Si, aux termes des articles L. 133-16 (
N° Lexbase : L4828IEK) et L. 133-17 (
N° Lexbase : L4704IEX) du Code monétaire et financier, il appartient à l'utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d'informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l'instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c'est à ce prestataire qu'il incombe, par application des articles L. 133-19, IV (
N° Lexbase : L4809IET) et L. 133-23 (
N° Lexbase : L4794IEB) du même code, de rapporter la preuve que l'utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations ; cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 18 janvier 2017 publié au Bulletin et sur son site internet (Cass. com., 18 janvier 2017, n° 15-18.102, FS-P+B+I
N° Lexbase : A0605S9B ; cf. également Cass. com, 18 janvier 2017, trois arrêts, n° 15-26.058, FS-D
N° Lexbase : A7158S9Y ; n° 15-22.783, FS-D
N° Lexbase : A7093S9L ; n° 15-18.466, FS-D
N° Lexbase : A7192S9A). En l'espèce, le titulaire d'un compte bancaire a contesté trois opérations de paiement, effectuées, selon lui, frauduleusement sur ce compte, et demandé à la banque de lui en rembourser le montant. Se heurtant au refus de celle-ci, qui lui reprochait d'avoir commis une faute en donnant à un tiers des informations confidentielles permettent d'effectuer les opérations contestées, il l'a assignée en paiement. La banque ayant été condamnée à payer, elle s'est pourvue en cassation. La Cour de cassation, énonçant la solution précitée, rejette le pourvoi : ayant souverainement retenu qu'il ne résultait pas des pièces versées aux débats la preuve que le titulaire du compte avait divulgué à un tiers, de manière intentionnelle, par imprudence ou par négligence grave, des éléments d'identification strictement confidentiels ayant permis les paiements contestés et que la banque se bornait à évoquer l'hypothèse d'un "hameçonnage", en prétendant que le client avait certainement répondu à un courriel frauduleux qu'il pensait émaner de la banque pour qu'il renseigne un certain nombre de points dont les identifiants, mots de passe et codes de clefs qui permettent de réaliser les opérations à distance, sans en apporter la démonstration, c'est exactement que la juridiction de proximité a accueilli la demande de remboursement (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E7414EXU).
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