La lettre juridique n°427 du 10 février 2011 : Avocats/Responsabilité

[Chronique] La Chronique de responsabilité des avocats de David Bakouche, Agrégé des Facultés de droit, Professeur à l'Université Paris-Sud (Paris XI) - Février 2011

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[Chronique] La Chronique de responsabilité des avocats de David Bakouche, Agrégé des Facultés de droit, Professeur à l'Université Paris-Sud (Paris XI) - Février 2011. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3900461-chronique-la-chronique-de-responsabilite-des-avocats-de-b-david-bakouche-agrege-des-facultes-de-droi
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le 15 Février 2011

Lexbase Hebdo - édition professions vous propose, cette semaine, la Chronique de responsabilité des avocats de David Bakouche, Agrégé des Facultés de droit, Professeur à l'Université Paris-Sud (Paris XI). Au sommaire de cette nouvelle chronique seront présentés, d'une part, un arrêt rendu le 6 janvier 2011 par la première chambre civile de la Cour de cassation qui énonce que l'avocat séquestre commet une faute de nature à engager sa responsabilité en libérant prématurément les fonds (Cass. civ. 1, 6 janvier 2011, n° 09-72.509, F-D) ; d'autre part, l'auteur a porté son choix sur un jugement du TGI de Paris du 20 octobre 2010 qui, pour exonérer un avocat de sa responsabilité dans le cadre de propos diffamatoires, retient la bonne foi (TGI Paris, 17ème ch., 20 octobre 2010, n° 10/10543).
  • L'avocat séquestre commet une faute de nature à engager sa responsabilité en libérant prématurément les fonds (Cass. civ. 1, 6 janvier 2011, n° 09-72.509, F-D N° Lexbase : A7509GNG)

Il est parfaitement acquis que l'avocat ne peut recevoir de fonds que pour le compte de ses clients et procéder à des règlements pécuniaires qu'accessoirement aux actes juridiques ou judiciaires qu'il accomplit dans le cadre de son exercice professionnel. Telle est, en effet, la conséquence que la jurisprudence tire des dispositions de la loi du 31 décembre 1971 et du décret du 27 novembre 1991 , en l'occurrence, de l'article 53, 9° de la loi et de l'article 229 du décret (1). Mais il n'est pas rare que, les conditions prescrites par ces textes se trouvant satisfaites, des fonds soient remis à l'avocat constitué séquestre. La mission du séquestre étant multiple, les risques de voir sa responsabilité engagée s'en trouvent naturellement accrus, a fortiori lorsque le séquestre est un professionnel du droit. Ainsi a-t-il été jugé que commet une faute dont il doit réparation l'avocat rédacteur de l'acte de vente d'un fonds de commerce et séquestre du prix qui, un an plus tard, n'a toujours pas remis les fonds perçus ni présenté les billets à ordre échus en paiement, ni enregistré, ni publié l'acte de vente, négligences qui ont retardé d'autant le paiement des créanciers et l'homologation du concordat de son client en règlement judiciaire, privant celui-ci d'une partie de son crédit moral et financier (2). Ou bien encore, en tant que mandataire professionnel salarié, un conseil juridique ayant rédigé l'acte de revente d'un fonds de commerce par des acquéreurs qui restaient redevables aux vendeurs d'une partie du prix peut-il voir sa responsabilité engagée au motif qu'étant détenteur d'une partie des fonds provenant de la vente dont il avait été constitué séquestre, il avait l'obligation, ayant constaté que le total des oppositions était supérieur à la somme séquestrée, de pratiquer sans délai la notification de purge des privilèges et nantissements inscrits sur le fonds, purge qui aurait libéré celui-ci de toutes les inscriptions le grevant et qu'il aurait pu réaliser pendant les cinq mois ayant séparé la vente du fonds du jugement prononçant la liquidation des biens des premiers acquéreurs, et que, en tout état de cause, il ne pouvait se dessaisir des fonds sans l'accord de ses mandants qu'il devait auparavant éclairer sur le risque qu'ils couraient et que son mandat prévoyait d'ailleurs qu'en cas de difficultés, il devait déposer les fonds à la Caisse des dépôts et consignations (3). Un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 6 janvier dernier, retenant la responsabilité civile d'un avocat séquestre de fonds dans le cadre d'une opération de cession d'actions, mérite, bien qu'inédit, d'être ici rapidement signalé.

