La lettre juridique n°221 du 29 juin 2006 : Entreprises en difficulté

[Panorama] Entreprises en difficulté : panorama bimestriel - mai/juin 2006 (2ème partie)

Lecture: 12 min

N0183ALD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Panorama] Entreprises en difficulté : panorama bimestriel - mai/juin 2006 (2ème partie). Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3208425-panorama-entreprises-en-difficulte-panorama-bimestriel-maijuin-2006-2eme-partie
Copier

le 07 Octobre 2010

Lexbase Hebdo - édition affaires vous propose, cette semaine, un panorama de Pierre-Michel Le Corre et Emmanuelle Le Corre-Broly, retraçant l'essentiel de la jurisprudence rendue en matière de procédures collectives au cours des mois de mai et juin 2006. Le périmètre du dessaisissement du débiteur, le régime applicable aux créances naissant du divorce du débiteur, ou encore les voies de recours ouvertes contre le jugement d'extension de la procédure, constituent les thèmes majeurs de l'actualité jurisprudentielle (cf. Entreprises en difficulté : panorama bimestriel - mai/juin 2006 (1ère partie) N° Lexbase : N0179AL9).
  • Cession judiciaire des contrats - modification du plan - exclusion du périmètre de la cession de certains contrats initialement judiciairement cédés - irrecevabilité du pourvoi du cocontractant - absence d'excès de pouvoir (Cass. com., 3 mai 2006, n° 04-15.760, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A3487DPT)

L'arrêt rapporté, rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 3 mai 2006, est particulièrement intéressant et important (la Cour de cassation en a ordonné la publication, non seulement au Bulletin, mais également sur son site internet de la Cour de cassation et au Rapport annuel de l'année 2006).
Une société avait fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, laquelle avait conduit à l'adoption d'un plan de cession dans le cadre duquel le tribunal avait ordonné la cession judiciaire de divers contrats de crédit-bail, dont la cession en avait été sollicitée par le repreneur lui-même. Rencontrant quelques difficultés, le cessionnaire avait, quelques temps plus tard, présenté une demande de modification du plan de cession tendant à l'exclusion de divers contrats de crédit-bail initialement judiciairement cédés du périmètre de la cession. Sous couvert d'une modification, le repreneur souhaitait selon toute vraisemblance se dégager des contrats sans paiement de l'indemnité contractuellement prévue. Cette demande fut rejetée par le tribunal. Sur appel du cessionnaire, la cour d'appel a modifié le plan de cession conformément aux attentes de ce dernier. Les crédit-bailleurs dont les contrats, initialement cédés, ne l'étaient désormais plus, se sont alors pourvus en cassation. Dans l'arrêt rapporté, la Chambre commerciale de la Cour de cassation relève d'office l'irrecevabilité du pourvoi dès lors que les arrêts rendus sur appel des jugements arrêtant, rejetant, ou modifiant le plan de cession ne sont susceptibles de pourvois en cassation que de la part du Ministère public (C. com., art. L. 623-6-II III N° Lexbase : L7035AIE, devenu L. 661-6-II III N° Lexbase : L4172HB7). Il ne peut être dérogé à cette règle que dans le cas d'un excès de pouvoir, désormais seul et unique cas d'ouverture d'une voie de recours nullité (Cass. mixte, 28 janvier 2005, n° 02-19.153, Société Resotim c/ SNC Bon Puits I, P N° Lexbase : A6459DGC). Or, la Cour relève que le pourvoi n'invoque pas d'excès de pouvoir et déclare, en conséquence, irrecevable celui-ci.

