La lettre juridique n°346 du 16 avril 2009 : Sécurité sociale

[Textes] Première convention d'assurance chômage depuis la mise en place de "Pôle emploi"

Réf. : Convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage

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N0301BKD

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par Christophe Willmann, Professeur à l'Université de Rouen et Directeur scientifique de l'Encyclopédie "Droit de la Sécurité sociale"

le 07 Octobre 2010

La loi n° 2008-126 du 13 février 2008, relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi (N° Lexbase : L8051H3L) (1), en procédant à la fusion de l'ANPE et de l'Unédic, n'a pas remis en cause la compétence des partenaires sociaux pour conclure une convention nationale d'assurance chômage, support juridique pour l'organisation du régime d'assurance chômage. Après avoir été reconduite à deux reprises (2), la convention d'assurance chômage du 18 janvier 2006 (N° Lexbase : L4571HI7) a finalement été rendue caduque et remplacée par la convention du 19 février 2009, qui est entrée en vigueur le 1er avril 2009. La nouvelle convention supprime les quatre "filières" d'indemnisation de la convention du 18 janvier 2006 au profit d'une "filière" unique, caractérisée par une durée d'indemnisation égale à la durée d'activité ; une période de référence, au cours de laquelle est recherchée la condition d'activité, fixée à 28 mois ; une durée minimale d'activité permettant une ouverture de droits fixée à 4 mois ; une durée maximale d'indemnisation fixée à 24 mois. S'agissant des travailleurs saisonniers, la clause introduite par la convention du 18 janvier 2006 visant à limiter à trois le nombre de périodes successives de versement des allocations au titre du chômage a été supprimée. La nouvelle réglementation ne fait plus référence aux aides au reclassement, désormais, directement mises en oeuvre par Pôle emploi, conformément à la loi du 13 février 2008. La nouvelle réglementation reprend, toutefois, l'aide à la reprise et à la création d'entreprise, l'aide différentielle de reclassement et, enfin, l'incitation à la reprise d'emploi par le cumul d'une allocation d'aide au retour à l'emploi avec une rémunération. Enfin, une réduction des taux des contributions des employeurs et des salariés au régime d'assurance chômage est prévue, sous réserve que le résultat d'exploitation du semestre précédent dégage un excédent de 500 millions d'euros. La baisse ne peut diminuer de plus de 0,5 point le taux global des contributions par année civile.

I - Innovations introduites par la convention d'assurance chômage du 19 février 2009

A - Dispositifs modifiés

  • Conditions d'attributions

La nouvelle convention d'assurance chômage prend acte de la mise en place de la rupture conventionnelle du contrat de travail par les partenaires sociaux (ANI de modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008 (3)), consacrée par le législateur (loi du 26 juin 2008 N° Lexbase : L4999H7B) (4). Puisque ce mode de rupture du contrat de travail est consacré par la loi, logiquement, les partenaires sociaux en tire la conséquence que sont involontairement privés d'emploi ou assimilés les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte d'une rupture conventionnelle du contrat de travail, au sens des articles L. 1237-11 et suivants du Code du travail (N° Lexbase : L8512IAI) (convention d'assurance chômage, 19 février 2009, art. 2, lequel vise d'autres modes de rupture du contrat tels que le licenciement, la fin de contrat de travail à durée déterminée, dont, notamment, les contrats à objet défini ; la démission considérée comme légitime, dans les conditions fixées par un accord d'application (5) ; v., aussi, accord d'application n° 1, 19 février 2009 (6)).

  • Périodes d'affiliation et durées d'indemnisation (autrement désignées sous l'appellation de "filières d'indemnisation")

Les salariés privés d'emploi doivent justifier d'une période d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage. Pour les salariés âgés de moins de 50 ans à la date de la fin de leur contrat de travail, la période d'affiliation doit être au moins égale à quatre mois (122 jours), ou 610 heures de travail, au cours des 28 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis). Pour les salariés âgés de 50 ans et plus à la date de fin de leur contrat de travail, la période d'affiliation doit être au moins égale à quatre mois (122 jours) ou 610 heures de travail, au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) (convention d'assurance chômage, 19 février 2009, art. 3 ; v., aussi, accord d'application n° 1, 19 février 2009, préc.).

