Le Quotidien du 3 juillet 2015 : Marchés publics

[Brèves] Validité de la signature électronique ne pouvant être établie avec certitude : rejet de la candidature

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r.., 26 juin 2015, n° 389599, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0144NMB)

Lecture: 1 min

N8252BU8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Validité de la signature électronique ne pouvant être établie avec certitude : rejet de la candidature. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/25125282-breves-validite-de-la-signature-electronique-ne-pouvant-etre-etablie-avec-certitude-rejet-de-la-cand
Copier

le 04 Juillet 2015

Le candidat dont la validité de la signature électronique ne peut être établie avec certitude doit voir sa candidature rejetée, estime le Conseil d'Etat dans une décision rendue le 26 juin 2015 (CE 2° et 7° s-s-r.., 26 juin 2015, n° 389599, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0144NMB). Les contrôles effectués par l'administration, après communication par la société du mode d'emploi de la procédure de télétransmission qu'elle a choisi de retenir, n'ont pas permis d'établir la validité de sa signature électronique, notamment l'absence de modification de l'acte d'engagement. Si la SARL requérante produit deux courriers de la société X, autorité de certification de sa signature électronique, attestant le caractère "non échu et non révoqué" du certificat électronique utilisé, ces attestations, qui portent sur la seule validité du certificat, ne sont pas de nature à établir l'intégrité de l'acte d'engagement signé, ni son absence de modification postérieurement à la date limite de remise des offres. Elle ne peut donc soutenir que c'est à tort que l'administration a rejeté pour ce motif comme irrégulière son offre en application des dispositions de l'article 53 du Code des marchés publics (N° Lexbase : L8732I3S) (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E2091EQI).

newsid:448252

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.