La lettre juridique n°727 du 18 janvier 2018 : Procédure civile

[Jurisprudence] Expulsion demandée en référé et contrôle de proportionnalité : une nouvelle pierre à l'édifice est apportée

Réf. : Cass. civ. 3, 21 décembre 2017, n° 16-25.469, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0712W9A)

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par Sâmi Hazoug, Maître de conférences à l'Université de Bourgogne Franche Comté CRJFC (EA 3225)

le 18 Janvier 2018

Au visa de l'article 849, alinéa 1er (N° Lexbase : L0814H4W), la troisième chambre civile de la Cour de cassation énonce dans un arrêt du 21 décembre 2017 qu'en écartant l'illicéité manifeste du trouble généré par une occupation sans droit, ni titre alors que "l'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite", la cour d'appel a violé le texte visé. Voilà qui est dit, bien dit, et bienvenu, du moins sur le plan juridique, l'affaire mettant par ailleurs en exergue une triste réalité sociale. Ressortissants syriens ayant été contraints de quitter leur pays d'origine qui connaît la situation que l'on sait, les défendeurs au pourvoi avaient occupé un logement dans un immeuble voué à la démolition appartenant à l'office public de l'habitat de Toulouse. En première instance, le juge des référés ordonna leur expulsion et fixa l'indemnité d'occupation mensuelle mise à leur charge. Appel de l'ordonnance fut alors interjeté. L'arrêt infirme la décision rendue et considère qu'il n'y a pas lieu à référé en l'absence d'illicéité manifeste en ce que, en substance, une expulsion porterait une atteinte plus importante au droit au respect du domicile des appelants qu'à celui de propriété de l'intimé. Il est utile ici de rapporter l'exact motif aux termes duquel "la compétence du juge des référés, saisi par l'intimé, repose principalement sur l'existence d'un trouble manifestement illicite, de sorte qu'il convient de déterminer si l'occupation de l'immeuble appartenant à ce dernier caractérise ou non un trouble manifestement illicite justifiant la compétence du juge des référés et ce dans la mesure où l'atteinte au droit de propriété de l'Office, dont la réalité n'est pas contestée, n'est pas de nature, ipso facto et en tant que telle, à caractériser l'existence de ce trouble manifestement illicite ; qu'en effet, il appartient au juge des référés, saisi dans ce cadre, d'apprécier l'illicéité manifeste du trouble allégué de manière concrète dès lors que le droit de propriété, même consacré par des textes internes et internationaux, est susceptible d'être mis en balance avec d'autres droits protecteurs tout autant consacrés par des textes de droit interne et de droit international ; qu'en l'espèce, il est constant que les appelants occupent les lieux depuis plusieurs mois et qu'ils y sont domiciliés, même si les conditions d'habitation sont précaires puisque les lieux en cause sont voués à être détruits, cette destruction intervenant dans le cadre d'une opération de réhabilitation projetée par l'intimé, et ce alors qu'ils ne peuvent bénéficier d'autres solutions de logement ; qu'ainsi, il résulte de ce qui précède que les appelants sont fondés à invoquer à leur profit les droits qui leur sont notamment reconnus par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales (N° Lexbase : L4798AQR) dès lors qu'ils sont domiciliés dans l'immeuble en cause, et ce peu important l'illégalité de cette occupation dès lors que cette occupation est continue et durable ; que si l'article 8 évoqué supra ne garantit pas un droit au logement décent à ceux qui en sont dépourvus, il garantit en revanche la protection du domicile à ceux qui en disposent de sorte que les appelants sont fondés à invoquer le droit à la protection de leur domicile consacré par cet article, dans les conditions et limites posées par cette disposition ; qu'à cet égard, il se déduit de cette disposition et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme que la protection du droit de propriété d'autrui ne peut justifier qu'il soit porté atteinte au droit à la protection du domicile qu'au seul cas où cette atteinte est proportionnée au but légitime que constitue la protection de ce droit de propriété, de sorte qu'il appartient au juge des référés saisi des demandes d'expulsion de se livrer à un examen de proportionnalité dans l'ingérence dans ce droit que constituerait la mesure d'expulsion sollicitée par le propriétaire ; qu'en outre, cet examen de proportionnalité impose au juge saisi de tenir compte de l'appartenance des occupants des lieux à une population placée dans une situation précaire et des conséquences d'une expulsion immédiate qui aurait pour effet de jeter ces derniers à la rue, sans possibilité de relogement ; qu'en l'espèce, force est de relever que le premier juge a omis de se livrer à cet examen, et ce alors que l'expulsion des appelants aurait pour effet de les placer dans une plus grande précarité, s'agissant de ressortissants syriens ayant été contraints de quitter leur pays d'origine à raison des troubles qui l'affectent, de sorte qu'elle caractériserait une atteinte bien plus importante à celle portée au droit de propriété de l'intimé, dès lors notamment que les lieux occupés sont destinés à la démolition et ne peuvent en l'état faire l'objet d'une location ; que, dès lors, il résulte de ce qui précède que la demande d'expulsion présentée est à l'évidence, dans les circonstances de l'espèce, de nature à compromettre l'exercice par les appelants de leurs droits consacrés par l'article 8 de la CESDH, de sorte que le trouble allégué, indéniable, par l'intimé dans l'exercice de son droit de propriété est dépourvu de toute illicéité manifeste et que les demandes présentées échappent à la compétence du juge des référés en ce qu'elles seraient fondées sur les dispositions de l'article 849, alinéa 1er, du Code de procédure civile ; que, par ailleurs, elles échappent également à la compétence du juge des référés en ce qu'elles seraient fondées sur les dispositions de l'article 848 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0812H4T) dès lors que l'intimé ne justifie d'aucune urgence, dès lors qu'il n'est pas justifié de la date à laquelle l'immeuble en cause devra être démoli, étant en outre relevé à titre superfétatoire qu'au vu de ce qui précède, il ne peut être soutenu que la mesure d'expulsion sollicitée serait justifiée par l'existence d'un différend opposant les parties ; que, dès lors, la demande d'expulsion sollicitée échappe à la compétence du juge des référés, tant sur le fondement de l'article 848 du Code de procédure civile que sur celui de l'article 849 de ce code".

