La lettre juridique n°734 du 15 mars 2018 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Annulation du refus d'enregistrer, en tant que marque de l'Union, une marque figurative incluant les symboles de devises "€" et "$"

Réf. : Trib. UE, 8 mars 2018, aff. T-665/16 (N° Lexbase : A5479XGZ)

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par Vincent Téchené

le 15 Mars 2018

Est annulé le refus d'enregistrer, en tant que marque de l'Union, une marque figurative incluant les symboles de devises "€" et "$", l'EUIPO n'ayant pas suffisamment motivé sa décision de refus. Tel est le sens d'un arrêt rendu par le Tribunal de l'Union européenne le 8 mars 2018 (Trib. UE, 8 mars 2018, aff. T-665/16 N° Lexbase : A5479XGZ).

Le Tribunal rappelle, tout d'abord, que tout refus d'enregistrement par l'EUIPO doit, en principe, être motivé pour chacun des produits ou services concernés. Si l'EUIPO peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services, une telle faculté ne s'étend cependant qu'à des produits et des services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu'ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d'une homogénéité suffisante. Ensuite, le Tribunal précise que la répartition des produits et des services en cause en un ou en plusieurs groupes ou catégories doit notamment être effectuée sur la base des caractéristiques qui leur sont communes. En l'espèce, l'EUIPO a examiné le caractère descriptif du signe en cause sans se référer à chacun des produits et des services visés par celui-ci et a adopté à leur égard une motivation globale. Or, la marque demandée vise plus de 80 produits et services, relevant de trois classes distinctes très différentes, l'EUIPO s'étant cependant limité à constater que tous les produits et les services visés par la marque possédaient un lien avec les opérations de change. Le Tribunal juge que la caractéristique retenue par l'EUIPO n'est pas commune à tous les produits et les services en cause. La motivation globale retenue par l'EUIPO n'est donc pas pertinente pour la totalité des produits et des services concernés. Il appartenait à l'EUIPO de fournir une motivation supplémentaire pour les produits et services qui ne sont pas caractérisés par un lien avec des opérations de change, afin d'expliquer les raisons pour lesquelles l'enregistrement de la marque demandée devait être refusé. Etant donné que la décision attaquée ne contient pas une telle motivation supplémentaire, le Tribunal constate un défaut de motivation.

Ensuite, le Tribunal relève que, à supposer même que les produits et les services visés par la marque demandée soient liés aux opérations de change, la décision attaquée n'indique pas clairement pour quelles raisons l'EUIPO a considéré que la marque permettrait au public pertinent de percevoir immédiatement et sans autre réflexion une description de tous les produits et services concernés.

Enfin, s'agissant du caractère distinctif de la marque demandée, le Tribunal relève que la conclusion de l'EUIPO est viciée du même défaut de motivation.

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