Le Quotidien du 3 juillet 2015

Le Quotidien

Distribution

[Brèves] Question préjudicielle sur la qualification de l'action indemnitaire pour rupture de relations commerciales établies en cas de fourniture de marchandises pendant plusieurs années à un distributeur sans contrat cadre, ni exclusivité

Réf. : CA Paris, Pôle 1, 1ère ch., 7 avril 2015, n° 14/17985 (N° Lexbase : A1326NG9)

Lecture: 2 min

N8237BUM

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Le 04 Juillet 2015

L'article 5.3 du Règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 (N° Lexbase : L7541A8S) doit-il s'entendre en ce sens que relève de la matière délictuelle l'action indemnitaire pour rupture de relations commerciales établies consistant dans la fourniture de marchandises pendant plusieurs années à un distributeur sans contrat cadre, ni exclusivité ? En cas de réponse négative, l'article 5.1 de ce Règlement est-il applicable à la détermination du lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande dans le cas précédemment exposé ? Telles sont les questions préjudicielles posées à la CJUE par la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 7 avril 2015 (CA Paris, Pôle 1, 1ère ch., 7 avril 2015, n° 14/17985 N° Lexbase : A1326NG9). En l'espèce, le 10 décembre 2012, une société de droit italien a informé une société française que ses produits seraient, à compter du 1er janvier 2013, distribués par un autre distributeur pour les territoires français et belge. Le distributeur évincé a saisi le tribunal de commerce de Marseille d'une demande indemnitaire pour rupture des relations commerciales établies sur le fondement de l'article L. 442-6 du Code de commerce (N° Lexbase : L7923IZH). Ce tribunal s'étant déclaré compétent au motif que l'action avait un caractère délictuel et que le lieu de survenance du dommage au sens de l'article 5.3 du Règlement n° 44/2001 était situé au siège de la société française à Nice, le producteur italien a formé contredit. Selon ce dernier, l'action en cause relève de la matière contractuelle au sens du Règlement susvisé et le critère de compétence territoriale selon son article 5 est donc le lieu où les marchandises ont été ou auraient dû être livrées en vertu du contrat, à savoir l'usine de Bologne conformément à l'Incoterm Ex-Works. La cour d'appel relève que l'action fondée sur le 5° du I de l'article L. 442-6 du Code de commerce est qualifiée, dans l'ordre interne, de délictuelle (Cass. com. 18 janvier 2011, n° 10-11.885, FS-P+B N° Lexbase : A2946GQ8 ; Cass. com. 20 mai 2014, n° 12-26.705, F-P+B N° Lexbase : A5055MM8). Toutefois, la matière délictuelle ou contractuelle au sens du Règlement est une notion autonome qu'il faut interpréter au regard des objectifs de ce texte. Dès lors, il convient de poser à la CJUE une question préjudicielle sur la qualification de l'action indemnitaire pour rupture de relations commerciales établies en cas de fourniture de marchandises pendant plusieurs années à un distributeur sans contrat cadre ni exclusivité.

newsid:448237

Licenciement

[Brèves] Refus délibéré et renouvelé d'un salarié d'intégrer à l'issue de sa période de détachement la réintégration dans un emploi en région parisienne résultant du terme du détachement : absence de modification du contrat de travail et faute grave caractérisée

Réf. : Cass. soc., 24 juin 2015, n° 13-25.522, FS-P+B (N° Lexbase : A9797NLG)