La durée d'indemnisation est égale à la durée d'affiliation prise en compte pour l'ouverture des droits. Elle ne peut être inférieure à quatre mois (122 jours) et ne peut être supérieure à 24 mois (730 jours). Pour les salariés privés d'emploi âgés de 50 ans ou plus à la date de fin de leur contrat de travail, cette limite est portée à 1 095 jours (art. 11 § 1 ; v., aussi, accord d'application n° 1, 19 février 2009, préc.).

Les allocataires âgés de 60 ans et 6 mois continuent d'être indemnisés jusqu'à 65 ans (limite d'âge prévue à l'article 4-c) s'ils remplissent certaines conditions : être en cours d'indemnisation depuis 1 an au moins ; justifier de 12 ans d'affiliation au régime d'assurance chômage ou de périodes assimilées définies par un accord d'application ; justifier de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse au titre des articles L. 351-1 (N° Lexbase : L7665DK4) à L. 351-5 du Code de la Sécurité sociale ; justifier soit d'une année continue, soit de 2 années discontinues d'affiliation dans une ou plusieurs entreprises au cours des 5 années précédant la fin du contrat de travail. A compter du 1er janvier 2010, la condition d'âge est fixée à 61 ans (convention d'assurance chômage, règl. annexé, 19 février 2009, art. 11 § 2 ; V., aussi, accord d'application n° 1, 19 février 2009, préc.).

Le régime d'indemnisation antérieur, issu de la convention d'assurance chômage du 18 janvier 2006 prévoyait quatre filières d'indemnisation. La "filière A" visait le chômeur justifiant de 6 mois d'affiliation dans une période de référence de 22 mois, lui ouvrant droit à une durée d'indemnisation de 7 mois. La "filière A+" concernait le chômeur justifiant de 12 mois d'affiliation dans une période de référence de 20 mois, ouvrant droit à une durée d'indemnisation de 12 mois. La troisième "filière B" exigeait 16 mois d'affiliation dans une période de référence de 26 mois pour que le chômeur bénéficie d'un droit à une durée d'indemnisation de 23 mois. La quatrième "filière C" posait comme condition 27 mois d'affiliation au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail, pour bénéficier d'une indemnisation chômage versée 36 mois pour le salarié privé d'emploi âgé de 50 ans et plus.

  • Chômage partiel

Les partenaires sociaux, là aussi, ont pris acte des récentes modifications du régime du chômage partiel introduites par l'ANI (arrêté du 26 janvier 2009, portant agrément de l'avenant du 15 décembre 2008, modifiant l'accord national interprofessionnel du 21 février 1968 sur l'indemnisation du chômage partiel N° Lexbase : L7041ICR ; arrêté du 30 décembre 2008 N° Lexbase : L4610ICQ, fixant le contingent annuel d'heures indemnisables prévu par l'article R. 5122-6 du Code du travail N° Lexbase : L2873IAN) et le pouvoir réglementaire (décret n° 2009-110 du 29 janvier 2009 N° Lexbase : L6925ICH ; décret n° 2008-1436 du 22 décembre 2008 N° Lexbase : L3946IC7 et, enfin, instruction DGEFP n° 2008/19 du 25 novembre 2008 (7)). Désormais, dans le cas de réduction ou de cessation d'activité d'un établissement, les salariés en chômage total de ce fait depuis au moins 42 jours, sans que leur contrat de travail ait été rompu, peuvent être admis au bénéfice des allocations dans les conditions définies par un accord d'application (convention d'assurance chômage, règl. annexé, 19 février 2009, art. 6). Si, au cours de l'année civile, les intéressés ont été indemnisés en application d'une convention à caractère professionnel ou d'un accord intervenu dans le cadre des articles L. 5422-21 (N° Lexbase : L2795H9E) à L. 5422-23 du Code du travail, pour un nombre d'heures de chômage partiel au moins égal au contingent indemnisable visé à l'article R. 5122-6 du Code du travail (N° Lexbase : L2873IAN) et fixé par arrêté ministériel, pour la profession dont ils dépendent au moment de leur cessation d'activité, l'admission peut être prononcée sans qu'il y ait lieu d'exiger 42 jours de chômage continu (convention d'assurance chômage, règl. annexé, 19 février 2009, art. 6).

