La lettre juridique n°708 du 27 juillet 2017 : Procédure pénale

[Brèves] Conformité à la Constitution des dispositions admettant de droit le huis clos pour la "victime partie civile" dans le cadre de certaines infractions pénales

Réf. : Cons. const., décision n° 2017-645 QPC du 21 juillet 2017 (N° Lexbase : A3324WNG)

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par Aziber Seïd Algadi

le 27 Juillet 2017

Les dispositions du troisième alinéa de l'article 306 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7000K7E), permettent à une "victime partie civile" d'obtenir de droit le prononcé du huis clos devant la cour d'assises pour le jugement des crimes de viol ou de tortures et actes de barbarie accompagnés d'agressions sexuelles, de traite des êtres humains ou de proxénétisme aggravé. En réservant cette prérogative à cette seule partie civile, le législateur a entendu assurer la protection de la vie privée des victimes de certains faits criminels et éviter que, faute d'une telle protection, celles-ci renoncent à dénoncer ces faits. Ce faisant, il a poursuivi un objectif d'intérêt général. Cette dérogation au principe de publicité ne s'applique que pour des faits revêtant une particulière gravité et dont la divulgation au cours de débats publics affecterait la vie privée de la victime en ce qu'elle a de plus intime. Le législateur a ainsi défini les circonstances particulières justifiant cette dérogation. Ainsi, le grief tiré de la méconnaissance du principe de publicité des débats du procès pénal doit être écarté.
Aussi, la différence de traitement instituée par les dispositions contestées est justifiée par l'objectif poursuivi par le législateur. Elle ne modifie pas l'équilibre des droits des parties pendant le déroulement de l'audience et ne porte pas atteinte au respect des droits de la défense.
Enfin, les dispositions contestées, en évoquant la "victime partie civile", désignent la partie civile ayant déclaré avoir subi les faits poursuivis. Il ne s'en déduit pas une présomption de culpabilité de l'accusé. Le grief tiré de la méconnaissance de la présomption d'innocence doit donc être écarté.
Par conséquent, les mots "le huis clos est de droit si la victime partie civile ou l'une des victimes parties civiles le demande ; dans les autres cas" figurant au troisième alinéa de l'article 306 du Code de procédure pénale qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarés conformes à la Constitution.
Tels sont les enseignements d'un arrêt du Conseil constitutionnel rendu le 21 juillet 2017 (Cons. const., décision n° 2017-645 QPC, du 21 juillet 2017 N° Lexbase : A3324WNG).

En l'espèce, selon le requérant, les dispositions figurant au troisième alinéa de l'article 306 du Code de procédure pénale méconnaîtraient le droit à un procès équitable et rompraient l'équilibre entre la partie civile, l'accusé et le ministère public. Le requérant a également argué que les dispositions susvisées, qui qualifient la partie civile de "victime" avant toute décision définitive de condamnation de l'accusé, iraient à l'encontre de la présomption d'innocence.

Après avoir énoncé les principes susvisés, le Conseil constitutionnel déclare les dispositions de l'article 306 conformes à la Constitution (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E1764EUU).

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