Lecture: 1 min

N8160BUR

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Le 04 Juillet 2015

Constitue une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise le refus délibéré et renouvelé d'un salarié d'intégrer à l'issue de sa période de détachement qui correspondait à ses responsabilités et fonctions de responsable administratif et financier l'agence, qui avait été choisie d'un commun accord entre les parties lors de l'engagement, la réintégration de l'intéressé dans un emploi en région parisienne, qui ne résultait pas de la mise en oeuvre d'une clause de mobilité géographique, mais du terme du détachement, ne constituant pas une modification du contrat de travail nécessitant son accord. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 24 juin 2015 (Cass. soc., 24 juin 2015, n° 13-25.522, FS-P+B N° Lexbase : A9797NLG).
En l'espèce, la société X Paris a, le 3 mai 2004, recruté M. A en qualité de responsable administratif et comptable avec comme affectation Nanterre. Le même jour, il a été détaché auprès de la société X La Réunion pour une durée de 2 ans. Le 16 mai 2008, il a été notifié au salarié la fin du détachement et son rappel en métropole. N'ayant pas rejoint son affectation, il a été licencié pour faute grave et a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution de son contrat de travail qu'à la rupture de celui-ci.
La cour d'appel (CA Saint-Denis de la Réunion, 30 juillet 2013, n° 11/01888 N° Lexbase : A2467KKL) ayant débouté le salarié des demandes qu'il avait formées à l'encontre de la société X Paris au titre de la rupture du contrat de travail, ce dernier s'est pourvu en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8976ESA).

newsid:448160

Marchés publics

[Brèves] Validité de la signature électronique ne pouvant être établie avec certitude : rejet de la candidature

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r.., 26 juin 2015, n° 389599, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0144NMB)

Lecture: 1 min

N8252BU8

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Le 04 Juillet 2015

Le candidat dont la validité de la signature électronique ne peut être établie avec certitude doit voir sa candidature rejetée, estime le Conseil d'Etat dans une décision rendue le 26 juin 2015 (CE 2° et 7° s-s-r.., 26 juin 2015, n° 389599, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0144NMB). Les contrôles effectués par l'administration, après communication par la société du mode d'emploi de la procédure de télétransmission qu'elle a choisi de retenir, n'ont pas permis d'établir la validité de sa signature électronique, notamment l'absence de modification de l'acte d'engagement. Si la SARL requérante produit deux courriers de la société X, autorité de certification de sa signature électronique, attestant le caractère "non échu et non révoqué" du certificat électronique utilisé, ces attestations, qui portent sur la seule validité du certificat, ne sont pas de nature à établir l'intégrité de l'acte d'engagement signé, ni son absence de modification postérieurement à la date limite de remise des offres. Elle ne peut donc soutenir que c'est à tort que l'administration a rejeté pour ce motif comme irrégulière son offre en application des dispositions de l'article 53 du Code des marchés publics (N° Lexbase : L8732I3S) (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E2091EQI).

newsid:448252

Marchés publics

[Brèves] Evaluation de la qualité technique d'une offre : le pouvoir adjudicateur peut exiger un essai des prestations faisant l'objet du marché

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 26 juin 2015, n° 389124, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0143NMA)

Lecture: 1 min

N8281BUA

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Le 09 Juillet 2015

Dans le cadre de l'évaluation de la qualité technique d'une offre, le pouvoir adjudicateur peut exiger un essai des prestations faisant l'objet du marché, juge le Conseil d'Etat dans une décision rendue le 26 juin 2015 (CE 2° et 7° s-s-r., 26 juin 2015, n° 389124, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0143NMA). L'ordonnance attaquée a annulé la procédure de passation de trois lots d'un marché public lancé par l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) ayant pour objet des prestations de contrôle de qualité externe d'équipements d'imagerie et de radiothérapie. Pour annuler la procédure litigieuse, le juge des référés a jugé que l'obligation imposée aux candidats par le pouvoir adjudicateur d'accomplir, dans le cadre de la présentation de leur offre, et sous le contrôle du pouvoir adjudicateur, un essai des prestations faisant l'objet du marché, afin de permettre l'évaluation de la qualité technique de leur offre, n'était autorisée par aucune disposition du Code des marchés publics relative aux appels d'offres ouverts. Or, ni les dispositions de l'article 49 du Code des marchés publics (N° Lexbase : L2709HPZ), ni aucune autre disposition ou principe n'interdisaient à l'AP-HP d'exiger des candidats la réalisation d'essais dans le cadre de la présentation de leur offre. En jugeant que l'AP-HP avait ainsi manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, sans rechercher si l'obligation qu'elle avait prévue était prohibée par une disposition du Code des marchés publics ou les principes de la commande publique, le juge des référés a donc commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E7573EQK).

