Le Quotidien du 23 novembre 2017 : Procédure prud'homale

[Brèves] Annulation par le Conseil d'Etat des dispositions limitant le champ de compétence géographique des défenseurs syndicaux

Réf. : CE, 1° et 6° ch.-r., 17 novembre 2017, n° 403535, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7229WZR)

Lecture: 1 min

N1352BXD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Annulation par le Conseil d'Etat des dispositions limitant le champ de compétence géographique des défenseurs syndicaux. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/43589201-breves-annulation-par-le-conseil-detat-des-dispositions-limitant-le-champ-de-competence-geographique
Copier

par Charlotte Moronval

le 24 Novembre 2017

Sont annulés les mots "dans le ressort des cours d'appel de la région" du premier alinéa de l'article D. 1453-2-4 (N° Lexbase : L3786K94) et le second alinéa du même article introduit dans le Code du travail par le décret n° 2016-975 du 18 juillet 2016 (N° Lexbase : L3694K9P), ainsi que le point 3.4 de la circulaire du Directeur général du travail du 18 juillet 2016. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 17 novembre 2017 (CE, 1° et 6° ch.-r., 17 novembre 2017, n° 403535, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7229WZR).

Dans cette affaire, un syndical demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2016-975 du 18 juillet 2016, relatif aux modalités d'établissement de listes, à l'exercice et à la formation des défenseurs syndicaux intervenant en matière prud'homale ainsi que de la circulaire du même jour par laquelle le Directeur général du travail a explicité les modalités d'établissement des listes régionales de défenseurs syndicaux.

En énonçant la règle susvisée, le Conseil d'Etat déclare fondées certaines demandes du syndicat. Il considère en effet que le pouvoir réglementaire a commis une erreur manifeste d'appréciation en limitant le champ de compétence géographique des défenseurs syndicaux au ressort des cours d'appel de la région sur la liste de laquelle ils sont inscrits et en ne prévoyant de dérogation à ce principe que dans le cas où le défenseur syndical a représenté la même partie en première instance (cf. les Ouvrages "Droit du travail" N° Lexbase : E3754ET9 et "La profession d'avocat" N° Lexbase : E7425E9U).

newsid:461352

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.