Le Quotidien du 24 février 2011

Le Quotidien

Droit financier

[Brèves] Prévention et règlement des conflits d'intérêts dans le cadre d'un groupe de sociétés financières

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 11 février 2011, n° 316508, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1454GX7)

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N5020BRD

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Le 25 Février 2011

Dans un arrêt du 11 février 2011, le Conseil d'Etat a statué en matière de prévention et du règlement des conflits d'intérêts dans le cadre particulier d'un groupe de sociétés financières (CE 1° et 6° s-s-r., 11 février 2011, n° 316508, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1454GX7). En l'espèce, au cours des mois d'août à novembre 2003, l'AMF a constaté qu'un fonds spéculatif, contrôlé par une filiale à 100 % d'une banque, avait procédé à des acquisitions massives sur le marché d'un certain titre. Ayant ouvert une enquête, l'AMF a, par une décision du 7 février 2008 (décision AMF du 7 février 2008, sanction N° Lexbase : L8515H3R), infligé à cette société une sanction pécuniaire d'un montant de 300 000 euros en raison de manquements aux dispositions des articles L. 533-4 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L4578IGN) et 3-1-6 et suivants du règlement général du Conseil des marchés financiers (N° Lexbase : L5665CPI) alors applicables aux faits litigieux. La banque conteste cette décision. Rejetant un premier argument de cette dernière, relatif à la motivation de la décision de l'AMF, le Conseil d'Etat précise qu'un prestataire de services d'investissement peut se voir appliquer l'article L. 533-4 du Code des marchés financiers pour les activités exercées par une sous-filiale dont il a le contrôle. Dès lors, les dispositions susvisées du règlement du Conseil des marchés financiers prises en application de l'article L. 533-4 s'imposaient à l'établissement bancaire, y compris au titre des activités du fonds spéculatif dont il n'est pas contesté qu'il le contrôlait. Le manquement était par conséquent constitué : d'une part, aucun dispositif efficace permettant de prévenir d'éventuelles situations de conflits d'intérêts entre l'activité de la structure exerçant son activité sur la base d'informations confidentielles et l'activité de la structure opérant sur la base d'informations publiques n'avait été mis en place et, d'autre part, le déontologue en exercice au sein de la structure n'avait exercé aucun suivi effectif de l'état des transactions opérées sur l'ensemble des instruments financiers inscrits sur la "liste de surveillance" .

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Droit des personnes

[Brèves] Défense d'un majeur sous curatelle contre une action en diffamation intentée à son égard

Réf. : Cass. civ. 1, 23 février 2011, n° 10-11.968, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4669GX9)

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N5072BRB

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Le 03 Mars 2011

L'action en diffamation, qui tend à la protection de l'honneur et de la considération de la personne diffamée, présente, quand bien même elle conduirait à l'allocation de dommages intérêts, le caractère d'une action extra patrimoniale à laquelle un majeur sous curatelle ne peut, en application des articles 510-2 (N° Lexbase : L3085ABU) et 464, alinéa 3 (N° Lexbase : L3021ABI) du Code civil, dans leurs rédactions antérieures à celles issues de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 (N° Lexbase : L6046HUH), défendre qu'avec l'assistance de son curateur. Tel est le principe énoncé par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 23 février 2011 (Cass. civ. 1, 23 février 2011, n° 10-11.968, FS-P+B+I N° Lexbase : A4669GX9). En l'espèce, M. X avait fait assigner M. Y, qui était placé sous curatelle, devant le tribunal de grande instance de Lyon en réparation de ses préjudices résultant des propos, selon lui, diffamatoires publiés sur différents supports. Par jugement du 24 février 2009, le tribunal de grande instance de Lyon avait condamné M. Y à verser à M. X la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts et avait ordonné la suppression des passages jugés diffamatoires. M. Y avait interjeté appel, soulevant notamment l'irrégularité de l'assignation le visant, faute d'avoir été signifiée à son curateur en application de l'article 510-2 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 5 mars 2007. M. X faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon (CA Lyon, 24 septembre 2009, n° 09/01294 N° Lexbase : A5976GI8) d'avoir déclaré nul l'acte introductif d'instance pour non respect des dispositions de l'article 510-2 du Code civil et d'avoir en conséquence prononcé la nullité du jugement ayant condamné M. Y au paiement de dommages intérêts, et celle de tous les actes de procédure postérieurs, alors, selon lui, que le défaut de signification au curateur d'une assignation tendant à mettre en cause la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle d'un majeur en curatelle, dès lors qu'elle est relative aux droits patrimoniaux de ce dernier qui a pleine capacité pour défendre seul à une telle action, n'est qu'une irrégularité de forme devant être invoquée avant toute défense au fond et n'étant recevable qu'à la condition de justifier d'un grief. Mais le raisonnement n'est pas suivi par la Cour suprême, qui rejette le pourvoi après avoir énoncé le principe précité.

