La lettre juridique n°593 du 4 décembre 2014 : Aide juridictionnelle

[Brèves] La procédure d'admission à l'aide juridictionnelle n'est pas une instance en cours à l'occasion de laquelle une question prioritaire de constitutionnalité peut être posée

Réf. : Cons. const., décision n° 2014-440 QPC du 21 novembre 2014 (N° Lexbase : A8375M3L)

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[Brèves] La procédure d'admission à l'aide juridictionnelle n'est pas une instance en cours à l'occasion de laquelle une question prioritaire de constitutionnalité peut être posée. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/21878146-breves-la-procedure-dadmission-a-laide-juridictionnelle-nest-pas-une-instance-en-cours-a-loccasion-d
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le 04 Décembre 2014

Aux termes d'une décision rendue le 21 novembre 2014, le Conseil constitutionnel retient que la procédure d'admission à l'aide juridictionnelle n'est pas, en tout état de cause, au sens de l'article 61-1 de la Constitution, une instance en cours à l'occasion de laquelle une question prioritaire de constitutionnalité peut être posée (Cons. const., décision n° 2014-440 QPC du 21 novembre 2014 N° Lexbase : A8375M3L). En l'espèce, le Conseil constitutionnel a été saisi par M. M. d'une demande tendant à ce que le Conseil constitutionnel se prononce, en application de la dernière phrase du premier alinéa de l'article 23-7 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel (N° Lexbase : L0276AI3), sur des questions prioritaires de constitutionnalité posée par lui devant le Premier président de la Cour de cassation à l'occasion de recours contre des décisions rendues en matière d'aide juridictionnelle. Pour rejeter la demande, le Conseil rappelle dans un premier temps les termes de l'article 61-1 de la Constitution (N° Lexbase : L5160IBQ) "Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé". Dans un second temps il énonce que, selon l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 (N° Lexbase : L8607BBE), "les décisions du bureau d'aide juridictionnelle, de la section du bureau ou de leur premier président peuvent être déférées, selon le cas, au président de la cour d'appel ou de la Cour de cassation, au président de la cour administrative d'appel, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, au vice-président du Tribunal des conflits, au président de la Cour nationale du droit d'asile ou au membre de la juridiction qu'ils ont délégué. Ces autorités statuent sans recours". Partant il s'ensuit qu'une QPC ne peut être posée lors de l'examen d'une demande d'admission à l'aide juridictionnelle.

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