L'atteinte au droit de propriété constitue-t-elle un trouble manifestement illicite qu'il revient au juge des référés de faire cesser ? "Non" répond l'arrêt déféré, "Oui" réplique la Cour de cassation. La solution énoncée par cette dernière ne mériterait d'être rapportée qu'au titre d'un simple rappel, tant il serait étonnant d'admettre la licéité de l'occupation sans droit, ni titre, du bien d'autrui. En réalité, c'est le raisonnement suivi par les juges du fond, sanctionné en l'occurrence, qui retient l'attention. C'est en effet au titre d'un contrôle de proportionnalité qu'à hauteur d'appel la demande d'expulsion est rejetée ; contrôle qu'avait imposé cette même chambre, en la même matière, au juge des référés (1). Il serait pourtant bien hâtif de retenir au titre de la cassation, quelque peu "sèche", sans référence aucune à ce même contrôle, sa remise en cause. En réalité, il en avait été déduit, en appel, l'absence d'illicéité manifeste du trouble caractérisé. Autrement dit, c'est la règle qui fut écartée, et non ses effets aménagés. C'est ce qui a été sanctionné, et uniquement cela. Mise en oeuvre de la règle (I) et modulation des effets (II) sont deux aspects distincts auxquels l'analyse de cet arrêt conduit à revenir.

I - La mise en oeuvre de la règle à appliquer

Le juge des référés, comme tout juge, se doit, au titre de l'article 12, alinéa 1er, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1127H4I) d'appliquer la règle de droit idoine, disposition qui énonce que "le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables". La répartition des rôles du juge et des parties, défendue par Motulsky avec plus de nuances qu'il est trop souvent considéré (2), laisse, du moins dans une certaine mesure, la maîtrise du droit au juge. "Da mihi factum, tibi dabo jus", est-il classiquement enseigné. "Donne moi, le fait, je te donnerai(s) le droit", à quoi il peut être utile d'ajouter "... si je veux". Pour tenir compte de la solution consacrée par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation énonçant que "si, parmi les principes directeurs du procès, l'article 12 du Code de procédure civile oblige le juge à donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, il ne lui fait pas obligation, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes" (3). Ce qui impose une distinction selon que le fondement juridique a été ou non invoqué par une partie.