newsid:448281

Procédure civile

[Brèves] Recours contre une décision de sursis à statuer

Réf. : Cass. civ. 2, 25 juin 2015, n° 14-18.288, F-P+B (N° Lexbase : A9847NLB)

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N8182BUL

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Le 04 Juillet 2015

Sauf excès de pouvoir, la décision de sursis ne peut être frappée d'un pourvoi que pour violation de la règle de droit gouvernant le sursis à statuer. La demande de sursis à statuer constituant une exception de procédure, l'ordonnance d'un juge de la mise en état, qui statue sur une telle demande, peut faire l'objet d'un appel immédiat, sous réserve d'être autorisé par le premier président de la cour d'appel lorsque le sursis a été ordonné. Telles sont les précisions apportées par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 25 juin 2015 (Cass. civ. 2, 25 juin 2015, n° 14-18.288, F-P+B N° Lexbase : A9847NLB). Dans cette affaire, la cour d'appel (CA Versailles, 6 mars 2014, n° 13/02800 N° Lexbase : A2821MGL), statuant sur l'appel immédiat formé contre l'ordonnance d'un juge de la mise en état ayant rejeté une demande de sursis à statuer, formée par Mme E. et M. F., a infirmé cette ordonnance et, statuant à nouveau, ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale. La Cour de cassation retient, sous le visa des articles 380-1 (N° Lexbase : L2252H48) et 776 (N° Lexbase : L7010H7R) du Code de procédure civile, qu'ayant relevé que le juge de la mise en état avait rejeté la demande de sursis à statuer, c'est sans commettre d'excès de pouvoir que la cour d'appel a statué sur l'appel dont elle était saisie (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1362EUY et N° Lexbase : E3960EU9).

newsid:448182

Procédure pénale

[Brèves] Adresse de délivrance d'une citation devant la cour d'appel

Réf. : Cass. crim., 24 juin 2015, n° 14-81.452, F-P+B (N° Lexbase : A9993NLP)

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N8196BU4

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Le 09 Juillet 2015

L'huissier de justice doit délivrer la citation devant la cour d'appel à l'adresse déclarée par le prévenu appelant. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 24 juin 2015 (Cass. crim., 24 juin 2015, n° 14-81.452, F-P+B N° Lexbase : A9993NLP ; cf., également, Cass. crim., 19 mars 2014, n° 13-81.850, F-P+B+I N° Lexbase : A0785MHK). En l'espèce, en relevant appel du jugement de la juridiction de proximité, en date du 31 mai 2012, l'ayant condamné pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, M. S. a déclaré une adresse à Levallois-Perret. Ayant été cité à une autre adresse à Alfortville, il n'a pas comparu devant la cour d'appel, personnellement ou par représentation. L'arrêt, le déclarant coupable de la prévention et le condamnant à 200 euros d'amende, a été qualifié contradictoire à signifier. A tort selon la Cour de cassation qui retient qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, étant légalement saisie par l'acte d'appel, de constater l'irrégularité de la citation et d'inviter le ministère public à faire citer M. S. à son adresse déclarée, la juridiction du second degré a méconnu l'article 503-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0889DYL) et le principe ci-dessus énoncé (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E1955EUX).

newsid:448196

Santé

[Brèves] Violation du droit à la vie en cas de manquement relatif aux droits d'une patiente hospitalisée de la part des autorités

Réf. : CEDH, 30 juin 2015, Req. 32086/07 (N° Lexbase : A0519NM8)

