La lettre juridique n°685 du 26 janvier 2017 : Rel. collectives de travail

[Brèves] De la possibilité pour une organisation syndicale représentative au niveau d'une académie de siéger dans la commission académique correspondante créée par accord national professionnel

Réf. : Cass. soc., 18 janvier 2017, n° 15-20.549, FS-P+B (N° Lexbase : A7014S9N)

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[Brèves] De la possibilité pour une organisation syndicale représentative au niveau d'une académie de siéger dans la commission académique correspondante créée par accord national professionnel. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/37476527-breves-de-la-possibilite-pour-une-organisation-syndicale-representative-au-niveau-dune-academie-de-s
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par Blanche Chaumet

le 27 Janvier 2017

Quelle que soit sa qualification, un accord national conclu entre les maîtres et les chefs d'établissement des établissements catholiques de l'enseignement du second degré qui institue, au niveau de chaque académie, des commissions disposant de prérogatives dans l'organisation du mouvement annuel du personnel, composées de représentants désignés par les organisations syndicales en fonction de leur représentativité, ne peut priver une organisation syndicale, représentative au niveau d'une académie, de la possibilité de siéger dans la commission académique correspondante. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 janvier 2017 (Cass. soc., 18 janvier 2017, n° 15-20.549, FS-P+B N° Lexbase : A7014S9N).
Un accord national professionnel sur l'organisation de l'emploi des maîtres des établissements catholiques d'enseignement du second degré sous contrat d'association a été conclu le 12 mars 1987, et modifié la dernière fois le 12 novembre 2009, entre les chefs d'établissement, représentés par les organisations syndicales représentatives de la profession, les maîtres représentés par les organisations nationales représentatives de droit ou dans la profession et le secrétariat général de l'enseignement catholique. Il prévoit la création dans chaque académie d'une commission académique de l'emploi, composée de représentants des maîtres et des chefs d'établissement, les représentants des maîtres disposant de neuf sièges, répartis entre les organisations syndicales représentatives de droit ou dans la profession au niveau national, et signataires de l'accord. Se prévalant de sa représentativité au niveau de l'académie de Toulouse, le syndicat SUNDEP a demandé à siéger dans la commission académique de l'emploi de Toulouse, ce qui lui a été refusé. Il a saisi la juridiction prud'homale à cet effet.
Pour rejeter cette demande, la cour d'appel (CA Toulouse, 30 avril 2015, n° 13/05565 N° Lexbase : A3794NHY) retient que l'accord de 1987 n'a pas été signé entre l'Etat, employeur des maîtres, et les organisations syndicales de salariés, qu'il ne s'agit pas d'un accord collectif au sens du Code du travail, que le principe d'égalité ne s'applique pas, qu'il résulte de l'article L. 442-5 du Code de l'éducation (N° Lexbase : L2176ICL) que les dispositions du droit du travail ne s'appliquent qu'aux élections des délégués du personnel et aux élections au CHSCT et au comité d'entreprise, que les commissions administratives de l'emploi qui n'ont pas été mises en place par la loi mais ont été créées par l'enseignement catholique et lui sont propres, ne sont pas des institutions représentatives du personnel et n'ont pas vocation à être régies par le Code du travail, et que le principe de concordance n'a pas lieu à s'appliquer. Le syndicat s'est alors pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa de l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution de 1946 (N° Lexbase : L6821BH4).

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