L'obligation de la détermination de la règle par le juge, qui reste libre de le faire, voit alors, son champ sensiblement rétréci en matière de référé. Celui-ci doit, en effet être introduit, au titre de l'article 485 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L9916IQC), par voie d'assignation. Modalité de formation de la demande qui comprendra, en application de l'article 56, 2° (N° Lexbase : L1127H4I) "un exposé des moyens en fait et en droit". Même en ce cas, a pu se poser la question de l'office du juge en cas d'omission de cette mention, sanctionnée au titre d'un seul vice de forme (4) que ne peut donc soulever le juge, si le défendeur s'est abstenu de le faire. Il a alors été proposé (5) d'admettre l'obligation pour le juge de rechercher le fondement juridique, tout en usant, le cas échéant, du pouvoir offert par l'article 13 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1129H4L) d'inviter les parties à fournir "les explications de droit qu'il estime nécessaire à la solution du litige". En dehors de cette hypothèse, il faut également garder à l'esprit les cas d'introduction d'un référé par une autre voie que l'assignation. Ainsi en est-il, par exemple, en matières prud'homale (6), et dans une moindre mesure, familiale (7).

La règle déterminée, il convient alors de s'intéresser à sa mise en oeuvre, et ses conditions remplies, d'en venir à l'effet qu'elle prévoit. Ici, il faut relever l'absence de cloisonnement entre les mesures à ordonner. Celle prévue par un fondement spécifique pourra être obtenue sur un autre (8). Il a ainsi été admis que l'exécution d'une obligation, visée à l'article 809, alinéa 2 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0696H4K), puisse être ordonnée sur le fondement de l'article 808 du même code (9), ou encore, s'agissant d'un référé commercial, qu'elle le soit au titre de l'article 873, alinéa 1 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0850H4A), comme constituant une mesure conservatoire (10), alors qu'elle relève normalement du second alinéa. Dans le choix de la mesure utile, le juge des référés jouit d'un pouvoir souverain (11). Facette de son pouvoir, dont il est permis de se demander s'il ne s'agit pas plutôt d'un devoir, de déterminer la mesure nécessaire à l'obtention de la solution demandée. Le juge des référés est le juge qui, n'étant pas saisi du principal, a "le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires" précise l'article 484 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6598H7I), texte relevant des dispositions applicables devant toutes les juridictions.

En recherchant la mesure nécessaire à l'obtention du résultat escompté, il ne fait rien d'autre que de se conformer à sa mission (12). A ce titre, comme l'écrivait M. le Doyen Normand, il n'est pas "enfermé dans la stricte alternative d'avoir à admettre ou à refuser la mesure même qu'il est sollicité de prendre" (13). La mesure qu'il retiendra doit évidemment tendre à la même fin que celle demandée, et ne pas conduire à une situation plus contraignante pour le défendeur que celle qu'il aurait connue par application de la mesure écartée (14), sauf à se prononcer ultra petita (15). Il procède alors à une pesée, in concreto, des intérêts en présence pour le choix de la mesure adaptée et proportionnée (16), sans pour autant rejeter la mise en oeuvre de la règle, contrairement à ce qui avait été fait en la présente espèce. Qu'importe qu'ait été retenu au soutien de la solution adoptée un contrôle de proportionnalité (conventionnelle), puisque celui-ci n'impacte que les seuls effets de la règle mise en oeuvre.

