La lettre juridique n°626 du 24 septembre 2015 : Contrat de travail

[Brèves] Fin de la période d'essai avant son terme : l'employeur peut dispenser le salarié de l'exécution de son préavis en lui payant les salaires correspondants

Réf. : Cass. soc., 16 septembre 2015, n° 14-16.713, FS-P+B (N° Lexbase : A3898NP3)

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N9100BUL

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[Brèves] Fin de la période d'essai avant son terme : l'employeur peut dispenser le salarié de l'exécution de son préavis en lui payant les salaires correspondants. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/26161035-breves-fin-de-la-periode-dessai-avant-son-terme-lemployeur-peut-dispenser-le-salarie-de-lexecution-d
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le 26 Septembre 2015

L'employeur qui met fin à la période d'essai avant son terme peut dispenser le salarié de l'exécution de son préavis en lui payant les salaires correspondants. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 septembre 2015 (Cass. soc., 16 septembre 2015, n° 14-16.713, FS-P+B N° Lexbase : A3898NP3).
En l'espèce, M. G. a été engagé par la société X à compter du 15 mars 2010, avec une période d'essai de quatre mois. Cette période d'essai ayant été prolongée pour une nouvelle durée de quatre mois, elle devait s'achever le 14 novembre 2010. Mais, par courrier du 13 octobre 2010, la société a informé le salarié qu'elle mettait fin à la période d'essai et le dispensait de l'exécution de son "préavis" prenant fin le 2 décembre 2010. Estimant que la rupture du contrat s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes.
Pour condamner l'employeur à payer au salarié des sommes à titre tant de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, la cour d'appel de Versailles, par un arrêt rendu le 12 mars 2014, retient que l'employeur a respecté les prescriptions de l'article L. 1221-25 du Code du travail (N° Lexbase : L5804I3D) relatives au délai de prévenance, que les dispositions de l'article 14 de la Convention collective Syntec (N° Lexbase : X0585AEE), fixant la durée du préavis et aboutissant à un dépassement de la période d'essai légale ne peuvent s'appliquer, de sorte que la rupture intervenue le 2 décembre 2010 au lieu du 15 novembre s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'arrêt sera censuré sur ce point par la Haute juridiction au visa de l'article L. 1221-25 du Code du travail : en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait mis fin à la période d'essai avant son terme et avait dispensé le salarié de l'exécution de son "préavis" lequel avait été réglé, la cour d'appel a violé le texte susvisé .

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