Le Quotidien du 4 janvier 2018 : Droit des étrangers

[Brèves] Rétablissement du contrôle aux frontières intérieures : le Conseil d'Etat rejette le recours des associations !

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 28 décembre 2017, n° 415291, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6080W93)

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par Marie Le Guerroué

le 05 Janvier 2018

Le Conseil d'Etat rejette le recours pour excès de pouvoir, dirigé contre le rétablissement du contrôle aux frontières intérieures, après avoir admis la proportionnalité de cette mesure de police et constaté le respect des règles de durée maximale fixées, pour une telle dérogation à la libre circulation, par le "Code frontières Schengen", dans sa décision du 28 décembre 2017 (CE 9° et 10° ch.-r., 28 décembre 2017, n° 415291 N° Lexbase : A6080W93).

En l'espèce, par une note du 3 octobre 2017, le Gouvernement avait notifié au secrétaire général du Conseil de l'UE son intention, à compter du 1er novembre 2017 et jusqu'au 30 avril 2018, de réintroduire temporairement un contrôle aux frontières intérieures de l'espace "Schengen", sur le fondement des articles 25 et 27 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016, concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, dit "Code frontières Schengen" (N° Lexbase : L2778K7Z).

Plusieurs associations avaient saisi le CE d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation de ladite décision. Elles l'avaient, également, saisi d'une demande de suspension de son exécution qui a été rejetée, pour défaut d'urgence (CE référé, 21 novembre 2017, n° 415289 N° Lexbase : A1263W38, v. aussi N° Lexbase : N1432BXC).

Le Conseil estime, en premier lieu, qu'au vu de la nature du risque terroriste et de la nécessité, pour le prévenir efficacement, de contrôler l'identité et la provenance des personnes désireuses d'entrer en France, la décision attaquée est proportionnée à la gravité de la menace.

Les associations requérantes contestaient aussi la durée du contrôle au regard des règles de durée maximale fixées, pour la dérogation à la libre circulation, par l'article 25 du "Code frontières Schengen". Le Conseil d'Etat écarte, en second lieu, l'ensemble de leurs critiques et ne pose donc pas de question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne. Il juge, d'une part, que, dans l'hypothèse où la menace justifiant le rétablissement des contrôles aux frontières intérieures est d'une durée prévisible supérieure à trente jours sans que son terme puisse raisonnablement être fixé, l'Etat peut décider de rétablir d'emblée le contrôle temporaire pour la durée maximale de six mois prévu par le "Code frontières Schengen" et, d'autre part, que ce code ne fait pas obstacle, en cas de nouvelle menace ou de menace renouvelée pour l'ordre public ou la sécurité intérieure, à la mise en place à nouveau d'un contrôle aux frontières pour une autre période d'une durée maximale de six mois.

Après avoir relevé que le Premier ministre s'était fondé sur l'actualité et le niveau élevé de la menace terroriste, le CE en déduit que cette menace renouvelée constitue un motif de nature à justifier à nouveau la mise en place d'un contrôle aux frontières intérieures.

La Haute juridiction administrative rend, par conséquent, la décision susvisée.

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