Le Quotidien du 23 février 2011

Le Quotidien

Collectivités territoriales

[Brèves] Mise en place de la solidarité dans les domaines de l'alimentation en eau et de l'assainissement

Réf. : Loi n° 2011-156 du 7 février 2011, relative à la solidarité dans les domaines de l'alimentation en eau et de l'assainissement (N° Lexbase : L3736IP3)

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N4870BRS

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Le 24 Février 2011

La loi n° 2011-156 du 7 février 2011, relative à la solidarité dans les domaines de l'alimentation en eau et de l'assainissement (N° Lexbase : L3736IP3), a été publiée au Journal officiel du 8 février 2011. L'on peut rappeler que l'article 1er de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, sur l'eau et les milieux aquatiques (N° Lexbase : L9269HTH), pose le principe d'un droit d'accès à l'eau potable pour chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène, dans des conditions économiquement acceptables par tous. La loi n° 90-449 du 31 mai 1990, visant à la mise en oeuvre du droit au logement (N° Lexbase : L2054A4T), a, quant à elle, créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement (FSL), lequel peut, notamment, apporter une aide aux locataires qui se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d'eau. La loi du 7 février 2011 vient donner aux services publics d'eau et d'assainissement la possibilité d'attribuer une subvention aux FSL afin de contribuer au financement des aides relatives au paiement des fournitures d'eau. Une convention passée avec le gestionnaire du FSL déterminera les règles de calcul, ainsi que les modalités d'attribution et de versement de cette subvention, dont le montant ne peut excéder 0,5 % des montants hors taxes des redevances d'eau ou d'assainissement perçues. L'article 2 de la présente loi précise que, dans un délai de six mois après sa promulgation, le Gouvernement devra remettre un rapport au Parlement sur les modalités et les conséquences de l'application d'une allocation de solidarité pour l'eau attribuée sous conditions de ressources, directement ou indirectement, aux usagers domestiques des services publics d'eau potable et d'assainissement, afin de contribuer au paiement des charges liées aux consommations d'eau au titre de la résidence principale.

newsid:414870

Concurrence

[Brèves] La jurisprudence "Canal +" de la CEDH ne s'applique pas aux cimentiers

Réf. : CA Paris, Pôle 5, 7ème ch., 27 janv. 2011, n° 2010/04297 (N° Lexbase : A7269GSZ)

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N4860BRG

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Le 24 Février 2011

L'incertitude du recours, au sens de l'arrêt de la CEDH du 21 décembre 2010 (CEDH, 21 décembre 2010, Req. 29408/08 N° Lexbase : A6751DER ; lire N° Lexbase : N0276BRN), s'entend de la situation dans laquelle seraient mises les entreprises requérantes du fait du régime transitoire résultant de l'ordonnance du 13 novembre 2008 (ordonnance n° 2008-161 N° Lexbase : L7843IB4), si elles n'avaient pas exercé de recours au fond, ce qui ne correspond pas aux circonstances de la présente affaire. S'agissant du redressement approprié, même si la seule voie de recours permise à l'époque par l'article L. 450-4 du Code de commerce (N° Lexbase : L5670G4R), à savoir le pourvoi en cassation, pouvait être regardée comme insuffisante pour assurer aux personnes concernées par de telles mesures un accès à un tribunal répondant aux exigences du procès équitable posées par l'article 6 § 1 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR), et cela nonobstant la possibilité de contester le déroulement des opérations devant le juge les ayant autorisées, la situation a changé depuis la réforme opérée par l'ordonnance. En effet, la cour d'appel de Paris ou son premier président, selon le cas, saisis du recours en contestation de l'autorisation de visite et de saisie prévu par l'article 5 § IV de l'ordonnance du 13 novembre 2008 sont tenus d'apprécier en fait et en droit la régularité de la décision du juge. Au rebours de ce qu' il est avancé, il n'est plus exact (Cass. com. 23 novembre 2010, n° 09-72.031, FS-D N° Lexbase : A7610GLG) que la violation d'une formalité ou d'un délai puisse n'ouvrir droit qu'à des dommages-intérêts, ce qui renforce le caractère réel et approprié du "redressement" au sens de la jurisprudence européenne. Le recours a pour suite, s'il aboutit à l'infirmation de la décision qui a autorisé la visite domiciliaire, de conduire à l'anéantissement des actes d'enquête réalisés en application de celle-ci, avec toutes les conséquences que cela pourra, en outre, comporter sur l'examen des griefs par l'Autorité. S'agissant du contrôle juridictionnel effectif de la mesure litigieuse, outre que la cour d'appel est tenue d'examiner en fait et en droit la régularité de la décision au vu des éléments du dossier, avec toutes les conséquences possibles qui viennent d'être évoquées, ce contrôle n'implique pas de la part de cette cour une quelconque appréciation sur le bien-fondé des griefs qui seraient plus tard articulés contre les entreprises visitées, et pas davantage un préjugé sur les sanctions qui seraient fulminées contre elles. En somme, les sociétés requérantes ont disposé d'un recours conforme aux exigences de la CESDH, en l'occurrence d'un recours juridictionnel effectif, de sorte qu'aucune annulation de l'autorisation des opérations de visite et saisie ne saurait donc être prononcée à ce titre. Telle est la solution énoncée par la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 27 janvier 2010 (CA Paris, Pôle 5, 7ème ch., 27 janvier 2011, n° 2010/04297 N° Lexbase : A7269GSZ).