II - La modulation des effets de la règle appliquée

Que l'on adhère à l'admission d'un contrôle de proportionnalité, ou qu'on la critique, il n'en faut pas moins tenir compte de sa consécration par la Cour de cassation (17). Il y a peu, et cela a déjà été précisé, cette même chambre le retenait au sujet d'une expulsion ordonnée en référé. Au visa de l'article 8 de la CESDH "ensemble" l'article 809 du Code de procédure civile, la décision déférée fut cassée au motif qu'"en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les mesures ordonnées étaient proportionnées au regard du droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile des consorts X., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision", dans un arrêt honoré d'une publication maximale (18). La décision "Winterstein et autres contre France" de la CEDH (19) qui était alors invoquée au soutien de la cassation ne contraint pas, selon M. l'avocat général Sturlèse, le juge des référés à "faire un contrôle de proportionnalité pour établir le trouble manifestement illicite, impose, en revanche, un tel contrôle pour apprécier la mesure à prendre pour y prendre fin" (20).

Or, dans la présente affaire c'est bien à l'appréciation du trouble illicite, à l'issue du contrôle de proportionnalité, qu'avaient procédé les juges du fond en considérant que l'atteinte au droit à la protection de leur domicile ôtait toute illicéité à l'occupation des lieux par les appelants. La Cour de cassation censure le raisonnement en rappelant, fidèle en cela à sa jurisprudence, que l'allégation de l'atteinte à un droit fondamental ne rend pas licite ce qui ne l'est pas : "l'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite" (21). Ce constat opéré, le juge devait prononcer la mesure adaptée prévue. Le contrôle de proportionnalité pouvait alors jouer à ce niveau et conduire à la modulation de l'expulsion en l'aménageant. En l'occurrence, la disproportion de la solution qui serait retenue pourrait devoir être invoquée, le cas échéant, devant la cour de renvoi, puisque la Cour de cassation n'a pas eu à se prononcer sur cette question. En se souvenant que le choix portera sur la mesure adaptée, donc proportionnée, au titre de l'article 484 du Code de procédure civile (22).

La prise en compte du droit de l'occupant pourrait-elle déboucher sur un refus d'expulsion, neutralisation totale plutôt que simple adaptation ? Cela a pu être envisagé (23). Sans s'intéresser aux conséquences économiques à laquelle conduirait une telle admission, il faut rappeler que le propriétaire jouit, et c'est heureux, d'une protection de son droit, que nierait le refus d'expulsion d'un occupant sans droit, ni titre. D'ailleurs, c'est ce à quoi aboutissait la solution retenue par l'arrêt d'appel. Une chose est d'admettre une atteinte ponctuelle à un droit, en est une autre de le priver de toute efficience. Cette même chambre a eu, le même jour, à rappeler que l'auteur d'un empiètement ne peut valablement se prévaloir de son droit au respect de sa propriété pour s'opposer à la démolition, puisque la victime jouit du même droit (24).

Refuser l'expulsion porterait assurément une atteinte disproportionnée au droit du demandeur. La troisième chambre civile avait par ailleurs déjà considéré qu'une expulsion sans délai ne méconnaissait pas l'article 8 de la CESDH (25), dans une espèce où un dommage imminent avait été caractérisé. S'il est permis d'en déduire une pesée des intérêts en présence, il l'est également de considérer que l'imminence du dommage se suffit à elle-même. Faute de quoi, et ce serait aller trop loin, il faudrait imposer un arbitrage entre la survenance prochaine d'un dommage à subir par des tiers (qui devrait le supporter à quel titre ?), et la protection d'une situation factuelle. Si le maintien, un temps, d'un trouble, même manifestement illicite peut être admis en raison des spécificités d'une espèce, il n'en est pas de même de la survenance d'un dommage dont le caractère futur fermera la porte aux habiles plaideurs tendant de glisser d'un fondement à l'autre, soit du trouble réalisé au dommage imminent, pour tenter d'échapper à un éventuel contrôle de proportionnalité. L'on voit alors que si le défendeur a tout intérêt à invoquer une atteinte disproportionnée à l'un de ses droits fondamentaux, l'issue du litige est loin d'être acquise. D'autant que certaines questions restent en suspens (26). Si une pierre a été apportée, l'édifice est toujours en cours de construction (27).