Les salariés privés d'emploi admis au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi au titre du chômage partiel peuvent être indemnisés à ce titre pendant six mois (182 jours) au plus (convention d'assurance chômage, règl. annexé, 19 février 2009, art. 11§ 2). Toutefois, lorsque la suspension de l'activité de l'entreprise est imputable à un sinistre ou à une calamité naturelle, l'indemnisation peut se poursuivre sous réserve des durées de 122 jours et 730 jours (art. 11 § 1), jusqu'à la date prévue de la reprise d'activité de l'entreprise. En cas de rupture du contrat de travail, les allocations versées à ce titre s'imputent sur les durées d'indemnisation (convention d'assurance chômage, règl. annexé, 19 février 2009, art. 11 § 2).

  • Détermination de l'allocation journalière

Le régime d'assurance chômage exclut du salaire de référence un certain nombre de sommes (définies à l'article 14 § 2 : indemnités de licenciement, de départ, indemnités spécifiques de rupture conventionnelle, indemnités compensatrices de congés payés, les indemnités de préavis ou de non-concurrence, toutes sommes dont l'attribution trouve sa seule origine dans la rupture du contrat de travail ou l'arrivée du terme de celui-ci...). La convention d'assurance chômage du 19 février 2009 (régl. annexé, art. 14 § 2) introduit une nouveauté, en élargissant cette liste de sommes exclues du calcul du salaire de référence : sont, également, exclues les rémunérations correspondant aux heures de travail effectuées au-delà de 48 heures hebdomadaire.

Il faut, également, relever que les partenaires sociaux ont réactualisé les données chiffrées utilisées pour le calcul de l'allocation, comprenant une partie proportionnelle au salaire journalier de référence (40,4 % de celui-ci) et une partie fixe égale à 10,93 euros (au lieu de 10,25 au titre de la précédente convention d'assurance chômage de 2006). Le montant de l'allocation journalière servie ainsi déterminé ne peut être inférieur à 26,66 euros (au lieu de 25,01 au titre de la précédente convention d'assurance chômage de 2006) (convention d'assurance chômage, règl. annexé, 19 février 2009, art. 15).

L'allocation journalière déterminée en application des articles 15 et 16 est limitée à 75 % du salaire journalier de référence. L'allocation journalière versée pendant une période de formation inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi ne peut, toutefois, être inférieure à 19,11 euros (au lieu de 17,92 au titre de la précédente convention d'assurance chômage) (convention d'assurance chômage, règl. annexé, 19 février 2009, art. 17).

  • Contributions

Enfin, il faut relever que la nouvelle convention d'assurance chômage baisse le taux des contributions, fixé à 6,40 % (contre 6,48 % au titre de la précédente convention), sous réserve de l'article 3 § 1 de la convention d'assurance chômage du 19 février 2009, selon lequel les taux des contributions des employeurs et des salariés au financement du régime d'assurance chômage seront réduits à effet du 1er janvier et du 1er juillet de chaque année, si le "résultat d'exploitation semestriel" du semestre précédent est excédentaire d'au moins 500 millions d'euros. Cette disposition pourra produire ses effets à compter du 1er juillet 2009. Pour calculer la réduction de taux, le montant du résultat d'exploitation semestriel excédant 500 millions d'euros sera divisé par le montant des contributions encaissées sur la même période, puis converti en pourcentage. Ce pourcentage viendra ensuite réduire les contributions du semestre suivant, au prorata de la part employeur et de la part salarié. Si, sur la durée de la convention d'assurance chômage du 19 février 2009, l'endettement net de l'Unedic vient à descendre en dessous de l'équivalent d'un mois de contributions, le taux de contribution sera également réduit de façon à laisser l'endettement net à ce niveau. La réduction des taux des contributions ne peut avoir pour effet de diminuer de plus de 0,5 point le taux global des contributions, par année civile (convention d'assurance chômage, règl. annexé, 19 février 2009, art. 44).

