Le Quotidien du 4 janvier 2018 : Responsabilité

[Brèves] De l'obligation pour le juge de répartir la contribution à la totalité de la dette entre les co-obligés solidaires

Réf. : Cass. civ. 3, 21 décembre 2017, n° 16-22.222, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0594W9U)

Lecture: 1 min

N1986BXT

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] De l'obligation pour le juge de répartir la contribution à la totalité de la dette entre les co-obligés solidaires. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/44453828-breves-de-lobligation-pour-le-juge-de-repartir-la-contribution-a-la-totalite-de-la-dette-entre-les-c
Copier

par June Perot

le 05 Janvier 2018

La contribution à la totalité de la dette doit être répartie entre les co-obligés in solidum. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 21 décembre 2017 (Cass. civ. 3, 21 décembre 2017, n° 16-22.222, FS-P+B+I N° Lexbase : A0594W9U).

Une SCI avait fait construire un bâtiment destiné à être occupé par une société B.. La société G. était intervenue en qualité de maître d'oeuvre. Le dallage en béton avait été réalisé par la société R. et un carrelage avait été posé sur une chape en ciment par la société A., assurée en responsabilité décennale. Après réception, des fissures et un soulèvement des carreaux sont apparus. La SCI et la société B. ont donc, après expertise, assigné la société A. et son assureur, ainsi que la société G., en réparation de leurs préjudices.

En cause d'appel, l'arrêt a retenu que les sociétés A. et G. étaient responsables in solidum des désordres et que, dans leurs rapports réciproques, eu égard à la responsabilité incombant à la société R., qui avait réalisé le dallage en béton, celle de la société A. s'élevait à 30 % et celle de la société G, à 10 %.

A tort selon la Haute juridiction qui énonce la solution précitée et censure l'arrêt.

newsid:461986

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.