Le Quotidien du 3 avril 2015 : Avocats/Déontologie

[Brèves] Les correspondances entre un avocat et son client font l'objet d'une protection renforcée

Réf. : CEDH, 2 avril 2015, Req. 63629/10 (N° Lexbase : A8726NEW)

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le 16 Avril 2015

Aux termes d'un arrêt rendu le 2 avril 2015, la Cour européenne des droits de l'Homme réaffirme que les correspondances entre un avocat et son client font l'objet d'une protection renforcée (CEDH, 2 avril 2015, Req. 63629/10 N° Lexbase : A8726NEW). Dans cette affaire la DGCCRF avait demandé au juge des libertés et de la détention (JLD) l'autorisation de procéder à des visites et saisies dans les locaux des sociétés requérantes, dans le cadre d'une enquête ouverte pour des faits d'entente illicite. Le JLD accéda à cette demande par une ordonnance du 5 octobre 2007. Les visites eurent lieu le 23 octobre 2007. De nombreux documents et fichiers informatiques furent saisis, ainsi que l'intégralité de la messagerie électronique de certains employés. A l'appui des recours qu'elles introduisirent devant le JLD à l'encontre de ces visites, les requérantes alléguèrent que les saisies pratiquées avaient été massives et indifférenciées, en ce qu'elles portaient sur plusieurs milliers de documents informatiques, dont un grand nombre était sans lien avec l'enquête ou protégé par la confidentialité qui s'attache à la relation entre un avocat et son client. Les sociétés requérantes furent déboutées de l'intégralité de leurs demandes (Cass. crim., 8 avril 2010, n° 08-87.415, F-D N° Lexbase : A7242EXI). La CEDH, dans son arrêt du 2 avril 2015, estime que la fouille et la saisie de données électroniques, constituées de fichiers informatiques et des messageries électroniques de certains employés des sociétés requérantes, ont constitué une ingérence dans les droits de ces dernières protégés par l'article 8 de la Convention (N° Lexbase : L4798AQR). La Cour relève que les saisies ont porté sur de nombreux documents, incluant l'intégralité des messageries électroniques professionnelles de certains employés, parmi lesquels figuraient des correspondances échangées avec des avocats. La Cour relève le JLD s'est contenté d'apprécier la régularité du cadre formel des saisies litigieuses, sans procéder à l'examen concret qui s'imposait après avoir pourtant admis la présence de correspondances échangées avec un avocat. A cet égard, la Cour estime qu'il appartient au juge, saisi d'allégations motivées selon lesquelles des documents précisément identifiés ont été appréhendés alors qu'ils relevaient de la confidentialité s'attachant aux relations entre un avocat et son client, de statuer sur leur sort au terme d'un examen précis et d'un contrôle concret de proportionnalité et d'ordonner par la suite, le cas échéant, leur restitution. La Cour conclut par conséquent que les visites domiciliaires et les saisies effectuées aux domiciles des requérantes étaient disproportionnées par rapport au but visé, en violation de l'article 8 (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6392ETW).

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