Le Quotidien du 7 juillet 2011 : Successions - Libéralités

[Brèves] Illégalité d'une clause conventionnelle de variation de soulte conduisant à une diminution de la soulte tandis que la variabilité légale peut aboutir à une augmentation de celle-ci

Réf. : Cass. civ. 1, 6 juillet 2011, n° 10-21.134, F-P+B+I (N° Lexbase : A9117HU9)

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[Brèves] Illégalité d'une clause conventionnelle de variation de soulte conduisant à une diminution de la soulte tandis que la variabilité légale peut aboutir à une augmentation de celle-ci. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/4747114-breves-illegalite-dune-clause-conventionnelle-de-variation-de-soulte-conduisant-a-une-diminution-de-
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le 17 Juillet 2011

Par un arrêt rendu le 6 juillet 2011, la première chambre civile retient que doit être réputée non écrite une clause conventionnelle de variation de soulte conduisant à une diminution de la soulte tandis que la variabilité légale peut aboutir à une augmentation de celle-ci (Cass. civ. 1, 6 juillet 2011, n° 10-21.134, F-P+B+I N° Lexbase : A9117HU9). En l'espèce, le 18 février 1983, René et Geneviève X avaient consenti une donation-partage portant sur des immeubles à leurs trois enfants, Mme Y, MM. Francis et Pascal X, avec réserve d'usufruit jusqu'à leur décès ; il était stipulé que, lors du règlement de la succession du dernier donateur, Mme Y verserait à chacun de ses frères une soulte, qui subirait une variation égale à celle de l'indice du coût de la construction et serait diminuée de 3 % par an pour tenir compte de la vétusté des immeubles ; M. Francis X avait contesté la validité de cette clause. Mme Y faisait alors grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, le 12 mai 2010, d'avoir dit que la clause intitulée "Paiement de la soulte", insérée dans l'acte de donation-partage du 18 février 1983, était non écrite invoquant le fait que, dans leur rédaction applicable à la cause, antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 (N° Lexbase : L0807HK4), les dispositions des articles 1075-2 (N° Lexbase : L0224HPY) et 833-1 (N° Lexbase : L3479ABH) du Code civil permettaient qu'il soit convenu que les soultes mises à la charge d'un donataire qui a obtenu des délais de paiement ne varient pas et qu'elles permettaient donc également qu'il soit convenu qu'elles varient selon des modalités autres que celles prévues au premier alinéa du texte, qui prévoit une variation selon les circonstances économiques. L'argument n'aura pas convaincu la Cour suprême qui estime que, ayant relevé que la variation conventionnelle retenue pouvait conduire à une diminution de la soulte tandis que la variabilité légale pouvait aboutir à une augmentation de celle-ci, la cour d'appel en a exactement déduit que la clause conventionnelle de variation de la soulte, en ce qu'elle permettait d'exclure la variabilité légale d'ordre public, devait être déclarée non écrite.

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