Le fait pour les acquéreurs de s'acquitter, sans retenue ni réserve, d'une facture de travaux ne présume pas, à lui seul, la volonté non équivoque d'accepter les travaux de construction réalisés. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 20 avril 2017 (Cass. civ. 3, 20 avril 2017, n° 16-10.486, FS-P+B+I
N° Lexbase : A0469WAM).
Dans cette affaire, M. et Mme X avaient conclu avec une société (la société M.), deux contrats de construction de maison individuelle. Ces opérations avaient été financées par deux prêts immobiliers consentis par une banque. Une garantie de livraison avait été délivrée par la Compagnie européenne des garanties immobilières (la Cegi). M. et Mme X avaient réglé les appels de fonds au fur et à mesure et jusqu'à 95 % de l'avancement des travaux. Par devis accepté du 14 juin 2007, ils avaient confié à la société S. la réalisation de l'accès de chantier, le raccordement à l'égout, le réseau pluvial, l'adduction des fluides, la réalisation d'un parking et la réalisation d'une clôture et d'un terrassement. La société Z, titulaire de deux mandats de gestion locative, a donné les immeubles en location à partir de novembre 2009. Se prévalant d'irrégularités, de désordres et de retard, M. et Mme X ont, après expertise, assigné la société M., la société S., la banque et la Cegi en réparation des différents préjudices. L'assureur de la société M. a été appelé dans la cause. L'affaire a été portée en cause d'appel et, pour dire que les travaux réalisés par la société S. ont fait l'objet d'une réception tacite en date du 14 septembre 2009, et rejeter les demandes formées par M. et Mme X au titre des malfaçons et non-façons apparentes, l'arrêt a retenu que les travaux commandés avaient été réglés sur facture du 14 septembre 2009, dont M. et Mme X. se sont acquittés sans retenue ni réserve, ce qui permettait de fixer la réception tacite de l'ouvrage à la date de ladite facture (CA Bordeaux, 12 novembre 2015, n° 13/06703
N° Lexbase : A5854NWQ). Les époux ont alors formé un pourvoi, articulé autour de huit moyens. Ils soutenaient notamment, dans un premier moyen, que la possibilité d'une réception tacite avait été exclue par les parties dans le contrat de construction. Cet argumentation est rejetée et, énonçant la solution précitée au visa de l'article 1792-6 du Code civil (
N° Lexbase : L1926ABX), la Haute juridiction censure l'arrêt d'appel, mais seulement en ce qu'il a dit que les travaux avaient fait l'objet d'une réception tacite le 14 septembre 2009 et en ce qu'il rejette les demandes formées par M. et Mme X au titre des malfaçons et non-façons apparentes (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E4225ETN).
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