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Fiscal général

[Brèves] Cour des comptes : publication du rapport public annuel 2011

Réf. : Rapport public annuel 2011 de la Cour des comptes

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N4982BRX

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Le 25 Février 2011

La Cour des comptes a publié le 17 février 2011 son rapport

newsid:414982

Fonction publique

[Brèves] Le pouvoir réglementaire doit régulariser le statut des membres de corps à caractère technique dans un délai raisonnable

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 18 février 2011, n° 330349, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1473GXT)

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N5007BRU

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Le 25 Février 2011

Le pouvoir réglementaire doit régulariser le statut des membres de corps à caractère technique dans un délai raisonnable. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 18 février 2011 (CE 1° et 6° s-s-r., 18 février 2011, n° 330349, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1473GXT). Les requérants demandaient l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet opposée par le ministre de la Culture à leur demande tendant, d'une part, à la régularisation de leur situation statutaire et, d'autre part, au retrait de la décision de mettre fin au régime des vérificateurs des monuments historiques. Le Conseil rappelle que le décret du 22 mars 1908, relatif à l'organisation du service d'architecture des bâtiments civils et des palais nationaux, qui doit être regardé comme régissant le recrutement et l'activité des vérificateurs des monuments historiques, a conféré à ces derniers qualité de fonctionnaire. Or, le corps des vérificateurs des monuments historiques, qui est un corps à caractère technique, au sens de l'article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (N° Lexbase : L7077AG9), a, en l'absence d'intervention d'un décret en Conseil d'Etat pris en application des articles 8 et 10 de cette loi, continué à être régi, à titre provisoire, par le décret du 22 mars 1908, dérogeant, ainsi, à certaines dispositions du statut général. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 93 de la même loi que le pouvoir réglementaire était tenu, dans un délai raisonnable à compter de la publication de ces dispositions, de régulariser la situation des fonctionnaires du corps des vérificateurs au regard de cette loi soit en édictant un statut particulier, ou en fusionnant ce corps avec un autre corps de fonctionnaires régi par un tel statut, ou en le mettant en extinction. En opposant un refus à la demande tendant à l'édiction d'un statut particulier du corps des vérificateurs des monuments historiques sur le fondement de la loi du 11 janvier 1984, tout en décidant de mettre fin à leur régime sans mettre en oeuvre les mesures décrites ci-dessus, le ministre a donc méconnu l'exigence de régulariser, dans un délai raisonnable à compter de la publication de la même loi, la situation des fonctionnaires de ce corps (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9216EPZ).

newsid:415007

Habitat-Logement

[Brèves] Amélioration des procédures d'attribution des logements sociaux et du relogement des personnes reconnues prioritaires et à loger en urgence au titre du DALO

Réf. : Décret n° 2011-176 du 15 février 2011, relatif à la procédure d'attribution des logements sociaux et au droit au logement opposable (N° Lexbase : L4029IPW)