B - Dispositifs supprimés

  • Suppression du projet personnalisé d'accès à l'emploi (Pap)

La nouvelle convention d'assurance chômage du 19 février 2009 supprime tout accompagnement personnalisé (prévu aux articles 14 à 20 de la convention du 18 janvier 2006). Cet accompagnement débutait par une évaluation personnalisée des perspectives de reclassement de l'allocataire, qui passait par un diagnostic initial permettant de fixer le délai probable de son retour à l'emploi et de retenir en conséquence, parmi les différents parcours possibles, le parcours le plus adapté à sa situation, conformément au projet personnalisé d'accès à l'emploi. Dans ce cadre, l'allocataire bénéficiait, de la part de l'Assedic, d'une première évaluation personnalisée et d'une information sur les perspectives d'évolution des métiers à partir desquelles il était orienté vers l'ANPE, l'Apec ou tout autre organisme participant au service public de l'emploi conventionné par l'Unedic, en vue d'actions de reclassement immédiat, de la réalisation éventuelle d'un bilan de compétences, d'une action de validation des acquis de l'expérience, de la prescription d'une formation complémentaire dont l'intérêt pour son reclassement a été identifié directement, ou de la conclusion d'un contrat de professionnalisation (convention du 18 janvier 2006, règl. annexé, art. 14).

De cette suppression de toute référence à l'accompagnement personnalisé des chômeurs, il ne faut pas conclure à l'abandon, par le régime d'assurance chômage, de ce que l'on désignait sous l'appellation générale d'"activation des dépenses passives". Cet accompagnement personnalisé n'est pas remis en cause : il change simplement de support juridique, soit qu'il trouve son siège dans une disposition réglementaire (par ex., C. trav., art. R. 5411-14 N° Lexbase : L6236IBL à R. 5411-16, pour le projet personnalisé d'accès à l'emploi), soit qu'il sera organisé par Pôle emploi, en application de la loi du 13 février 2008.

  • Suppression de certaines aides au reclassement

De toutes les aides au reclassement (aide à la validation des acquis de l'expérience, art. 36 ; aides à la formation, art. 37 ; aides incitatives au contrat de professionnalisation, art. 38 ; aide à l'insertion durable des salariés en contrat à durée déterminée, art. 39 ; aide à l'insertion durable des salariés affectés par un chômage saisonnier, art. 40 ; incitation à la reprise d'emploi par le cumul d'une allocation d'aide au retour à l'emploi avec une rémunération, art. 41 à 45 ; aide différentielle de reclassement, art. 46 ; aide dégressive à l'employeur, art. 47 ; aide à la reprise ou à la création d'entreprise, art. 48 ; aides à la mobilité, art. 49 ; allocation décès, art. 50 ; aide pour congés non payés, art. 51 ; aide à l'allocataire arrivant au terme de ses droits, art. 52) prévues par la convention d'assurance chômage du 18 janvier 2006, les partenaires sociaux, dans le cadre de la nouvelle convention du 19 février 2009, n'ont maintenu que quelques aides : aide différentielle au reclassement (art. 33) ; incitation à la reprise d'un emploi (art. 28) ; aide à la reprise ou création d'entreprise (art. 34) ; allocation décès (art. 35) ; aide pour congés non payés (art. 36) ; et, enfin, aide à l'allocataire arrivant au terme de ses droits (art. 37). Finalement, disparaissent l'aide à la validation des acquis de l'expérience ; les aides à la formation ; les aides incitatives au contrat de professionnalisation ; l'aide à l'insertion durable des salariés en contrat à durée déterminée ; l'aide à l'insertion durable des salariés affectés par un chômage saisonnier ; l'aide dégressive à l'employeur ; et les aides à la mobilité.

