Le Quotidien du 3 avril 2015 : Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Dispense de l'article 98, 3° et 4° : assistant de justice et salarié d'une juridiction (non)

Réf. : CA Douai, 9 mars 2015, n° 14/06512 (N° Lexbase : A7134NDL)

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le 04 Avril 2015

Ne peut bénéficier de la dispense de l'article 98, un assistant de justice dont les fonctions ne sont pas assimilables à celles d'un fonctionnaire de catégorie A (art. 98, 4°), ni un juriste embauché au sein d'une juridiction (art. 98, 3°). Tels sont les apports d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 9 mars 2015 (CA Douai, 9 mars 2015, n° 14/06512 N° Lexbase : A7134NDL). En l'espèce, M. V., non titulaire du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, a sollicité le 23 décembre 2013, son admission au barreau de Lille sur le fondement de l'article 98 du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID) et notamment ses points 3° et 4°. Sa demande d'inscription a été rejetée aux motifs qu'il ne peut bénéficier d'aucune des dispositions de l'article 98 du décret du 27 novembre 1991 et qu'il ne justifie pas des huit années d'ancienneté requise par la disposition réglementaire. Appel a été interjeté, en vain. Sur l'application du 4° de l'article 98 aux fonctions d'assistant de justice, s'il n'est pas contesté que M. V. ait exercé la fonction d'assistant de justice auprès du procureur près le tribunal de grande instance de Saint-Quentin entre le 30 août 2005 et le mois de juillet 2007, la discussion entre les parties portait sur la possibilité pour un assistant de justice d'être une des "ces personnes assimilées aux fonctionnaires" de catégorie A prévue au 4° de l'article 98. Or, il ressort des éléments fournis à la cour que le traitement perçu par M. V. à cette période correspondait non pas à celui d'un fonctionnaire de catégorie A, mais plutôt au premier grade d'un greffier des services judiciaires. De plus, les tâches qui lui étaient confiées étaient le prétraitement du courrier pénal et la rédaction de synthèse, ce qui ne permettait pas de caractériser les fonctions exercées par un fonctionnaire de catégorie A, c'est-à-dire qui exercerait des fonctions d'études générales, de conception et de direction. Dès lors le travail exercé par le demandeur ne pouvait être pris en compte au titre du 4° de l'article 98. Sur l'application du 3° de l'article 98 aux fonctions de juriste, s'il n'était pas, là encore, contesté que M. V. avait été embauché par la CPAM de la Somme le 17 septembre 2007 pour être mis à disposition de la CNITAAT, afin d'exercer les fonctions de juriste de section, il s'avère que la CNITAAT est une juridiction et ne constitue donc ni une entreprise, ni un service spécialisé au sein d'une entreprise au sens de l'article 98-3° du décret du 27 novembre 1991. La demande sera rejetée (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0309E7L et N° Lexbase : E8004ETM).

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