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N8282BUB

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Le 04 Juillet 2015

Les juridictions qui ne se sont pas penchées sur la question du respect de la réglementation par l'équipe médicale, malgré les multiples demandes des requérants, manquent à l'effectivité requise pour assurer la mise en oeuvre adéquate du cadre législatif et règlementaire conçu pour protéger le droit à la vie de l'article 2 de la CESDH (N° Lexbase : L4753AQ4). Tel est l'apport de l'arrêt rendu par la CEDH le 30 juin 2015 (CEDH, 30 juin 2015, Req. 32086/07 N° Lexbase : A0519NM8). En l'espèce, le 19 février 2002, se plaignant de maux de ventre et de tension, Mme K. s'adressa à un centre médical privé où elle se vit prescrire de l'ampicilline, un médicament à base de pénicilline. Immédiatement après l'injection intraveineuse de ce produit, elle subit un arrêt cardiaque. Après avoir été réanimée, elle fut transférée en urgence à l'hôpital de la faculté de médecine d'une université, où elle décéda, le 25 février 2002, malgré les soins qui lui furent prodigués. Les proches de la défunte ont engagé deux procédures, sur le plan civil et pénal et déposèrent une plainte pour homicide involontaire et négligence dans l'exercice de leurs fonctions à l'encontre de l'établissement, ainsi que l'équipe médicale en charge de leur mère/grand-mère. Suite à un rapport d'expertise concluant à l'irresponsabilité de l'équipe médicale, les juridictions civiles et pénales ont, par ailleurs, prononcé la prescription de l'action publique. Le litige a été porté devant la Cour européenne des droits de l'Homme, laquelle a considéré que les tribunaux internes ne semblaient pas avoir cherché à établir de manière aussi précise que possible l'enchaînement des faits ayant conduit au décès de la proche des requérants et, partant, les autorités n'ont pas offert un recours efficace respectant les garanties procédurales inhérentes à l'article 2 de la CESDH précité .

newsid:448282

Voies d'exécution

[Brèves] Irrecevabilité des moyens soulevés pour la première fois en cause d'appel à l'appui d'une contestation des poursuites

Réf. : Cass. civ. 2, 25 juin 2015, n° 14-18.967, FS-P+B (N° Lexbase : A9863NLU)

Lecture: 1 min

N8244BUU

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Le 09 Juillet 2015

Il résulte de l'article R. 311-5 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L2391ITQ), qu'aucun moyen de fait ou de droit ne peut être formulé pour la première fois devant la cour d'appel à l'appui d'une contestation des poursuites. Tel est le principe énoncé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 25 juin 2015 (Cass. civ. 2, 25 juin 2015, n° 14-18.967, FS-P+B N° Lexbase : A9863NLU). En l'espèce, une société de crédit foncier (la banque) avait engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre des époux D., en exécution d'un acte notarié contenant leur cautionnement hypothécaire, en garantie des engagements de leur fils. Les époux D. ont contesté cette procédure devant le juge de l'exécution, lequel les a déboutés. Ils ont fait appel de la décision du juge de l'exécution en invoquant, pour la première fois, les questions de l'exigibilité de la créance litigieuse et des délais accordés dans le cadre du plan de surendettement dont faisait l'objet leur fils, lesquelles demandes ont été jugées recevables par la cour d'appel de Versailles (CA, Versailles, 10 avril 2014, n° 13/09495 N° Lexbase : A8836MI4), au motif qu'il ne s'agissait pas de demandes incidentes contrevenant à l'article R. 311-5 du Code des procédures civiles d'exécution. La banque a donc formé un pourvoi en cassation qui a été favorablement accueilli puisque la Cour de cassation, rappelant dans son attendu le principe de l'article R. 311-5, considère que le moyen des époux tiré des délais accordés au débiteur par le plan de surendettement ayant été soulevé pour la première fois en cause d'appel, la cour d'appel a violé l'article précité (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E9912ETB).

newsid:448244

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