Jurisprudence : CA Toulouse, 08-07-2013, n° 13/01716, Confirmation

CA Toulouse, 08-07-2013, n° 13/01716, Confirmation

A5199KIE

Référence

CA Toulouse, 08-07-2013, n° 13/01716, Confirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8893036-ca-toulouse-08072013-n-1301716-confirmation
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08/07/2013
ARRÊT N°311 N° RG 13/01716
AM/LT
Décision déférée du 31 Janvier 2013 - Juge de l'exécution de CASTRES - 12/00050
Mme ...
CRÉDIT MUTUEL MIDI-ATLANTIQUE
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES GASCOGNE
(Me ...)
C/
Franck X
Adeline CHAUSSIGNAND épouse X
(sans avocat constitué)
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES
(sans avocat constitué)
SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE
(Me ...)
TRESOR PUBLIC SIE DE TOULOUSE
CENTRE TRÉSORERIE DE BALMA
(sans avocat constitué)
TRESOR PUBLIC
(sans avocat constitué)
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ARRÊT DU HUIT JUILLET DEUX MILLE TREIZE ***

APPELANTS
CRÉDIT MUTUEL MIDI-ATLANTIQUE

BALMA CEDEX
représenté par Me Robert RIVES avocat au barreau de TOULOUSE
assisté de Me Yves SALVAIRE avocat au barreau de CASTRES
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES GASCOGNE

TARBES CEDEX
représentée par Me Robert RIVES avocat au barreau de TOULOUSE
assistée de Me Yves SALVAIRE avocat au barreau de CASTRES
INTIMÉS
Monsieur Franck X

SAINT SULPICE
sans avocat constitué
Madame Adeline XW épouse XW
612 Chemin des Bordes
81370 SAINT SULPICE
sans avocat constitué
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES
219 Avenue François
ALBI CEDEX 9
sans avocat constitué
SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE

BALMA
représentée par Me Loïc ALRAN avocat au barreau de CASTRES
TRESOR PUBLIC SIE DE TOULOUSE CENTRE TRÉSORERIE DE BALMA

BALMA CEDEX
sans avocat constitué
TRESOR PUBLIC

SAINT SULPICE
sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 Juin 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. MILHET, président, P. CRABOL, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de
A. MILHET, président
M. MOULIS, conseiller
P. CRABOL, conseiller
Greffier, lors des débats J. BARBANCE-DURAND
ARRÊT
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par A. MILHET, président, et par J. BARBANCE-DURAND, greffier de chambre.

*******
Dans le cadre de la procédure de saisie immobilière introduite à l'égard des époux X par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées, le juge de l'exécution, statuant en matière de saisie immobilière a, par jugement d'orientation du 10 février 2012, notamment fixé la créance du poursuivant et autorisé la vente amiable de l'immeuble saisi.
La Banque Populaire OCCITANE a sollicité un relevé de forclusion au motif qu'elle n'avait pas été avisée de la délivrance de la dénonce du commandement avec obligation d'avoir à déclarer sa créance dans le délai de deux mois.
Le juge de l'exécution a fait droit à cette requête par ordonnance du 7 juin 2012 et la Banque Populaire Occitane a déclaré sa créance le 12 juin suivant.
La vente amiable a été réalisée.

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées-Gascogne et la Caisse Régionale de Crédit Mutuel Midi-Atlantique ont sollicité la rétractation de l'ordonnance susvisée et le juge de l'exécution, statuant en matière de saisie immobilière au tribunal de grande instance de Castres a rejeté cette demande par ordonnance du 31 janvier 2013.

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées-Gascogne et la Caisse Régionale de Crédit Mutuel Midi-Atlantique ont régulièrement interjeté appel de cette décision et sollicitent la rétractation de l'ordonnance sur requête rendue le 7 juin 2012 et l'octroi de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles en faisant valoir que le commandement valant saisie immobilière a été régulièrement dénoncé à la Banque Populaire Occitane (l'acte ayant été remis au domicile élu par ladite banque), que le destinataire de l'acte est le mandataire de la banque, que le premier juge, en relevant la Banque Populaire Occitane de la forclusion encourue, a considéré que, bien qu'étant le mandataire de celle-ci, la SCP de notaires DOUYAU BOYER n'était pas tenue au respect des dispositions du décret du 27 juillet 2006, que la défaillance du mandataire ne saurait constituer un juste motif de forclusion, que la défaillance du notaire ne peut s'analyser en un fait extérieur ou une cause étrangère, que l'élection du domicile revêt un caractère obligatoire et réalise la substitution du domicile élu au domicile réel, que la signification valablement faite au domicile élu du notaire est réputée avoir été effectuée au domicile légal de la Banque Populaire Occitane et qu'il convient de rétracter l'ordonnance sur requête, le défaut de déclaration de créance dans le délai imparti étant sanctionné par la déchéance.
La Banque Populaire Occitane conclut à la confirmation de la décision déférée et à l'allocation de la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles en soutenant que sa défaillance n'est pas due à son fait, que la preuve de la transmission par le notaire de la dénonce n'est pas rapportée et que la défaillance du mandataire chargé de procéder à la déclaration constitue un motif de relevé de forclusion.
Les époux X, ... ... ... ... ... ... ... et ... Trésor ... (Balma et Saint-Sulpice) n'ont pas constitué avocat.

SUR QUOI, LA COUR
Attendu, aux termes de l'article R322-12 du Code des procédures d'exécution, que le créancier inscrit dispose d'un délai de deux mois, à compter de la dénonciation du commandement de payer valant saisie, pour déclarer sa créance et que le créancier, qui justifie que sa défaillance n'est pas de son fait, peut demander à être autorisé à déclarer sa créance postérieurement au délai imparti ;
Attendu, en la cause, qu'il est constant que la Banque Populaire Occitane bénéficie d'un privilège de prêteur de deniers sur l'immeuble saisi régulièrement publié et enregistré avec élection de domicile en l'étude de la SCP de notaires DOUYAU-BOYER et que le créancier poursuivant a dénoncé le 20 juillet 2011 le commandement valant saisie en l'étude des notaires susvisés ;
Qu'il n'est pas établi que le notaire aurait transmis la dénonce à la Banque Populaire Occitane ;
Or, attendu que la Banque Populaire Occitane ne pouvait être informée de la saisie immobilière dont s'agit que par la transmission par le notaire de l'avis d'avoir à déclarer sa créance ;
Que la défaillance du notaire (mandataire de la banque) est en relation avec le défaut de déclaration de la créance de cette dernière dans les délais requis ;
Attendu que si la régularisation de la procédure de dénonciation du commandement n'est pas critiquable, il demeure que la Banque Populaire Occitane justifie que sa défaillance n'est pas de son fait ;
Que le premier juge a, en conséquence, rejeté, à bon droit, la demande en rétractation de l'ordonnance sur requête rendue le 7 juin 2012 ;
Que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme la décision déférée ;
Y ajoutant
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne les parties appelantes aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP BUGIS BALLIN RENIER ALRAN PERES
conformément aux dispositions de l'article 699 dudit code. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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