(1) Sur ce point v. infra n° 8.
(2) V. déjà sa thèse, Principes d'une réalisation méthodique du droit privé, préf. P. Roubier, Paris 1948, rééd. Dalloz 2002, présent. A. M. Frison Roche. Ce n'est pas tant un rôle exclusif, s'agissant du droit, que l'auteur reconnaît au juge, qu'un rôle prépondérant v. par ex. n° 81, p. 81.
(3) Ass. plén., 21 décembre 2007, n° 06-11.343, P+B+R+I (N° Lexbase : A1175D3W ; cf. l’Ouvrage "procédure civile" N° Lexbase : E0690EU4), Bull. Ass. plén., n° 10. Not. JCP éd. G., 2008, I, 138, n° 9, obs. S. Amrani Mekki ; JCP éd. G, 2008, II, 10006, note L. Weiller ; Procédures, 2008, n° 70, obs. R. Perrot ; RTDCiv., 2008. 317, obs. P.-Y. Gautier ; O. Deshayes, L'office du juge à la recherche de sens, à propos de l'arrêt d'Assemblée plénière du 21 décembre 2007, D., 2008, 1102.
(4) Pour la sanction du défaut de mention, v. par ex. Cass. civ. 3, 6 octobre 2010, n° 09-66.683, FS-P+B (N° Lexbase : A3784GBR ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E4954EUZ), Bull. civ. III, n° 182. Sur son régime v. par ex. Cass. civ. 3, 26 novembre 2003, Bull. civ. III, n° 205.
(5) V. en ce sens, M. Foulon et Y. Strickler, Les pouvoirs du juge des référés, Gaz. Pal, 26 mai 2012, n° 147, p. 17, spéc. nos 15 et s..
(6) C. trav., art. R. 1455-9 (N° Lexbase : L0812IAC) en prévoyant l'acte d'huissier, renvoie aux modalités prévues à l'art. R. 1452-1 du même code (N° Lexbase : L2638K89), soit la requête et la présentation volontaire des parties.
(7) En matière d'ordonnance de protection des articles 515 et 13 du Code civil (N° Lexbase : L7175IMP), l'article 1136-3 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1434I8M) prévoit la saisine du juge aux affaires familiales par requête remise ou adressée au greffe. De façon générale, l'article 1137 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1712H48) précise que s'il peut être saisi dans les formes prévues pour les référés, le juge aux affaires familiales peut également l'être par requête remise ou adressée au greffe, conjointement ou par une partie seulement.
(8) Sur la question v. M. Foulon et Y. Strickler préc., spéc. n° 3.
(9) Cass. civ. 1, 15 novembre 1988, n° 86-18.619 (N° Lexbase : A2126AH9), Bull. civ. I, n° 321.
(10) Cass. com., 26 février 1991, n° 89-16.348 (N° Lexbase : A2704ABR), Bull. civ. IV, n° 87.
(11) V. par ex. Cass. civ. 2, 12 février 2004, n° 01-17.632, F -P+B (N° Lexbase : A2682DBX), Bull. civ. II, n° 65.
(12) V. par ex. Cass. civ. 1, 9 mai 1990, n° 88-19.220 (N° Lexbase : A9120AYG ; cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E5956ETR), Bull. civ. I, n° 101.
(13) J. Normand, obs. sous Cass. civ. 1, 12 mai 1993, n° 91-16.437 (N° Lexbase : A3690ACN ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E0711EUU), RTD civ. 1994. 668.
(14) V. cep. Cass. civ. 2, 15 novembre 2007, n ° 07-12.304, F-P+B (N° Lexbase : A6065DZN), Bull. civ. II, n° 255.
(15) Ultra petita qui ne peut être retenu si la mesure ordonnée, tout en étant moins contraignante pour le défendeur, aboutit à ce qui était demandé.
(16) Pour une analyse détaillée des différents contrôles, v. N. Cayrol, Le contrôle de proportionnalité des mesures conservatoires et de remise en état ordonnées en référé, RTDCiv., 2016, 449.
