 mai 2004, n° 03-83.953, F-P+F N° Lexbase : A6353DCB).

[11] Le salarié qui utilise une adresse électronique avec le nom de sa société pour des activités pornographiques porte atteinte à l'image de marque de l'entreprise et lui cause un préjudice économique constitué par le coût des connexions télématiques (Cass. crim., 19 mai 2004, n° 03-83.953, F-P+F, précité. Mais l'envoi d'un courriel litigieux par le salarié, de sa messagerie personnelle en dehors du temps et lieu de travail, à l'adresse électronique personnelle d'un collègue, présentant un caractère purement privé, n'est pas un manquement l'obligation de loyauté (Cass. soc., 26 janvier 2012, n° 11-10.189, F-D N° Lexbase : A4397IBH).

[12] Commet une faute grave le salarié négligeant ses fonctions en passant le plus clair de son temps de travail, sur des sites pornographique et zoophile en utilisant le numéro de mobile professionnel risquant ainsi de porter atteinte à l'image de la société (Cass. soc., 23 novembre 2011, n° 10-30.833, F-D N° Lexbase : A0150H3X).

[13] Le fait pour un salarié de poster sur le site Facebook de l'entreprise, un commentaire anti-commercial, insultant les clients et les incitant à ne pas venir faire leurs courses les dimanches (CA Reims, 15 novembre 2017, n° 16/02786 N° Lexbase : A1103WZU).

[14] Cass. civ. 1, 10 avril 2013, n° 11-19.530, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9954KBB).

[15] A. Bello, Le licenciement pour motif tiré de Facebook : un changement... dans la continuité, JCP éd. S, 2012, 1280 ; G. Loiseau, La liberté d’expression du salarié, RDT, 2014, p. 396. La question se pose également en droit de la fonction publique : lire S. Niquège, Légalité de la sanction infligée à un gendarme au titre de propos tenus sur Facebook, AJFP, 2017, 49.

[16] Cass. soc., 20 décembre 2017, n° 16-19.609, F-D (N° Lexbase : A0682W97). Lire Accès par l'employeur au compte Facebook du salarié et droit à la vie privée, par G. Péronne et E. Daoud, D. IP/IT, 2018, 315.

[17] CA Rouen, 26 avril 2018, n° 16/04559 (N° Lexbase : A6914XZ4) : «le volume très important des enregistrements et des connexions réalisés sur ce poste de travail à des fins privées par [la salariée], découvert à l'occasion d'un changement de matériel informatique [...], dépasse les limites [de la] tolérance [relative à l'utilisation du matériel professionnel à des fins personnelles] et témoigne d'un désinvestissement habituel de la salariée de son travail au profit d'occupations personnelles». Un tel comportement, associé à une «désinvolture à l'égard des clients», constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. Lire F. Grégoire, L'usage immodéré de Facebook peut conduire directement à Pôle emploi, JCP, éd. G, n° 9-10, 2018, p. 260.

[18] Cass. soc., 6 mai 2015, n° 14-10.781, F-D (N° Lexbase : A7133NHN) : S. Tournaux,  Liberté d'expression du salarié sur internet, à quand une position claire ?, Lexbase, éd. soc., n° 613, 2015 (N° Lexbase : N7436BUX).

[19] Cass. soc., 11 avril 2018, n° 16-18.590, F-D (N° Lexbase : A1438XLT) : S. Tournaux, Abus de liberté d’expression sur internet : des caractères encore trop incertains, Lexbase, éd. soc., n° 740, 2018 (N° Lexbase : N3829BX4). Le message posté de manière anonyme ne laissait aucun doute sur le fait que son auteur connaissait intimement l’entreprise, et critiquait vertement la gestion des relations sociales par le directeur. Dans le même sens, CA Lyon, 13 mars 2013, n° 12/05390 (N° Lexbase : A7532I9T), retenant la qualification de faute grave pour la création d'un site, dont la première page peut faire penser à un site officiel et qui est directement accessible par un moteur de recherche en tapant le nom de son entreprise, contenant des propos dénigrants qui dépassent le cadre normal de la liberté d'expression. Lire également L'abus de Twitter est dangereux pour votre emploi - Questions à Maître Mathieu Davy, Avocat à la cour, Associé chez Orialegal, Lexbase, éd. soc., n° 513, 2013 (N° Lexbase : N5428BT9).

[20] CA Versailles, 7 février 2018, n° 15/05739 (N° Lexbase : A8975XCE).

[21] CA Paris, Pôle 6, 8ème ch., 3 décembre 2015, n° 13/01716 (N° Lexbase : A5199KIE).

[23] Certaines personnalités sont suivis par plusieurs millions d’«amis».

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