La lettre juridique n°626 du 24 septembre 2015 : Commercial

[Brèves] Cession de fonds de commerce et préavis de rupture des relations commerciales : pas de substitution du cessionnaire au cédant dans les relations contractuelles et commerciales que ce dernier entretenait avec un transporteur

Réf. : Cass. com., 15 septembre 2015, n° 14-17.964, FS-P+B (N° Lexbase : A3860NPN)

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[Brèves] Cession de fonds de commerce et préavis de rupture des relations commerciales : pas de substitution du cessionnaire au cédant dans les relations contractuelles et commerciales que ce dernier entretenait avec un transporteur. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/26148540-breves-cession-de-fonds-de-commerce-et-preavis-de-rupture-des-relations-commerciales-pas-de-substitu
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le 25 Septembre 2015

Si l'opération de cession du fonds de commerce au locataire-gérant transfère à ce dernier la propriété des éléments du fonds cédé, elle n'a pas de plein droit substitué le cessionnaire au cédant dans les relations contractuelles et commerciales que ce dernier entretenait avec le transporteur. Dès lors, la durée du préavis dont doit bénéficier le cocontractant, sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce (N° Lexbase : L1769KGM), n'a pas à être déterminée en considération de la relation précédemment nouée avec le cédant du fonds. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 15 septembre 2015 (Cass. com., 15 septembre 2015, n° 14-17.964, FS-P+B N° Lexbase : A3860NPN). En l'espèce, une société, qui exploitait un fonds de commerce de négoce de boissons (la cédante), l'a donné en location-gérance à une autre société (la cessionnaire), avant de le lui céder, par acte du 30 mars 2006. Le 14 avril 2006, la cessionnaire a informé son cocontractant (le transporteur), qui assurait, depuis plusieurs années, les transports d'approvisionnement en boissons de ce fonds, de sa décision d'utiliser désormais ses propres camions pour ses approvisionnements, décision devenue effective au mois d'août suivant. Se prévalant de la durée de la relation commerciale qu'il avait entretenue avec les prédécesseurs de la cessionnaire, le transporteur l'a assignée pour rupture brutale d'une relation commerciale établie. La cour d'appel ayant rejeté la demande du transporteur (CA Paris, Pôle 5, 5ème ch., 13 février 2014, n° 12/09668 N° Lexbase : A2303MEZ ; lire N° Lexbase : N1091BUX), celui-ci a formé un pourvoi en cassation. La Cour de cassation rejette ce pourvoi : ayant relevé que la société cessionnaire avait pris en location-gérance, à partir du 1er octobre 2005, le fonds de commerce qu'elle avait ensuite acquis par acte du 30 mars 2006, l'arrêt retient que, si cette opération a transféré à la société cessionnaire la propriété des éléments du fonds cédé, elle n'a pas de plein droit substitué le cessionnaire au cédant dans les relations contractuelles et commerciales que ce dernier entretenait avec le transporteur. En outre, s'il est établi que la cessionnaire a confié le transport de ses boissons au transporteur, pendant le temps de la location-gérance puis après l'acquisition du fonds, avant de l'informer, par lettre du 14 avril 2006, qu'elle mettait fin à leurs relations, ces seuls éléments ne permettent pas de considérer que cette société ait eu l'intention de poursuivre la relation commerciale initialement nouée entre la cédante et le transporteur. Ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu la nature délictuelle de la responsabilité encourue sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, a exactement déduit que le préavis dont devait bénéficier le transporteur n'avait pas à être déterminé en considération de la relation précédemment nouée avec la cédante du fonds.

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