(17) La question a fait, et fait encore, l'objet de nombreuses études, sans prétendre à l'exhaustivité, v. not. B. Louvel, Pour exercer pleinement son office de Cour suprême, la Cour de cassation doit adapter ses modes de contrôle, JCP éd. G, 2015, 1122 ; Ph. Jestaz, J. P. Marguénaud et Ch. Jamin, Révolution tranquille à la Cour de cassation, D., 2014, 2061 ; F. Chénédé, Contre révolution tranquille à la Cour de cassation, D., 2016, 796 ; v. également Regards d'universitaires sur la réforme de la Cour de cassation, JCP éd. G., 2016, suppl. au n° 12 ; V. Vigneau, Libres propos d'un juge sur le contrôle de proportionnalité, D., 2017, 123. Bien que peu développé, le contrôle de proportionnalité est bien envisagé dans le rapport de la Commission de réflexion sur la réforme de la Cour de cassation. Pour une présentation, v. J. Théron, Sublimer l'essence de la Cour de cassation ? - à propos du rapport de la Commission de réflexion sur la réforme de la Cour de cassation, JCP éd. G., 12 juin 2017, n° 24, 666.
(18) Cass. civ. 3, 17 décembre 2015, n° 14-22.095, FS-P+B+R (N° Lexbase : A8776NZ3) ; P. Y. Gautier, Contrôle de proportionnalité subjectif, profitant aux situations illicites : "l'anti Daguesseau", JCP G., 15 février 2016, n° 189.
(19) CEDH, 17 octobre 2013, Req. 27013/07 (N° Lexbase : A9322KM9), abondamment commenté. V. not. J. P. Marguénaud et J. Mouly, D., 2013, 2678. Pour une étude d'ensemble, v. J. F. Renucci, La notion de "victime" au sens de l'article 34 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L4769AQP), D., 2014, 238.
(20) B. Sturlèse, La Cour de cassation doit imposer d'effectuer un contrôle de proportionnalité entre droits fondamentaux en matière de référé expulsion, JCP éd. G., 15 février 2016, 187.
(21) V. déjà, l'occupant invoquant son droit constitutionnel à un logement décent, Cass. civ. 3, 20 janvier 2010, n° 08 -16.088, FS-P+B (N° Lexbase : A4610EQS), Bull. civ. III, n° 19 ; ou encore Cass. civ. 2, 2 février 2012, n° 11-14.729, F-D (N° Lexbase : A8928IBB ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1658EUX).
(22) Cette particularité peut conduire à douter de l'utilité de l'ajout d'un contrôle de proportionnalité. Pour un développement sur ce point v. N. Cayrol préc..
(23) V. B. Sturlèse préc. qui considère que "selon les circonstances de fait, le contrôle de proportionnalité d'une mesure d'expulsion sollicitée ne doit pas déboucher nécessairement sur la négation de ce droit à l'expulsion dont bénéficie le propriétaire victime d'une occupation illicite". C'est bien admettre qu'il pourrait y conduire.
(24) Cass. civ. 3, 21 décembre 2017, n° 16-25.406, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0686W9B) rejetant le pourvoi se prévalant d'une disproportion de la mesure de démolition portant partiellement sur un mur porteur. La Cour énonce que "tout propriétaire est en droit d'obtenir la démolition d'un ouvrage empiétant sur son fonds, sans que son action puisse donner lieu à faute ou à abus ; que l'auteur de l'empiétement n'est pas fondé à invoquer les dispositions de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales dès lors que l'ouvrage qu'il a construit méconnaît le droit au respect des biens de la victime de l'empiétement".
(25) Cass. civ. 3, 22 octobre 2015, n° 14-11.776, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A7681NTN) ; Cass. civ. 3, 22 octobre 2015, n° 14-11.776, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A7681NTN).
(26) Outre celle de savoir si la caractérisation d'un dommage imminent suffit à écarter une adaptation de la mesure ordonnée, question simplement évoquée sans être développée, peut être posée celle de la nécessité d'invoquer une atteinte pour que joue le contrôle. Débordant du cadre de la présente étude, elle n'a pas été abordée. Mais pourrait être défendue l'idée d'une application d'office par le juge.
(27) Pour une analyse approfondie du régime de ce contrôle, v. H. Fulchiron, Le contrôle de proportionnalité : questions de méthode, D., 2017, 656.

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