Sans revenir sur le détail des faits à l'origine du litige, ceux-ci ayant déjà été signalés (4), il suffit ici de redire que, pour la réalisation d'une cession d'actions, le cessionnaire avait remis à un avocat constitué séquestre des fonds dans l'attente, d'une part, de la conclusion de l'acte de cession au prix définitivement arrêté par les parties en fonction de l'évolution comptable de la société et, d'autre part, de la levée d'un nantissement consenti par l'un des cédants. Or l'avocat, ayant estimé la cession parfaite, avait remis les fonds déposés aux différents cédants, finalement placés redressement puis en liquidation judiciaires. C'est dans ce contexte que le cessionnaire a engagé une action en responsabilité contre l'avocat, lui reprochant de s'être prématurément dessaisi des fonds. Et la Cour de cassation d'approuver les seconds juges d'avoir fait droit à cette demande en décidant que "la cour d'appel, par motifs propres et expressément adoptés, a d'elle-même constaté qu'en l'absence d'accord définitif sur le prix de cession des actions, le séquestre s'était dessaisi des fonds sans y être autorisé et sans s'être préalablement assuré de la levée du nantissement consenti par la SOT, vérification qui lui incombait contractuellement ; qu'ayant ainsi relevé que les fonds avaient été prématurément libérés, le juge du fond a pu en déduire que le préjudice subi par le déposant correspondait à la somme non représentée, justifiant ainsi sa décision sur la caractérisation du dommage et du lien de causalité, dès lors que la victime n'était nullement tenue de prendre des garanties en complément du séquestre convenu".

Sans doute la faute du séquestre peut-elle avoir été commise au stade de l'encaissement des fonds. La jurisprudence en donne quelques exemples. Sous cet aspect, il appartient au notaire qui a reçu la promesse de vente le constituant dépositaire du montant de l'indemnité d'immobilisation conformément à l'article 1956 du Code civil (N° Lexbase : L2179ABC) de respecter les règles comptables de sa profession en procédant à son encaissement et, même s'il ne veut pas donner à cette affaire les suites pénales qu'elle comporte, d'aviser les parties intéressées de l'insuffisance de provision du chèque, ce qui aurait alors délié les promettants de toute obligation sans attendre la date contractuellement prévue pour la levée de l'option (5). Ou bien encore commet lui aussi une faute engageant sa responsabilité l'agent immobilier qui n'a pas vérifié les ressources du bénéficiaire mentionnées dans l'acte d'une promesse de vente et qui s'est abstenu de séquestrer la somme prévue à la promesse (6).

Différemment, comme l'illustre d'ailleurs l'arrêt du 6 janvier dernier, la faute peut avoir été commise au stade de la restitution des fonds. Le séquestre ne doit ainsi pas libérer les fonds sans avoir vérifié que toutes les conditions permettant une telle libération sont réunies. Commet, dès lors, une faute le rédacteur d'acte qui avait pour mission de rédiger un contrat de prêt et d'achat de bail et qui s'est dessaisi des fonds sans acquérir la certitude d'une garantie de premier rang au profit du prêteur et de la signature concomitante des actes (7). Dans le même ordre d'idées, en l'état d'une promesse de cession de parts sociales assortie d'un dédit dont le montant avait été remis par un des contractants entre les mains d'une personne constituée séquestre, à charge par elle d'en verser une partie à un créancier de la société, une cour d'appel a caractérisé les fautes commises dans l'exécution du contrat de séquestre lorsqu'elle relève que le séquestre a disposé du dédit reçu, alors qu'aucune des conditions préalables à la cession n'avait été remplie par l'autre contractant, en le versant à ce dernier et non, comme il était convenu, au créancier de la société et seulement à concurrence de la somme prévue (8). Ou bien encore, toujours à titre d'exemple, a-t-il été jugé qu'en restituant au vendeur le prix de vente d'un fonds de commerce qui avait été séquestré, le banquier avait commis une faute et avait violé les dispositions du contrat de dépôt par lequel il était convenu que les sommes n'étaient débloquées que dans certaines conditions (9).

Le constat est avéré : le séquestre doit se montrer prudent et diligent dans la répartition des fonds. Le fait qu'il s'agisse d'un professionnel du droit incite sans doute les magistrats à se montrer exigeants à son égard, ce qui, somme toute, peut se justifier. Ainsi, à propos d'un notaire, la cour d'appel de Paris, dans un arrêt rendu le 11 mars 2010, a décidé que, s'agissant de la non-réalisation par acte authentique de la vente d'un bien immobilier sous condition suspensive d'obtention d'un prêt, le notaire en cause, désigné séquestre, a commis une faute qui a fait obstacle au droit des vendeurs de percevoir le montant du séquestre dans la mesure où il a libéré la somme séquestrée entre les mains des acquéreurs en dépit de l'interdiction formelle des vendeurs alors que la condition suspensive a défailli par la faute des acquéreurs engagés sous cette condition (10). Et, pour un avocat, la même cour d'appel a jugé que celui qui s'était engagé comme séquestre à ne délivrer les fonds qu'une fois tranchée définitivement la question de savoir qui était le tuteur des enfants auxquels les fonds étaient destinés, a commis une faute en les donnant à une personne qui était sans qualité pour les recevoir, sans recueillir auparavant l'accord de la compagnie d'assurance auprès de laquelle il était institué séquestre (11). Dans ces conditions, rien d'étonnant, donc, à ce que la première chambre civile de la Cour de cassation, dans l'arrêt du 6 janvier dernier, qui participe au fond de la même logique, ait décidé que la responsabilité de l'avocat qui avait prématurément libéré les fonds devait être engagée.