newsid:414860

Droit social européen

[Brèves] Détachement de travailleurs : obtention obligatoire d'une autorisation de travail

Réf. : CJUE, 10 février 2011, jonction, aff. C-307/09 à C-309/09 (N° Lexbase : A1170GUU)

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N4845BRU

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Le 24 Février 2011

Un Etat membre peut subordonner, pendant la période transitoire d'adhésion de la République de Pologne à l'Union européenne, le détachement de travailleurs ressortissants polonais sur son territoire à l'obtention d'une autorisation de travail. Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 10 février 2011, par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 10 février 2011, jonction, aff. C-307/09 à C-309/09 N° Lexbase : A1170GUU).
Dans l'affaire C-307/09, lors d'un contrôle effectué par l'inspection du travail, il a été constaté que trois ressortissants polonais au service de la société V. travaillaient auprès de la société néerlandaise M.. Dans l'affaire C-308-09, les faits concernent un rapport dressé par l'inspection du travail, le 31 juillet 2006, selon lequel deux ressortissants polonais travaillaient depuis le 10 janvier 2006 comme monteurs dans le garage de la société F., société néerlandaise. Quant à l'affaire C-309/09, la société aux droits de laquelle est venue la société O. a, le 15 novembre 2005, conclu un contrat avec la société H., société néerlandaise, en vue de fournir à cette dernière du personnel pour accomplir des services de traitement de déchets sur une période de plusieurs mois. Un contrôle des bureaux de la société H., effectué par l'inspection du travail, a permis de constater que ces services étaient accomplis, notamment, par 20 ressortissants polonais. Dans ces trois affaires, les requérantes se sont vues infliger des amendes pour infraction à la loi néerlandaise sur le travail des étrangers, en ce qu'elles ont détaché des travailleurs polonais aux Pays-Bas sans avoir obtenu d'autorisation de travail pour ce faire. Le tribunal ayant rejeté leurs recours, les requérants au principal ont interjeté appel devant le Raad van State. Ce dernier a alors décidé, dans chacune des affaires pendantes devant lui, de surseoir à statuer et de poser à la CJUE la question préjudicielle de savoir si "les articles 56 TFUE (N° Lexbase : L2705IPU) et 57 TFUE (N° Lexbase : L2706IPW) devaient être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une règle interne telle que la loi sur le travail des étrangers, voulant que le détachement de travailleurs requière une autorisation de travail. Pour la cour, ces articles ne s'opposent pas à ce qu'un État membre subordonne, pendant la période transitoire par l'acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, le détachement de travailleurs ressortissants polonais sur son territoire à l'obtention d'une autorisation de travail" (sur le détachement transnational de travailleurs, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7446ESL).

newsid:414845

Entreprises en difficulté

[Brèves] Reconnaissance de la décision d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité et méconnaissance du droit d'accès au juge

Réf. : Cass. com., 15 février 2011, n° 09-71.436, FS-P+B (N° Lexbase : A1569GXE)

