Le Quotidien du 30 juin 2011 : Consommation

[Brèves] Information des consommateurs en cas de reconduction des contrats : application du dispositif aux personnes morales

Réf. : Cass. civ. 1, 23 juin 2011, n° 10-30.645, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2997HUK)

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le 01 Juillet 2011

L'article L. 136-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L5770H9L) prévoit l'obligation, à la charge du professionnel prestataire de services, d'informer le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite, cette mesure étant applicable aux consommateurs et aux non-professionnels. Dans un arrêt rendu le 23 juin 2011, la première chambre civile précise que ces dispositions sont applicables aux personnes morales, en l'occurrence un syndicat de copropriétaires, et non seulement aux personnes physiques (Cass. civ. 1, 23 juin 2011, n° 10-30.645, FS-P+B+I N° Lexbase : A2997HUK). En l'espèce, un syndicat de copropriétaires avait conclu avec la société S., un contrat d'entretien prenant effet le 2 août 2004, pour une durée d'un an, reconductible de plein droit à l'expiration de chaque période. Par lettre recommandée du 30 juin 2008, son syndic, faisant application des dispositions susvisées, avait informé la société S. de la résiliation de ce contrat au 1er août 2008. Estimant cette résiliation irrégulière, celle-ci avait demandé paiement de factures pour les mois suivants. Pour accueillir cette demande, la juridiction de proximité, saisie à la suite de l'opposition formée à l'encontre de l'injonction de payer qu'avait obtenue la société S., s'était bornée à énoncer que le syndicat, qui est une personne morale, ne pouvait se prévaloir de l'article L. 136-1 du Code de la consommation qui vise exclusivement les personnes physiques. La décision est censurée par la Haute juridiction qui retient que les personnes morales ne sont pas exclues de la catégorie des non-professionnels bénéficiant des dispositions susvisées, applicables à la reconduction des contrats concernés, dès lors que le délai imparti au prestataire de services par le premier alinéa pour donner l'information requise n'avait pas commencé à courir à la date d'entrée en vigueur de l'article 33 de la loi du 3 janvier 2008. En effet, la juridiction de proximité, qui, en l'absence de mention de la durée du préavis déterminant, en l'espèce, le point de départ du délai précité, n'avait pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et avait ainsi privé sa décision de base légale.

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