  • Les propos diffamatoires d'un avocat passionné... donc de bonne foi ! (TGI Paris, 17ème ch., 20 octobre 2010, n° 10/10543 N° Lexbase : A0458GMW)

En marge de l'affaire "Bettencourt", dont les médias se sont, pendant des mois, largement fait l'écho, au point d'ailleurs que, fût un temps, il ne s'écoulait plus une journée sans que l'on soit tenu informé des derniers développements, sinon des derniers rebondissements du conflit opposant la célèbre milliardaire à sa fille, un litige a fini par opposer les avocats des deux parties, en l'occurrence, Maître Y et Maître X, dont la 17ème chambre du tribunal de grande instance de Paris, "chambre de la presse" selon l'expression, a eu à connaître.

Les faits sont, désormais, bien connus : l'ancien Garde des Sceaux de François Mitterrand avait, dans une interview parue dans Le Journal du Dimanche le 20 juin 2010, dénoncé un "complot organisé de longe date" dont "le cerveau [...] s'appelle [X]" et, dans le même entretien, accusé la cliente de Maître X de "faire mourir sa mère à petit feu". Il avait encore soutenu que celle-ci était à l'origine des écoutes clandestines réalisées par l'ancien majordome de Madame B., dans lesquelles précisément Maître Y apparaît. C'est dans ce contexte que Maître X avait assigné son confrère pour diffamation devant le tribunal de grande instance de Paris. Lors de l'audience, le premier avait ainsi fait valoir que "la liberté d'expression a certaines limites. [Me Y] m'a souvent critiqué, c'est son droit", "même lorsqu'il m'a menacé de me baffer devant le tribunal correctionnel de Nanterre, je n'ai rien dit. Mais je ne peux accepter qu'on puisse laisser penser que je serais capable de faire espionner, de trahir la vie privée".

Le tribunal, pour commencer, a rappelé que l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L7589AIW) définit la diffamation comme "toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne", le fait imputé étant entendu "comme devant être suffisamment précis, détachable du débat d'opinion et distinct du jugement de valeur pour pouvoir, le cas échéant, faire aisément l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire". Et d'ajouter que "le caractère diffamatoire d'une imputation doit s'apprécier en se référant à des considérations objectives, indifférentes à la sensibilité particulière de la personne visée ou aux intentions de l'auteur du propos". Or, au cas d'espèce, le tribunal a considéré que les propos litigieux étaient effectivement diffamatoires puisque portant atteinte "à l'honneur et à la considération", mais a jugé que les imputations diffamatoires, "de droit réputées faites avec intention de nuire", peuvent tout de même "être justifiées lorsque leur auteur établit sa bonne foi en prouvant qu'il a poursuivi un but légitime, étranger à toute animosité personnelle, et qu'il s'est conformé à un certain nombre d'exigences, en particulier de sérieux de l'enquête ainsi que de prudence dans l'expression, ces critères devant être appréciés en fonction du genre de l'écrit en cause". Et, précisément ici, les magistrats parisiens ont estimé que "si les propos de [Me Y] manquent incontestablement de mesure, alors qu'ils ne reposent, pour l'essentiel, que sur des déductions soutenues par sa propre conviction, ils émanent d'un avocat passionné qui consacre toute son énergie à la défense de sa cliente et qui ne saurait restreindre sa liberté d'expression au seul motif qu'il évoque sa cause devant des journalistes au lieu de s'adresser à des magistrats". Aussi bien le tribunal en déduit-il, finalement, que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, "il convient [...] d'accorder le bénéfice de la bonne foi à [Me Y] et de débouter [Me X] et [Mme Z] de l'ensemble de leurs demandes".

