Le Quotidien du 23 avril 2018 : Avocats/Gestion de cabinet

[Brèves] Reprise d’une SCP d’avocat en liquidation : quid du recouvrement des honoraires et convention applicable ?

Réf. : CA Rennes, 9 avril 2018, n° 17/05597, Infirmation (N° Lexbase : A8746XK7)

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par Anne-Laure Blouet Patin

le 18 Avril 2018

Si l'offre de reprise d’une société d’avocats a été acceptée, pour reprendre l'activité d’une SCP liquidée, la société repreneuse ne justifie nullement de sa qualité à poursuivre le recouvrement des créances de la SCP qui sont un actif de la liquidation.

Par ailleurs, si un projet de convention d'honoraires a été adressé par la SCP liquidée au client, ce dernier ne l'a jamais signé. Il ne saurait donc être considéré qu'il l'aurait tacitement accepté. Au demeurant et quand bien même serait-ce le cas, la société d’avocats repreneuse ne saurait s'en prévaloir et aurait dû soumettre à son client une nouvelle convention, même si à l'époque celle-ci n'était pas encore obligatoire mais simplement recommandée par les instances ordinales. Tels sont les deux enseignements d’un arrêt de la cour d’appel de Rennes, rendu le 9 avril 2018 (CA Rennes, 9 avril 2018, n° 17/05597, Infirmation N° Lexbase : A8746XK7).  

Dans cette affaire, un client, M. Z, refusait de régler les honoraires réclamés par une Selarl d’avocats, à la suite d’une reprise de clientèle après liquidation du cabinet qui l’avait défendu. La société repreneuse ne pouvait d’ailleurs pas réclamer les sommes non versées, pas plus que le client ne pouvait demander le remboursement d’honoraires trop versés. En outre, le cabinet repreneur avait poursuivi la défense de ce client et entendait lui réclamer paiement de nouveaux honoraires sur la base d’une convention établie par la SCP reprise. D’abord, la convention n’avait pas été signée par le client ; ensuite, l’identité des parties ayant été rompue même après reprise de l’actif de la SCP par la Selarl, cette dernière ne pouvait se prévaloir de la convention précédemment établie et aurait dû en proposer une nouvelle (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E3553E4D).

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