Article 1
L'article D. 5122-13 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.D. 5122-13.-Le taux horaire de l'allocation spécifique de chômage partiel est fixé à :
1° 3, 84 € pour les entreprises de un à deux cent cinquante salariés ;
2° 3, 33 € pour les entreprises de plus de deux cent cinquante salariés. »
Article 2
L'article D. 5122-39 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.D. 5122-39.-Le montant maximal de la participation de l'Etat au versement des indemnités de chômage partiel versées par l'employeur est fixé forfaitairement à 6, 84 € sur la base de l'indemnité horaire minimale prévue par l'avenant du 15 décembre 2008 modifiant l'accord national interprofessionnel du 21 février 1968 et périodiquement revalorisée, après déduction de l'allocation spécifique de chômage partiel prévue à l'article L. 5122-1. »
Article 3
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.