Si, sur ce point, l'arrêt rendu n'est pas critiquable, il l'est en revanche sur un autre plan. En effet, la Chambre commerciale prend le soin de préciser que, l'arrêt d'appel ayant modifié le plan de cession, précédemment arrêté, en excluant du périmètre de la cession certains contrats, initialement cédés, n'était pas entaché d'excès de pouvoir. C'est par là-même clairement affirmer que, même si le pourvoi avait invoqué un quelconque excès de pouvoir, celui-ci n'aurait pas été retenu par la cour.
Sur ce deuxième point, la position adoptée par la Chambre commerciale est critiquable. Si le pourvoi formé avait été un pourvoi-nullité, à notre sens, l'arrêt d'appel aurait dû être annulé. En effet, en sollicitant l'exclusion du périmètre de la cession de certains contrats initialement cédés, le repreneur demandait par là-même à la Cour d'excéder ses pouvoirs. A la lecture du texte de l'article L. 621-88, alinéa 1, du Code de commerce (N° Lexbase : L6940AIU) applicable aux faits de l'espèce (repris à l'article L. 642-7, alinéa 1, depuis la loi de sauvegarde des entreprises N° Lexbase : L3914HBL), il apparaissait que le tribunal appréciait et déterminait seul, d'autorité, le caractère nécessaire du contrat au maintien de l'activité de l'entreprise et pouvait ainsi refuser la cession du contrat ou l'imposer, non seulement au cocontractant (CA Paris, 3ème ch., sect. B, 18 octobre 1991, n° 90/16010, SCP Fisselier Chiloux Boulay c/ SCP Varin Petit N° Lexbase : A6049C8K : D. 1992, Inf. Rap. 19 ; sur l'absence de consentement du cédé, v. M.-H. Monsérié, Les contrats dans le redressement et la liquidation judiciaires des entreprises, Litec 1994, n° 311 et s., p. 296), mais également au repreneur (en ce sens, D. Schmidt, La poursuite des contrats en cours dans le redressement judiciaire, RJ com. 1991, p. 382 ; M.-H. Monsérié, Les contrats dans le redressement et la liquidation judiciaires des entreprises, Litec 1994, n° 315, p. 298 ; CA Aix-en-Provence, 9 décembre 1990 : D. 1990 somm. 3, obs. F. Derrida ; D. Fabiani, La cession judiciaire des contrats, Coll. CRAJEFE, Nice 1990, n° 18, p. 14).

En ordonnant la cession des contrats, et faisant par là-même application des dispositions de l'article L. 621-88 du Code de commerce (N° Lexbase : L6940AIU) (devenu C. com., art. L. 642-7, al. 1 N° Lexbase : L3914HBL), le tribunal avait, en l'espèce, jugé que les contrats cédés étaient nécessaires au maintien de l'activité. Dès lors que le jugement adoptant le plan de cession n'avait fait l'objet d'aucune voie de recours, la cession judiciaire des contrats ne pouvait, à notre sens, plus être remise en cause ultérieurement par la voie d'une modification du plan, une modification ne pouvant porter sur une chose que le repreneur ne pouvait décider. Par cet arrêt du 3 mai 2006, la Chambre commerciale de la Cour de cassation en a décidé autrement en considérant qu'il n'y avait pas d'excès de pouvoir pour une juridiction à accepter la demande de modification du périmètre des contrats cédés. Ainsi, la Cour de cassation admet-elle que le repreneur puisse faire modifier la liste des contrats cédés. A fortiori faut-il admettre désormais qu'il puisse imposer au tribunal la liste des contrats dont il envisage la cession (liste que le repreneur, depuis la loi de sauvegarde des entreprises, doit indiquer dans son offre ; cf. C. com., art. L. 642-2, II, 1° N° Lexbase : L3909HBE) ?

E. Le Corre-Broly

  • Délimitation des créances postérieures - Créance de dommages et intérêts - date de naissance - jugement de condamnation (Cass. com., 4 avril 2006, n° 05-12.406, F-D N° Lexbase : A9757DNP)

Eu égard au sort préférable -et désormais privilégié- des créances postérieures au jugement d'ouverture, il est essentiel pour le créancier de pouvoir porter la casquette de "créancier postérieur". Cette nature n'est pas toujours aisée à déterminer et continue à faire couler beaucoup d'encre judiciaire (sur la délimitation des créances antérieures et des créances postérieures, v. not. P.-M. Le Corre, Droit et pratique des procédures collectives, Dalloz action 2006/2007, n° 440 et s.). Au rang des arrêts statuant sur cette délicate question, prend place l'arrêt rapporté rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 4 avril 2006.

En l'espèce, par suite d'un défaut de paiement de loyers, un crédit-bailleur avait, mais en vain, tenté d'obtenir la restitution du matériel lui appartenant. Le crédit-preneur s'était opposé à la saisie-revendication et l'huissier avait dressé un procès-verbal de détournement. Postérieurement à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre du crédit-preneur, ce dernier avait été condamné par le tribunal correctionnel au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le crédit-bailleur à la suite du détournement du matériel, détournement dont le tribunal correctionnel fixait, cependant, la date postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire. Sur le fondement de cette condamnation, le crédit-bailleur avait fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente auquel le crédit-preneur s'était opposé en invoquant la règle de l'arrêt des poursuites individuelles. Saisie de la question, la cour d'appel avait considéré que le créancier était fondé à exercer des poursuites à l'encontre du débiteur dans la mesure où la créance de dommages et intérêts relevait des dispositions de l'article L. 621-32 du Code de commerce (N° Lexbase : L6884AIS), c'est-à-dire que celle-ci était considérée comme régulièrement née postérieurement au jugement d'ouverture. Le crédit-preneur s'était pourvu en cassation au motif que la faute avait été commise par le crédit-preneur antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure -l'huissier avait dressé un procès-verbal de détournement antérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire-, de sorte que la créance de dommages et intérêts qui en résultait devait avoir également une nature antérieure, écartant par là-même toute possibilité d'exercice de poursuites individuelles postérieurement à l'ouverture de la procédure collective.