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N4965BRC

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Le 24 Février 2011

Selon l'article 16 du Règlement n° 1346/2000 du 29 mai 2000, relatif aux procédures d'insolvabilité (N° Lexbase : L6914AUM), tout Etat membre doit reconnaître la décision d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité, dès qu'elle produit ses effets dans l'Etat d'origine, sans pouvoir vérifier lui-même la compétence des juridictions de cet Etat. Mais, un refus de reconnaissance est possible, par application de l'article 26, lorsque celle-ci produirait des effets manifestement contraires à l'ordre public national. Un tel refus peut être fondé sur la méconnaissance du droit d'accès au juge et, notamment, sur l'impossibilité pour un créancier domicilié dans un Etat membre autre que celui d'ouverture de la procédure principale d'insolvabilité de contester effectivement, dans l'Etat d'ouverture, la compétence assumée par ses juridictions. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 15 février 2011 (Cass. com., 15 février 2011, n° 09-71.436, FS-P+B N° Lexbase : A1569GXE). En l'espèce, le siège statutaire de deux sociétés est fixé en France, où la première exploite un fonds de commerce et la seconde possède des biens immobiliers. Retenant que le centre de leurs intérêts principaux, au sens de l'article 3.1 du Règlement (CE) n° 1346/2000, était situé dans son ressort, le tribunal de Lucques (Italie), par des décisions du 12 septembre 2008, a ouvert à leur égard la procédure dite de concordato preventivo, visée en annexe I du Règlement comme l'une des procédures d'insolvabilité du droit italien. Une banque, se prétendant créancière des sociétés débitrices, a pris, les 23 octobre et 5 novembre 2008, sur les immeubles et le fonds de commerce situés en France, des inscriptions provisoires d'hypothèques et de nantissement judiciaires. La cour d'appel de Douai ayant reconnu en France la procédure principale d'insolvabilité ouverte en Italie et ayant, en conséquence, ordonné, en application de la loi italienne, la radiation des mesures conservatoires pratiquées postérieurement à la date d'effet de la reconnaissance, la banque créancière a formé un pourvoi en cassation que la Cour de cassation, énonçant le principe précité, rejette. Elle approuve, en effet, la cour d'appel d'avoir retenu que le décret royal du 16 mars 1942, réglementant la procédure de concordato preventivo permettait à tout créancier de former opposition au concordat et d'interjeter appel du jugement d'homologation de celui-ci, sans qu'il soit exclu, à cette occasion, de discuter de la compétence de la juridiction ayant ouvert la procédure. Aussi, la cour d'appel, par cette interprétation souveraine de la loi italienne, a constaté l'existence d'un recours de droit national permettant à la banque de contester que le centre des intérêts principaux des sociétés fût situé en Italie .

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Pénal

[Brèves] Définition du "citoyen chargé d'un service public" protégé contre le délit de diffamation publique

Réf. : Cass. crim., 1er février 2011, n° 10-81.772, F-P+B (N° Lexbase : A1692GXX)

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N4999BRL

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Le 24 Février 2011

Par un arrêt rendu le 1er février 2011, la Chambre criminelle de la Cour de cassation retient que la qualité de "dépositaire ou agent de l'autorité publique ou de citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public", qui permet de bénéficier de la protection particulière accordée par l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L7589AIW) aux victimes d'un délit de diffamation publique, ne peut être reconnue qu'à celui qui accomplit une mission d'intérêt général, en exerçant des prérogatives de puissance publique, ces deux conditions étant cumulatives (Cass. crim., 1er février 2011, n° 10-81.772, F-P+B N° Lexbase : A1692GXX). En l'espèce, le directeur du port de plaisance de Saint-Tropez et la société d'économie mixte de Saint-Tropez avaient fait citer directement le directeur de publication d'un hebdomadaire, et la société éditrice de ce journal devant le tribunal correctionnel, pour diffamation envers des citoyens chargés d'un service public, au visa de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881, en raison de la publication d'un article qui dénonçait le fait qu'il serait nécessaire de verser d'importants pots-de-vin pour obtenir une place privilégiée dans le port de Saint-Tropez. Recherchant si les plaignants pouvaient se prévaloir de cette protection particulière, la cour d'appel de Paris avait relevé que, par convention de régie en date du 29 septembre 2003, la commune de Saint-Tropez avait délégué à la société S., société de droit privé, le service public pour la gestion et l'exploitation de son port et qu'elle assurait, selon les termes de cette convention, pour le compte de la commune, les missions d'entretien d'ouvrage et d'outillages, de sécurité du domaine portuaire, d'application du règlement de la police du port et du Code des ports maritimes, de prise en charge de la propreté et de l'hygiène dans l'espace portuaire et de gestion de la mise à disposition des anneaux et emplacements (CA Paris, Pôle 2, 7ème ch., 17 février 2010, n° 09/03692 N° Lexbase : A0778EUD). Selon les juges du fond, la société qui accomplissait ainsi une mission d'intérêt général sous le contrôle des autorités communales, n'exerçait pas pour autant, en l'absence de pouvoir autonome de décision, de prérogative de puissance publique. Dès lors, la société et son directeur salarié ne pouvaient agir sur le fondement de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881. Le raisonnement est validé par la Cour régulatrice qui confirme que les parties civiles visées par l'écrit litigieux n'avaient pas la qualité de dépositaire ou agent de l'autorité publique ou de citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public au sens de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881, qui n'est reconnue qu'à celui qui accomplit une mission d'intérêt général en exerçant des prérogatives de puissance publique.