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N5046BRC

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Le 25 Février 2011

A été publié au Journal officiel du 16 février 2011, le décret n° 2011-176 du 15 février 2011, relatif à la procédure d'attribution des logements sociaux et au droit au logement opposable (DALO) (N° Lexbase : L4029IPW). Cet texte vient renforcer la transparence de la procédure d'attribution des logements sociaux en reconnaissant la pratique des attributions conditionnelles qui permet à une commission d'attribution d'un bailleur social de définir plusieurs attributaires et de les classer par ordre de priorité et en renvoyant à un arrêté la définition de la méthode de calcul du "taux d'effort". Il améliore les conditions d'utilisation par le préfet du "contingent préfectoral" par la mention des différentes formules possibles de gestion des contingents de logements sociaux réservés et le caractère obligatoire de la signature d'une convention de réservation. Il renvoie à un arrêté la définition du contenu minimum obligatoire des conventions de réservation de l'Etat, précise les sanctions en cas de non-respect des conventions ou d'absence de déclaration des mises en service et des vacances et prévoit l'information des préfets sur la répartition entre contingents. En matière de DALO, le décret précise la notion de "logement adapté aux besoins et aux capacités" des bénéficiaires du DALO, la date à laquelle le préfet et le bailleur apprécient la situation des personnes pour les propositions de logement et renforce l'information des demandeurs sur les conséquences du refus d'une proposition de logement ou d'hébergement au titre du DALO. L'entrée en vigueur des nouvelles dispositions est immédiate, avec une période transitoire jusqu'au 1er octobre 2011, pour permettre la signature entre le préfet et les bailleurs sociaux des conventions de réservation de l'Etat, ou la mise en conformité des conventions et des arrêtés préfectoraux existants. Au-delà du 1er octobre 2011, en l'absence de convention de réservation signée ou mise en conformité, les modalités de mise en oeuvre du contingent préfectoral seront fixées par un arrêté du préfet.

newsid:415046

Procédure

[Brèves] Compétence du juge judiciaire : litige relatif à Pôle emploi

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 16 février 2010, n° 341748 (N° Lexbase : A1496GXP)

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N4959BR4

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Le 03 Mars 2011

La juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître du litige relatif aux prestations dont le service est assuré par Pôle emploi. Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 16 février 2010, par le Conseil d'Etat (CE 1° et 6° s-s-r., 16 février 2010, n° 341748, mentionné au recueil Lebon N° Lexbase : A1496GXP).
Dans cette affaire, M. K., agent non titulaire de la commune de Draguignan jusqu'au mois de mai 2009, a été licencié, le 6 septembre 2009, de l'emploi salarié qu'il occupait dans une société privée. Par une décision du 2 avril 2010, Pôle emploi a refusé de faire droit à la demande dont l'avait saisi M. K tendant au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, au motif que la charge de cette indemnisation incombait à la commune. Par l'ordonnance attaquée, le juge des référés a, à la demande de M. K., suspendu l'exécution de cette décision et enjoint Pôle emploi d'indemniser l'intéressé. Cependant, la commune de Draguignan n'avait pas confié à Pôle emploi la gestion de l'allocation d'assurance chômage pour les périodes où elle en assumait la charge, et a, par une convention conclue le 30 janvier 2009, adhéré au régime d'assurance chômage à partir du 1er février 2009. Ainsi, ce litige, relatif au refus de Pôle emploi, doit échapper à la compétence de la juridiction administrative. Il en ressort que "la juridiction administrative est incompétente pour connaître de la demande de suspension présentée par M. K." et que "l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulon du 2 juillet 2010 est annulée" (sur les compétences du conseil de prud'hommes, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3719ETW).

newsid:414959

Responsabilité administrative

[Brèves] Condamnation de l'Etat à indemniser le préjudice subi du fait des brimades et violences endurées par un élève dans la cour de récréation

Réf. : TGI Montpellier, 2ème ch., 9 février 2011, n° 10/01875 (N° Lexbase : A3846GXQ)