Ce pourvoi fût rejeté par la Chambre commerciale qui constate que la cour d'appel avait à bon droit jugé que la créance avait son origine postérieurement au jugement d'ouverture dès lors que la créance de dommages et intérêts avait été allouée par un jugement rendu postérieurement à l'ouverture de la procédure et sanctionnant un détournement dont le tribunal correctionnel avait constaté qu'il avait été commis postérieurement au jugement d'ouverture. Il est évident que si le détournement, ainsi que la condamnation en résultant, sont postérieurs au jugement d'ouverture, la créance d'indemnité l'est également. Il est plus intéressant de constater qu'un huissier avait dressé un procès-verbal de détournement antérieurement au jugement d'ouverture, argument dont se prévalait le crédit-preneur au soutien de son pourvoi pour tenter de faire juger que la créance avait une nature antérieure au jugement d'ouverture puisque le détournement était avéré avant ledit jugement. Cependant, la Cour de cassation considère que, "abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision". En effet, il importe peu que le détournement ait eu lieu antérieurement ou postérieurement au jugement d'ouverture, dès lors que le jugement de condamnation au paiement de dommages et intérêts rendu par la juridiction répressive survient postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective. Ainsi, en matière de créance d'origine délictuelle, le fait générateur de la créance n'est pas constitué par la date de la faute ou du fait dommageable. Certes, dans un premier temps, il avait été considéré que c'était à la date de la commission des fautes engageant la responsabilité de son auteur -et non la date du prononcé de la condamnation- que naissait la créance (Cass. crim., 5 février 1998, n° 96-85.596, Braun Eric et autres N° Lexbase : A5164ACA, JCP éd. E, 1998, p. 1411, n° 19, obs. M. Cabrillac et P. Pétel ; RTD com. 1998, p. 945, obs. A. Martin-Serf ; Rev. proc. coll. 1999, 221, n° 9, obs. C. Saint-Alary-Houin). Il est, au contraire, désormais admis qu'en matière de sanction pécuniaire d'ordre répressif, la créance naît de la décision constitutive qui la prononce (Cass. com., 14 janvier 2004, n° 01-10.107, F-D N° Lexbase : A8653DAQ, Rev. proc. coll. 2004, p. 243, n° 3, obs. C. Saint-Alary-Houin). Ainsi que l'a constaté un auteur, cette solution a pour effet de dilater démesurément le domaine des créances postérieures (P.-M. Le Corre, op. cit, n° 443.61). Cependant, cette "dilatation" du domaine des créances postérieures ne vaut que sous l'empire des dispositions antérieures à la loi du 26 juillet 2005. En effet, l'article L. 622-17-I, pour la procédure de sauvegarde, applicable également pour la procédure de redressement judiciaire (C. com., art. L. 631-14-I N° Lexbase : L4025HBP) et l'article L. 641-13-I (N° Lexbase : L3904HB9), texte de la procédure de liquidation judiciaire, énoncent désormais que pourront bénéficier du traitement de faveur réservé aux créances postérieures, les créances nées pour les besoins du déroulement de la procédure. Ces créances sont relatives au bon fonctionnement de la procédure. Ainsi, sous l'empire des dispositions applicables aux procédures ouvertes à compter du 1er janvier 2006, la créance de dommages et intérêts résultant d'une décision de condamnation rendue par la juridiction pénale, bien que constituant au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation, une créance postérieure dès lors que la condamnation est postérieure au jugement d'ouverture, ne pourrait bénéficier du traitement préférentiel.

E. Le Corre-Broly

  • Le caractère obligatoire de la déclaration de créance pour les créances de toute nature naissant du divorce, un obstacle à la compensation (Cass. civ. 1, 23 mai 2006, n° 03-16.300, FS-P+B N° Lexbase : A6730DPX)

La déclaration de créance est bien le passage obligé, traduction la plus nette de la soumission à la discipline collective, pour les créanciers antérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective, et même, depuis la loi de sauvegarde des entreprises, pour les créanciers postérieurs qui ne sont pas éligibles au traitement préférentiel conféré par les articles L. 622-17 et L. 641-13 du Code de commerce. La solution ne souffre, si l'on excepte les salariés, que d'une exception créée de toute pièce par la Cour de cassation, celle des créances d'aliments, notion à laquelle participe par nature la créance de prestation compensatoire. Les juridictions civiles, qui ne peuvent plus méconnaître cette exception, ont cependant tendance à vouloir la dilater quelque peu, comme en témoigne l'arrêt commenté.