  • Suppression des commissions paritaires des Assedic

Les commissions paritaires des Assedic sont supprimées et remplacées par des instances paritaires régionales (convention d'assurance chômage, règl. annexé, 19 février 2009, art. 40). Les instances paritaires régionales sont compétentes pour examiner les catégories de cas fixées par le règlement du 19 février 2009 et par les accords d'application sur recours des intéressés. La loi n° 2008-126 du 13 février 2008 établit une instance paritaire au niveau régional de la nouvelle institution issue de la fusion de l'ANPE et des réseaux opérationnels de l'assurance chômage. Cette instance est composée paritairement de représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au plan national et interprofessionnel. Elle a pour rôle de veiller à l'application de la convention d'assurance chômage et sera consultée sur les interventions de l'institution. Cette instance s'inscrit dans la continuité des conseils d'administration des Assedic, dont elle reprend la composition et permet l'association des partenaires sociaux au niveau territorial à la mise en oeuvre des politiques de l'emploi.

II - Permanence du régime d'assurance chômage

A - L'allocation de retour à l'emploi

  • Bénéficiaires

La convention du 19 février 2009 vise les mêmes bénéficiaires. Le régime d'assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé allocation d'aide au retour à l'emploi, pendant une durée déterminée, aux salariés involontairement privés d'emploi qui remplissent des conditions d'activité, ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi, de recherche d'emploi. Le versement des allocations et l'accès aux services sont consécutifs à la signature d'une demande d'allocations (convention d'assurance chômage, règl. annexé, 19 février 2009, art. 1). Sont involontairement privés d'emploi ou assimilés les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte d'un licenciement, d'une rupture conventionnelle du contrat de travail (C. trav., art. L. 1237-11 et s. N° Lexbase : L8512IAI), d'une fin de contrat de travail à durée déterminée, d'une démission considérée comme légitime ou, enfin, d'une rupture de contrat de travail, résultant de l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3 du Code du travail (N° Lexbase : L8772IA7).

  • Conditions d'attribution

Là aussi, la convention du 19 février 2009 n'innove pas. Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison d'une journée d'affiliation par journée de suspension ou, lorsque la durée d'affiliation est calculée en heures, à raison de 5 heures de travail par journée de suspension (convention d'assurance chômage, règl. annexé, 19 février 2009, art. 3 ; v., aussi, accord d'application n° 1, 19 février 2009, préc.). En outre, les salariés privés d'emploi doivent être inscrits comme demandeur d'emploi ou accomplir une action de formation inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi ; être à la recherche effective et permanente d'un emploi ; être âgés de moins de 60 ans ; être physiquement aptes à l'exercice d'un emploi ; n'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par un accord d'application, leur dernière activité professionnelle salariée ; résider sur le territoire relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage (convention d'assurance chômage, règl. annexé, 19 février 2009, art. 4).

La fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits doit se situer dans un délai de 12 mois dont le terme est l'inscription comme demandeur d'emploi. La période de 12 mois est allongée de périodes très variables visées par les textes (journées d'interruption de travail ayant donné lieu au service des prestations en espèces de l'assurance maladie, des indemnités journalières de repos de l'assurance maternité au titre des assurances sociales, des indemnités journalières au titre d'un congé de paternité, des indemnités journalières au titre d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle...) (convention d'assurance chômage, règl. annexé, 19 février 2009, art. 7). L'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation ou réadmission est fixé à l'article 9, dans les mêmes termes que la précédente convention d'assurance chômage (convention d'assurance chômage, règl. annexé, 19 février 2009, art. 9).

  • Détermination de l'allocation journalière

Les règles de calcul du salaire de références ne sont pas modifiées (convention d'assurance chômage, règl. annexé, 19 février 2009, art. 13 ; v., aussi, accord d'application n° 1, 19 février 2009, préc.), ainsi que les modalités de calcul de l'allocation chômage (convention d'assurance chômage, règl. annexé, 19 février 2009, art. 15 ; v., aussi, accord d'application n° 1, 19 février 2009, préc.), sous réserve que la partie fixe a été réajustée (10,93 euros) et que le montant de l'allocation journalière ne peut être inférieur à 26,66 euros. Enfin, le régime d'assurance chômage prévoit toujours une participation de 3 % assise sur le salaire journalier de référence est retenue sur l'allocation journalière (convention d'assurance chômage, règl. annexé, 19 février 2009, art. 19).

