Le Quotidien du 25 avril 2017 : Couple - Mariage

[Brèves] Défaut de consentement au mariage d'un majeur en curatelle en cas d'altération de ses facultés mentales : une cause de nullité absolue ne pouvant être couverte par l'approbation ultérieure du curateur

Réf. : Cass. civ. 1, 20 avril 2017, n° 16-15.632, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0471WAP)

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[Brèves] Défaut de consentement au mariage d'un majeur en curatelle en cas d'altération de ses facultés mentales : une cause de nullité absolue ne pouvant être couverte par l'approbation ultérieure du curateur. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/40057781-breves-defaut-de-consentement-au-mariage-dun-majeur-en-curatelle-en-cas-dalteration-de-ses-facultes-
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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 27 Avril 2017

Si l'absence d'autorisation préalable du curateur au mariage du majeur en curatelle ne correspond pas à un défaut de consentement, au sens de l'article 146 du Code civil (N° Lexbase : L1571ABS), mais à un défaut d'autorisation, au sens de l'article 182 du même code (N° Lexbase : L1941ABI), sanctionné par la nullité relative et de nature à être couvert par l'approbation du curateur, en revanche, le défaut de consentement de l'époux lui-même est un motif de nullité absolue, lequel ouvre au ministère public une action en annulation du mariage, sur le fondement de l'article 146 du Code civil, et la voie de l'opposition prévue à l'article 171-4 (N° Lexbase : L1223HW9), lorsque la célébration est envisagée à l'étranger et que des indices sérieux laissent présumer une cause d'annulation. Telle est la solution qui se dégage de l'arrêt rendu le 20 avril 2017 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 20 avril 2017, n° 16-15.632, FS-P+B+I N° Lexbase : A0471WAP).
En l'espèce, M. X, de nationalité française, et Mme Y, de nationalité algérienne, s'étaient mariés en Algérie, sans avoir obtenu de l'officier de l'état civil consulaire français à Alger le certificat de capacité à mariage qu'ils avaient sollicité trois jours auparavant. Après avoir été informé, le 7 février 2013, sur le fondement de l'article 171-4 du Code civil, de l'existence d'indices sérieux laissant présumer que le mariage envisagé encourait la nullité sur le fondement de l'article 146 du Code civil, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes avait formé opposition à la célébration du mariage le 6 mars 2013 ; le 26 juin 2014, M. X, assisté de Mme Z, sa curatrice, avait assigné le procureur de la République aux fins d'en obtenir la mainlevée. Ces derniers faisaient grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes de rejeter leur demande de mainlevée de l'opposition à mariage et de refuser la transcription du mariage sur les registres de l'état civil français (CA Rennes, 25 janvier 2016, n° 15/02679 N° Lexbase : A6712N4D). Ils n'obtiendront pas gain de cause devant la Cour suprême qui énonce la solution précitée. Elle approuve alors les juges d'appel qui, après avoir relevé que M. X bénéficiait d'une mesure de protection depuis le 14 juin 2010 et qu'il avait décidé de se marier trois mois après avoir rencontré Mme Y et à l'insu de sa famille, avaient souverainement estimé qu'il résultait de l'audition de l'intéressé par les services consulaires et des pièces produites qu'il souffrait d'une altération de ses facultés mentales qui lui interdisait de comprendre la portée de son engagement et d'exprimer un consentement valable. Aussi, par ces motifs et abstraction faite de ceux, erronés mais surabondants, critiqués par les deux premières branches du moyen, elle a légalement justifié sa décision (cf. l’Ouvrage "Mariage - Couple - PACS" N° Lexbase : E4977EXM).

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