newsid:414999

Procédure civile

[Brèves] Des effets d'un titre exécutoire devenu caduque, pour la période antérieure à la caducité

Réf. : Cass. civ. 1, 9 février 2011, n° 09-72.653, F-P+B+I (N° Lexbase : A9583GSQ)

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N4907BR8

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Le 24 Février 2011

Sauf dispositions contraires, la caducité d'un titre exécutoire ne le prive pas de son efficacité pour la période antérieure à la caducité. Tel est le principe énoncé par la première chambre civile dans un arrêt rendu le 9 février 2010 (Cass. civ. 1, 9 février 2011, n° 09-72.653, F-P+B+I N° Lexbase : A9583GSQ). En l'espèce, après avoir assigné M. F. en divorce, Mme M., à qui l'ordonnance de non-conciliation du 12 novembre 1993 avait attribué la jouissance du domicile commun, s'est désistée de son instance le 11 décembre 1995. Une nouvelle action ayant été introduite, le divorce des époux a été prononcé par un arrêt du 18 novembre 1999 ayant fixé au 24 décembre 1993 la date des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre époux. Des difficultés étaient nées pour la liquidation et le partage de leur communauté. Pour décider que Mme M. n'était pas redevable d'une indemnité pour l'occupation privative de l'immeuble dépendant de la communauté entre le 23 décembre 1993 et le 11 décembre 1995, la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 3, 1ère ch., 30 septembre 2009, n° 08/23763 N° Lexbase : A0538EMU) avait retenu que, quelle que soit la date retenue comme celle des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens, la jouissance du domicile conjugal par un époux n'est établie qu'à compter de l'ordonnance de non-conciliation autorisant les époux à résider séparément et attribuant à l'un d'eux le domicile conjugal et que les mesures provisoires prescrites par l'ordonnance de non-conciliation du 12 novembre 1993 étaient devenues caduques par l'effet du désistement d'instance. Mais la décision est censurée par la Haute juridiction qui, après avoir énoncé le principe précité, relève que la cour d'appel n'a pas recherché, comme il le lui était demandé, si M. F. n'avait pas été, en fait ou en droit, empêché d'user de l'immeuble litigieux du 24 décembre 1993 au 11 décembre 1995.

newsid:414907

Procédures fiscales

[Brèves] (Mentionné aux tables du recueil Lebon) ESFP : conditions de prorogation de la durée dans le cadre d'une demande de relevés de comptes

Réf. : CAA Paris, 2ème ch., 19 janvier 2011, n° 08PA05778, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8539GW8)

