Le Quotidien du 24 février 2011 : Droit financier

[Brèves] Prévention et règlement des conflits d'intérêts dans le cadre d'un groupe de sociétés financières

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 11 février 2011, n° 316508, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1454GX7)

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[Brèves] Prévention et règlement des conflits d'intérêts dans le cadre d'un groupe de sociétés financières. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3901403-breves-prevention-et-reglement-des-conflits-dinterets-dans-le-cadre-dun-groupe-de-societes-financier
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le 25 Février 2011

Dans un arrêt du 11 février 2011, le Conseil d'Etat a statué en matière de prévention et du règlement des conflits d'intérêts dans le cadre particulier d'un groupe de sociétés financières (CE 1° et 6° s-s-r., 11 février 2011, n° 316508, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1454GX7). En l'espèce, au cours des mois d'août à novembre 2003, l'AMF a constaté qu'un fonds spéculatif, contrôlé par une filiale à 100 % d'une banque, avait procédé à des acquisitions massives sur le marché d'un certain titre. Ayant ouvert une enquête, l'AMF a, par une décision du 7 février 2008 (décision AMF du 7 février 2008, sanction N° Lexbase : L8515H3R), infligé à cette société une sanction pécuniaire d'un montant de 300 000 euros en raison de manquements aux dispositions des articles L. 533-4 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L4578IGN) et 3-1-6 et suivants du règlement général du Conseil des marchés financiers (N° Lexbase : L5665CPI) alors applicables aux faits litigieux. La banque conteste cette décision. Rejetant un premier argument de cette dernière, relatif à la motivation de la décision de l'AMF, le Conseil d'Etat précise qu'un prestataire de services d'investissement peut se voir appliquer l'article L. 533-4 du Code des marchés financiers pour les activités exercées par une sous-filiale dont il a le contrôle. Dès lors, les dispositions susvisées du règlement du Conseil des marchés financiers prises en application de l'article L. 533-4 s'imposaient à l'établissement bancaire, y compris au titre des activités du fonds spéculatif dont il n'est pas contesté qu'il le contrôlait. Le manquement était par conséquent constitué : d'une part, aucun dispositif efficace permettant de prévenir d'éventuelles situations de conflits d'intérêts entre l'activité de la structure exerçant son activité sur la base d'informations confidentielles et l'activité de la structure opérant sur la base d'informations publiques n'avait été mis en place et, d'autre part, le déontologue en exercice au sein de la structure n'avait exercé aucun suivi effectif de l'état des transactions opérées sur l'ensemble des instruments financiers inscrits sur la "liste de surveillance" .

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