En l'espèce, une femme, mariée sous un régime séparatiste, a continué après son divorce à occuper l'immeuble indivis. L'immeuble ne lui a pas été attribué à titre de prestation compensatoire. Dans le cadre du partage de l'immeuble sollicité par le liquidateur de son ex-mari, placé en liquidation judiciaire sur le fondement de l'article 815-17, alinéa 1, du Code civil (N° Lexbase : L3453ABI), par voie oblique, l'ex-épouse sollicite l'attribution préférentielle du bien immobilier. Pour le paiement de la soulte due au mari, plus exactement au liquidateur de ce dernier, elle invoque la compensation au titre de créances de toutes natures qu'elle aurait eu sur l'indivision. Les juges du fond vont faire droit à sa demande.

Le liquidateur forme alors un pourvoi et la question qui se pose à la Cour de cassation est celle de savoir si la compensation était possible entre la dette de soulte de l'épouse envers son mari et les créances détenues par elle sur l'indivision existant entre elle et son ex-mari, indépendamment d'une créance au passif de ce dernier. La Cour de cassation va répondre par la négative en censurant les juges du fond, énonçant que, "à l'exclusion des créances nées de la pension alimentaire et de la prestation compensatoire, qui n'ont pas à être déclarées au passif du débiteur soumis à la procédure collective, Mme H. devait déclarer ses autres créances".

La solution ne peut surprendre. C'est déjà par audace prétorienne que la jurisprudence a dispensé les créanciers d'aliments de l'obligation de déclarer leur créance au passif. Cette audace, qui doit se comprendre pour des raisons humanitaires et qui trouve d'ailleurs ses limites très rapidement du fait de l'impossibilité de payer les créanciers d'aliments sur des biens dont le débiteur en liquidation judiciaire n'a pas la disposition, c'est-à-dire presque tous les biens, ne doit pas permettre de vider les actifs d'un débiteur en liquidation judiciaire. Il est donc normal d'obliger l'ex-époux à se soumettre à la discipline collective pour des créances qu'il détiendrait sur son ex-conjoint et qui ne seraient pas de nature alimentaire.

L'argument consistant à soutenir que l'ex-époux n'est pas créancier de son conjoint, mais de l'indivision ne peut permettre d'aboutir à un résultat différent pour une raison simple, déjà mise en exergue par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 25 octobre 2005, n° 03-20.382, F-P+B N° Lexbase : A1480DLE). Personne ne peut être créancier d'une indivision. Pourquoi ? Tout simplement par ce que l'indivision n'a pas la personnalité morale. Et l'on comprend alors mieux pourquoi, pour fustiger les juges du fond de l'emploi d'une expression juridique inappropriée, la Cour de cassation utilise les guillemets : "attendu que pour déclarer Mme H. fondée à opposer compensation pour ses créances de toute sorte 'contre l'indivision', dans le respect de l'ordre des privilèges, l'arrêt retient qu'elle n'est pas soumise à la nécessité de déclaration de créance à la liquidation judiciaire de M. B. pour des opérations de comptes liquidation et partage".

Les conseils retiendront la leçon. Dans le cadre de la liquidation d'une indivision, qu'il s'agisse de conjoint ou d'une indivision conventionnelle, la déclaration de créance au passif au titre des créances détenues par un indivisaire in bonis sur un indivisaire sous procédure collective s'impose, sauf s'il n'est question que de créances alimentaires ou de prestation compensatoire.

L'astuce pour les praticiens, notaires ou avocats, sera de penser à présenter sous forme de prestation compensatoire la créance détenue par l'un des ex-époux sur l'autre. Il y aura alors, en effet, dispense de déclaration des créances. N'oublions pas cependant que le liquidateur devra être présent aux opérations de partage, du fait des règles du dessaisissement, sauf à ce que l'abandon d'un immeuble, à titre de prestation compensatoire, soit ensuite déclaré inopposable à la procédure collective, du fait de la violation des règles du dessaisissement.

P.-M. Le Corre

Pierre-Michel Le Corre
Professeur agrégé, Directeur du Master droit de la Banque de la faculté de droit de Toulon
Emmanuelle Le Corre-Broly
Maître de Conférences des Universités
Enseignante du Master droit de la Banque de la faculté de droit de Toulon

newsid:90183

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.