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N5069BR8

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Le 03 Mars 2011

L'ensemble des éléments soulevés au cours de l'enquête tend à démontrer que l'enfant a subi des violences tant physiques que morales à l'occasion de jeux dans la cour de récréation et que les enseignants avaient connaissance de ces jeux, qu'ils n'ont, toutefois, pas estimés violents. Par ailleurs, le fait que l'ensemble du corps enseignant se trouvait dans la cour au moment des faits ne saurait suffire à exonérer l'Etat de sa responsabilité. En effet, il apparaît que la surveillance de la cour n'était pas optimale et que la directrice de l'école n'a pas mis les moyens en oeuvre pour éviter que ces faits ne se reproduisent. Le tribunal rappelle qu'en application de l'article 1384, alinéa 6 et 8 du Code civil (N° Lexbase : L1490ABS), l'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais aussi de celui qui est causé par les personnes dont on doit répondre, les instituteurs étant responsables du dommage causé par leurs élèves pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance. En outre, l'article L. 911-4 du Code de l'éducation (N° Lexbase : L9888ARN) énonce que, "dans tous les cas où la responsabilité des membres de l'enseignement public se trouve engagée à la suite ou à l'occasion d'un fait dommageable commis, soit par les élèves ou les étudiants qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit au détriment de ces élèves ou de ces étudiants dans les mêmes conditions, la responsabilité de l'Etat est substituée à celle desdits membres de l'enseignement [...]". Les violences physiques et psychologiques ayant causé à l'élève un préjudice qu'il convient d'indemniser, l'Etat est condamné à lui verser 3000 euros en application de l'article L. 911-4 précité (TGI Montpellier, 2ème ch., 9 février 2011, n° 10/01875 N° Lexbase : A3846GXQ) (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9868EP8).

newsid:415069

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Mise à la retraite : la décision doit être justifiée par un objectif légitime

Réf. : Cass. soc., 16 février 2011, n° 10-10.465, FS-P+B+R (N° Lexbase : A1625GXH)

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N5017BRA

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Le 25 Février 2011

L'objectif poursuivi par la mise à la retraite dans le but, pour la SNCF, "de lui permettre d'adapter ses effectifs à l'évolution du contexte dans lequel elle se situe", la mise à la retraite d'office constituant une mesure destinée "à apporter à l'entreprise publique une souplesse durable dans la gestion de ses effectifs, en fonction de l'évolution de son organisation et de son activité", ne permet pas de considérer celle d'une salariée, par la généralité des motifs invoqués, comme étant justifiée par un objectif légitime de sorte qu'elle est constitutive d'une discrimination fondée sur l'âge. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation, le 16 février 2011 (Cass. soc., 16 février 2011, n° 10-10.465, FS-P+B+R N° Lexbase : A1625GXH).
Dans cette affaire, Mme X a, par application du décret n° 54-24 du 9 janvier 1954, été mise à la retraite le 10 janvier 2005 à effet au 19 avril suivant, date de son 55ème anniversaire. La SNCF fait grief à l'arrêt de dire que cette admission à la retraite prononcée d'office à compter du 19 avril 2005 constitue une mesure individuelle discriminatoire contraire à l'article L. 1132-1 du Code du travail (N° Lexbase : L6053IAG), nulle et de nul effet, et d'ordonner la réintégration de l'intéressée avec effet rétroactif. Pour la Haute juridiction, la décision de l'employeur de faire usage de la faculté de mettre à la retraite n'est pas nécessairement dépourvue de caractère discriminatoire. C'est, dès lors à bon droit, que la cour d'appel a entrepris de vérifier si la décision de la SNCF de mettre à la retraite d'office Mme X répondait aux conditions posées par l'article L. 122-45 du Code du travail (N° Lexbase : L3114HI8), dans sa rédaction alors applicable, devenu l'article L. 1133-1 (N° Lexbase : L0682H97), interprété au regard de la Directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 (N° Lexbase : L3822AU4), qui consacre un principe général du droit communautaire (sur l'arrivée du salarié à un âge déterminé, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9722ESU).

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