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N4856BRB

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Le 24 Février 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 19 janvier 2011, la cour administrative d'appel retient, sur le fondement des articles L. 12 (N° Lexbase : L6793HWI) et L. 16 A (N° Lexbase : L8513AEZ) du LPF, que la période d'un an relative à la durée de l'ESFP peut être prorogée des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés des comptes courants d'associé détenus par le contribuable dans les écritures d'une société, lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration. Par ailleurs, le point de départ des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte susmentionnés court dès le soixante et unième jour suivant la demande faite au contribuable par le service vérificateur, sauf lorsque le contribuable a produit avant cette date les coordonnées exactes de l'intégralité de ses comptes, auquel cas le point de départ des délais ne court qu'à compter de la date à laquelle l'administration demande aux établissements teneurs de ces comptes que ces relevés lui soient remis ; la prorogation des délais cesse à la date à laquelle l'administration reçoit l'intégralité des relevés demandés. En l'espèce, le ministre ne fournit aucune précision sur le délai qui a été nécessaire au service pour obtenir les relevés de ces comptes et n'allègue, d'ailleurs, pas que des démarches auraient été entreprises à cette fin. Aussi, le ministre qui ne soutient pas que les coordonnées exactes des comptes n'ont pas été indiquées au service dans le délai de soixante jours susmentionné, ne saurait, par suite, faire valoir que le délai légal prévu pour la durée du contrôle devait être prorogé d'un délai courant à compter du soixante et unième jour suivant la demande faite au contribuable par l'administration. Et, la cour de préciser que le délai à prendre en compte pour cette prorogation ne peut, en conséquence, courir qu'à compter de la date à laquelle l'administration a demandé aux teneurs de ces comptes que ces relevés lui soient remis. Enfin, à supposer même que soient pris en compte les délais accordés à l'intéressé pour répondre aux demandes de justifications et aux mises en demeure, fixés par le ministre à soixante et onze jours, la prorogation du délai imparti pour le contrôle ne saurait être supérieure à quatre-vingt-cinq jours. Par conséquent, les redressements relatifs à l'année 1996 ayant été notifiés le 24 décembre 1999 en ce qui concerne l'année 1996 et le 26 septembre 2000 en ce qui concerne l'année 1997, le contrôle doit être regardé comme ayant excédé la durée prévue par les dispositions précitées de l'article L. 12 du LPF (CAA Paris, 2ème ch., 19 janvier 2011, n° 08PA05778, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8539GW8 ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E1944AG4).

newsid:414856

Rémunération

[Brèves] Smic : pas de prise en compte d'une prime rémunérant le temps de pause

Réf. : Cass. crim., deux arrêts, 15 février 2011, n° 10-83.988, P+B+I (N° Lexbase : A1718GXW) et n° 10-87.019, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1733GXH)

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N5000BRM

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Le 24 Février 2011

"Dans le cas où les temps de pause correspondent à un repos obligatoire durant lequel les salariés ne sont plus à la disposition de leur employeur, les primes les rémunérant, qui ne correspondent ni à un travail effectif au sens de l'article L. 3121-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0291H9N), ni à un complément de salaire de fait au sens de l'article D. 3231-6 du Code du travail (N° Lexbase : L9056H9B) dudit code, sont exclues du salaire devant être comparé au salaire minimum de croissance". Telle est la solution de deux arrêts rendus par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 février 2011 (Cass. crim., deux arrêts, 15 février 2011, n° 10-83.988, P+B+I N° Lexbase : A1718GXW et n° 10-87.019, FS-P+B+I N° Lexbase : A1733GXH).
Dans la première affaire (n° 10-83.988), à la suite d'un contrôle effectué par l'inspection du travail, le directeur de l'établissement X et la société Y, exploitant cet établissement, ont été cités à comparaître devant le tribunal de police pour paiement, entre les mois de juillet et d'octobre 2008, de salaires inférieurs au Smic sur les fondement des articles R. 3233-1 (N° Lexbase : L9004H9D) et L. 3231-2 (N° Lexbase : L0825H9G) du Code du travail. Etait incluse dans le salaire, la rémunération des temps de pause, prévue à raison de 5 % du temps de travail effectif, par la Convention collective étendue du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire , l'exécution du travail étant, cependant, suspendue durant ces périodes. La cour d'appel a relevé que les salariés de la société X "pouvaient vaquer librement à des occupations personnelles et que, dans ces conditions, la rémunération de ce repos, accordé pour atténuer la pénibilité du travail et assurer le maintien de la santé du salarié, ne pouvait être considérée comme versée à l'occasion ou comme contrepartie d'un travail", la rémunération ne correspondant ainsi pas à un temps de travail effectif. La Haute juridiction confirme cette solution. Dans la deuxième affaire (n° 10-87.019), à la suite, également, d'un contrôle effectué au sein d'un établissement Y, la société Y avait été poursuivie de la même infraction. Contrairement à la cour d'appel de Versailles, la cour d'appel de Lyon (CA Lyon, 9ème ch., 1er juin 2010, n° 09/00192 N° Lexbase : A3089E3S) avait relaxé la société, "la rémunération des temps de pause, consistant en une majoration de 5 % du salaire de base, [était] directement liée à l'exécution du contrat de travail, et qu'étant versée de manière fixe et permanente, elle [constituait] une rétribution qui est la contrepartie directe du travail, et non un avantage supplémentaire". La Chambre criminelle infirme cet arrêt, la prime étant exclue du salaire (sur les éléments exclus du calcul du SMIC, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0878ETP).

newsid:415000

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