La solution, en droit, est tout de même assez originale : la diffamation, au sens de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, est bien caractérisée, mais elle est en quelque sorte neutralisée par la bonne foi supposée de l'auteur des propos diffamatoires, elle-même déduite des circonstances et de la qualité des intervenants. On avouera avoir un peu de mal à comprendre que "le caractère diffamatoire d'une imputation [doive] s'apprécier en se référant à des considérations objectives, indifférentes à la sensibilité particulière de la personne visée ou aux intentions de l'auteur du propos", mais qu'il faille tout de même tenir compte, subjectivement cette fois, de la passion qui a pu animer l'auteur des propos en raison de son implication, dont personne ne doute d'ailleurs, dans l'affaire pour laquelle il était, en tant qu'avocat, sollicité. Les deux propositions paraissent difficilement conciliables. Il n'est, du reste, pas certain que la solution soit parfaitement cohérente, sauf à pouvoir démontrer, ce qui ne saute pas immédiatement aux yeux, que la passion soit effectivement un critère de la bonne foi.

C'est peut-être, en réalité, que l'explication est ailleurs : comme l'ont observé les magistrats, "les rivalités entre ces deux avocats célèbres, ainsi que leurs violentes oppositions et déclarations tranchées, relèvent surtout d'une stratégie largement médiatisée". Et l'on peut difficilement s'empêcher de penser qu'il y a, dans ce constat, une part de vérité. Au demeurant, le jugement ne manque pas de rappeler que "la liberté de ton et la vivacité dans l'expression avec laquelle le défendeur a réagi dans ses réponses au journaliste doivent être analysées au regard des citations faites par celui-ci des propos [de Me X] lui reprochant de ne pas défendre sa cliente mais 'les prédateurs' et les 'aigrefins' gravitant autour d'elle". En somme, "l'agressivité des accusations de son adversaire, présenté comme 'un guerrier professionnel', [pouvait] justifier l'exagération des propos en réponse". Par où l'on peut légitimement se demander si, plus que la prétendue bonne foi du défendeur, ce n'est pas en définitive la volonté des deux protagonistes de donner dans la surenchère médiatique pour mieux servir leur cause qui explique la solution. On aura, en tout cas, ne serait-ce qu'en s'abritant derrière certaines constatations faites par les magistrats eux-mêmes, du mal à ne pas le concevoir. Beaucoup de bruit pour rien du coup, d'autant que l'on apprenait, dans l'édition d'un quotidien du soir datée du 28 janvier dernier, que Maître X s'était finalement désisté de l'appel qu'il avait formé contre le jugement du tribunal de grande instance de Paris, ce désistement intervenant dans le cadre de l'accord passé entre Madame B. et sa fille d'arrêter toutes les poursuites judiciaires (12).

David Bakouche, Agrégé des Facultés de droit, Professeur à l'Université Paris-Sud (Paris XI)


(1) Cass. civ. 1, 15 mars 2005, n° 03-11.823, F-P+B (N° Lexbase : A2983DHX), Bull. civ. I, n° 129 ; Cass. civ. 1, 29 novembre 2005, n° 02-20.904, FS-P+B (N° Lexbase : A8325DLW), Bull. civ. I, n° 448.
(2) CA Paris, 1ère ch., sect. A, 1er février 1989, D., 1989, IR, p. 62.
(3) Cass. com., 19 décembre 1977, n° 76-10.176 (N° Lexbase : A2021CIP), Bull. civ. IV, n° 299, RGAT, 1978, p. 545.
(4) Lire (N° Lexbase : N1629BRR).
(5) CA Paris, 1ère ch., sect. A, 27 octobre 1992 ; comp. CA Aix-en-Provence, 1ère ch. civ., sect. B, 24 juin 1999, n° 95/17399 : réception d'un chèque sans provision, non versement du chèque au compte séquestre, non délivrance de reçu, restitution du chèque à l'acquéreur sans l'accord des vendeurs. CA Paris, 1ère ch., sect. A, 18 février 2002, n° 1999/24226 : non vérification de la provision du chèque et non encaissement de celui-ci. CA Paris, 16ème ch., sect. A, 8 janvier 2003, n° 2000/15011 (N° Lexbase : A9532A4S) : non encaissement du chèque. CA Douai, 1ère ch., sect. 1, 15 mars 2004, n° 02/01857 : non encaissement du chèque dans un délai raisonnable.
(6) CA Paris, 2ème ch., sect. B, 9 octobre 2003, n° 2003/03156.
(7) CA Paris, 15ème ch., sect. B, 22 octobre 1999, n° 1996/13321.
(8) Cass. com., 12 février 1979, n° 77-15.054 (N° Lexbase : A1311CHZ), Bull. civ. IV, n° 59.
(9) CA Montpellier, 2ème ch., sect. A, 26 juillet 2000, n° 99/0004385.
(10) CA Paris, Pôle 4, 1ère ch., 11 mars 2010, n° 08/23161 (N° Lexbase : A0218EUM).
(11) CA Paris, 1ère ch., sect. A, 7 février 2006, n° 04/10218 (N° Lexbase : A1910DH9).
(12) Le Monde, 28 janvier 2011.

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