  • Paiement

Les nouveaux textes n'ont remis en cause ni le principe, ni les modalités du différés d'indemnisation (convention d'assurance chômage, règl. annexé, 19 février 2009, art. 21 ; v., aussi, accord d'application n° 8, 19 février 2009 (8)), ainsi que le délai d'attente (art. 22). Sont soumis au même régime, les questions relatives au point de départ du versement (art. 23), à la périodicité (art. 24 ; v., aussi, accord d'application n° 10, 19 février 2009 (9)), à la cessation du paiement (art. 25 ; v., cependant, supra), aux prestations indues (art. 26) et à l'action en paiement (art. 27).

B - Autres interventions

La nouvelle convention d'assurance chômage (règl. annexé, art. 28) maintient le dispositif antérieur, qui autorisait un salarié privé d'emploi exerçant une activité occasionnelle ou réduite d'une durée maximale mensuelle de 110 heures à percevoir l'allocation d'aide au retour à l'emploi. L'allocation est intégralement cumulable avec les revenus tirés de l'activité occasionnelle ou réduite conservée (art. 29), mais elle est partiellement cumulable avec les revenus tirés de l'activité occasionnelle ou réduite reprise (art. 30).

Il en va de même pour l'aide différentielle de reclassement (art. 33), dispositif reconduit, ainsi que l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise (art. 34 ; v., aussi, accord d'application n° 25, 19 février 2009 (10)), l'allocation décès (art. 35), l'aide pour congés non payés (art. 36) ou, enfin, l'aide à l'allocataire arrivant au terme de ses droits (art. 37).

C - Financement du régime d'assurance chômage

Le régime du financement de l'assurance chômage ne connaît pas de notables modifications, les partenaires sociaux ont préservé des solutions de portée technique et gestionnaire. Ainsi, les mêmes règles sont maintenues, s'agissant de l'affiliation (art. 41), des ressources (art. 42 ; v., cependant, supra), des contributions générales (assiette, art. 43 ; taux, art. 44 ; exigibilité, art. 45, déclarations; art. 46 et 47 ; paiement, art. 48 à 51 (11) ; précontentieux et contentieux, art. 52 ; remises et délais, art. 53 ; prescription, art. 54). Le chapitre relatif aux contributions particulières évolue, non pas sous l'effet de la volonté des partenaires sociaux, mais sous l'effet de la loi : est visée spécifiquement, la suppression de la contribution dite "Delalande", depuis le 1er janvier 2008 (loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006, pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social, art. 50 N° Lexbase : L9268HTG) (12).

La contribution spécifique prévue en cas de non-proposition d'une convention de reclassement personnalisé (art. 55) est maintenue, ainsi que les règles relatives au recouvrement (art. 56) et les autres ressources (art. 57 et art. 58). Il faut rappeler que la loi n° 2008-126 confie aux Urssaf le recouvrement des cotisations d'assurance chômage, ainsi que des cotisations dues au titre de l'assurance de garantie des salaires. Les cotisations chômage seront recouvrées et contrôlées selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de la Sécurité sociale, le contentieux afférent étant transféré aux tribunaux des affaires de Sécurité sociale. Une période transitoire est prévue : le transfert de la mission de recouvrement s'effectuera à une date fixée par décret, au plus tard le 1er janvier 2012.


