La lettre juridique n°732 du 22 février 2018 : État d'urgence

[Brèves] Mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance issues de la loi du 30 octobre 2017 : censure partielle du Conseil constitutionnel

Réf. : Cons. const., décision n° 2017-691 QPC, du 16 février 2018 (N° Lexbase : A4593XDH)

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[Brèves] Mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance issues de la loi du 30 octobre 2017 : censure partielle du Conseil constitutionnel. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/44996546-breves-mesures-individuelles-de-controle-administratif-et-de-surveillance-issues-de-la-loi-du-30-oct
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par June Perot

le 22 Février 2018

Dans une décision rendue le 16 février 2018, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (dites MICAS) issues de la loi du 30 octobre 2017, renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. (N° Lexbase : L2052LHH).

Il a ainsi prononcé deux censures partielles des dispositions contestées.

La première porte sur l'insuffisance de célérité du recours au fond contre la décision de mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance. Il refuse en effet le délai de deux mois et exige que le juge administratif statue sur la demande dans de brefs délais.

La seconde concerne l'insuffisante célérité du recours au fond contre la décision de mesures individuelles. Il juge à cet égard, qu'en permettant que la mesure contestée soit renouvelée au-delà de trois mois sans qu'un juge ait préalablement statué, à la demande de la personne en cause, sur la régularité et le bien-fondé de la décision de renouvellement, le législateur a opéré une conciliation manifestement déséquilibrée entre les exigences constitutionnelles précitées et l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public.

Pour le reste, sous la réserve d'interprétation relative à la durée maximale de la mesure, le Conseil constitutionnel juge qu'au regard de ce qui précède, le reste des dispositions contestées, qui ont à la fois strictement borné le champ d'application de la mesure d'assignation à résidence et apporté les garanties nécessaires, assurent une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre, d'une part, l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public et, d'autre part, la liberté d'aller et de venir, le droit au respect de la vie privée, le droit de mener une vie familiale normale et le droit à un recours juridictionnel effectif.

Il juge, enfin, que la mesure d'assignation à résidence prévue par l'article L. 228-2 du Code de la sécurité intérieure (N° Lexbase : L2134LHI) ne répond pas aux mêmes conditions que celle prévue par l'article 6 de la loi du 3 avril 1955, dans le cadre de l'état d'urgence, et n'a pas non plus la même portée. Par conséquent, le fait qu'une même personne puisse successivement être soumise à l'une, puis à l'autre, de ces mesures d'assignation à résidence n'imposait pas au législateur de prévoir des mesures transitoires destinées à tenir compte de cette succession (Cons. const., décision n° 2017-691 QPC, du 16 février 2018 N° Lexbase : A4593XDH).

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