La lettre juridique n°610 du 23 avril 2015 : Droit des étrangers

[Brèves] Décision d'interdiction de retour : le préfet n'a pas à préciser expressément que l'intéressé ne présente aucune menace pour l'ordre public

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 17 avril 2015, n° 372195, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9571NGL)

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[Brèves] Décision d'interdiction de retour : le préfet n'a pas à préciser expressément que l'intéressé ne présente aucune menace pour l'ordre public. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/24200550-breves-decision-dinterdiction-de-retour-le-prefet-na-pas-a-preciser-expressement-que-linteresse-ne-p
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le 24 Avril 2015

Le préfet n'a pas à préciser expressément que l'intéressé faisant l'objet d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français ne présente aucune menace pour l'ordre public. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 17 avril 2015 (CE 1° et 6° s-s-r., 17 avril 2015, n° 372195, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9571NGL). Il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit, par ailleurs, faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard, notamment, à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. L'arrêté du préfet des prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an n'était donc pas, au seul motif qu'il ne précisait pas que l'intéressé ne présentait aucune menace pour l'ordre public, entaché d'insuffisance de motivation .

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