(1) Y. Albarello, Avis Assemblée Nationale n° 599, 15 janvier 2008 ; J.-M. Boulanger, Contribution à la préparation de la convention tripartite entre l'Etat, l'Unedic et la nouvelle institution créée par la loi du 13 février 2008, Ministère de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi, p. 69, avril 2008 ; C. Procaccia, Rapport Sénat n° 154 (2007-2008), 8 janvier 2008 ; Y. Rousseau, Sur la fusion de l'ANPE et des Assedic, Dr. soc. 2008 p. 151 ; D. Tian, Rapport Assemblée Nationale n° 600, 15 janvier 2008 ; D. Tian et C. Procaccia, Rapport Assemblée Nationale n° 661, 30 janvier 2008 et Sénat, rapport n° 183, 30 janvier 2008 ; O. Troche (rapporteur), Rapport du groupe de travail DGEFP/Unedic/ANPE/CGEFI, relatif à la préparation de la fusion de l'ANPE et du réseau de l'assurance chômage, IGAS, rapport RM 2008-019 P, février 2008 ; M. Véricel, La loi du 13 février 2008 et la nouvelle réforme de l'organisation du service de l'emploi, Dr. soc. 2008 p. 406 ; nos obs., Présentation de la loi du 13 février 2008, relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi, Lexbase Hebdo n° 294 du 28 février 2008 - édition sociale (N° Lexbase : N2376BEQ).
(2) Accords dits de sécurisation I : prolongation de la convention d'assurance chômage du 18 janvier 2006 jusqu'au 15 février 2009, arrêté du 2 février 2009, portant agrément de l'accord national interprofessionnel de sécurisation du régime d'assurance chômage du 23 décembre 2008 a été publié au JO n° 0037 du 13 février 2009 ; Accords dits de sécurisation II : prolongation de la convention d'assurance chômage du 18 janvier 2006 jusqu'au 30 avril 2009 (Circulaire Unedic n° 2009-04 du 3 mars 2009).
(3) V. nos obs., Commentaire des articles 15 à 18 de l'accord sur la modernisation du marché du travail : encouragement du retour à l'emploi et réforme du régime d'assurance chômage (ANI 11 janvier 2008 Modernisation marché du travail), Lexbase Hebdo n° 289 du 24 janvier 2008 - édition sociale (N° Lexbase : N8398BDE).
(4) Ch. Radé, Que reste-t-il de l'accord de modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008 après la loi du 25 juin 2008 ?, Lexbase Hebdo n° 319 du 25 septembre 2008 - édition sociale (N° Lexbase : N1900BHT) ; S. Tournaux, Article 5 de la loi portant modernisation du marché du travail : la rupture conventionnelle du contrat de travail, Lexbase Hebdo n° 312 du 10 juillet 2008 - édition sociale (N° Lexbase : N5222BGI) ; Rupture conventionnelle, rupture d'un commun accord et licenciements économiques... Questions à Maître Stéphanie Stein, Avocat associée du cabinet Eversheds, Lexbase Hebdo n° 340 du 5 mars 2009 - édition sociale (N° Lexbase : N7696BIU).
(5) V., aussi, Accord d'application n° 14, 19 février 2009 ; arrêté du 30 mars 2009, portant agrément des accords d'application numérotés de 1 à 21 et 23 à 25, relatifs à la convention du 19 février 2009, relative à l'indemnisation du chômage (N° Lexbase : L0041IEA).
(6) Arrêté du 30 mars 2009 préc..
(7) V. nos obs., Le régime du chômage partiel profondément réformé, Lexbase Hebdo n° 339 du 26 février 2009 - édition sociale (N° Lexbase : N5835BIX).
(8) Arrêté du 30 mars 2009 préc..
(9) Arrêté du 30 mars 2009 préc..
(10) Arrêté du 30 mars 2009 préc..
(11) Arrêté du 30 mars 2009 préc..
(12) N. Mingant, La loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié, Lexbase Hebdo n° 245 du 25 janvier 2007 - édition sociale (N° Lexbase : N8125A9S) ; nos obs., La suppression de la contribution Delalande au 1er janvier 2008, Lexbase Hebdo n° 253 du 22 mars 2007 - édition sociale (N° Lexbase : N3566BAC). V., aussi, A. Arseguel et Ph. Isoux, La rupture du contrat de travail des salariés âgés de plus de 50 ans : réflexions sur la contribution Delalande, Dr. soc., 1990, p. 808 ; L. Behaghel, B. Crépon et B. Sédillot, Contribution Delalande et transitions sur le marché du travail, Economie et statistiques n° 372, 2004, p. 61 ; L. Behaghel, La protection de l'emploi des travailleurs âgés en France : une étude de la Contribution Delalande, Mimeo, Crest ; D. Fougère et D. Margolie, Moduler les cotisations employeurs à l'assurance chômage : les expériences de bonus-malus aux Etats-Unis, Revue française de l'économie, vol. XV, n° 2, p. 3 ; OCDE, Protection de l'emploi et performance du marché du travail, in Perspectives de l'emploi, chap. 2.

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