La lettre juridique n°590 du 13 novembre 2014 : Avocats/Gestion de cabinet

[Le point sur...] L'impact des réformes 2014 des procédures collectives sur la profession d'avocat

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N4447BUA

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par Bastien Brignon, Maître de conférences HDR à l'Université d'Aix-Marseille, Membre du Centre de droit économique (EA 4224) et du Centre de droit du sport d'Aix-Marseille

le 13 Novembre 2014

Le droit des entreprises en difficulté a été réformé par une ordonnance du 12 mars 2014 (ordonnance n° 2014-326 N° Lexbase : L7194IZH), son décret d'application du 30 juin 2014 (décret n° 2014-736 N° Lexbase : L5913I3E) et une ordonnance du 26 septembre 2014 (ordonnance n° 2014-1088 N° Lexbase : L2958I4C) complétant celle du 12 mars précitée (1). Soyons clairs : les avocats, et les professions libérales réglementées de manière générale, n'y sont pas particulièrement concernés, bien moins en tout cas que lors de l'adoption de la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005 (loi n° 2005-845 N° Lexbase : L5150HGT). Cette dernière, en effet, avait ouvert le champ d'application des procédures collectives aux professionnels libéraux (2), dont les avocats, exerçant à titre individuel. Jusqu'alors, seules les sociétés professionnelles -SCP, SEL, SCM- étaient soumises au droit des entreprises en difficulté (3). Cela a constitué une petite révolution, tout comme, nous semble-t-il, l'inclusion des clientèles civiles dans les actifs incorporels dans un plan de cession, possible depuis l'ordonnance du 18 décembre 2008 (ordonnance n° 2008-1345 N° Lexbase : L2777ICT) (art. 110) (4), reprenant une réponse ministérielle de 2007 (5), sauf exception de l'article L. 642-1, alinéa 4, du Code de commerce (N° Lexbase : L4555I4H) (6). Pour autant, l'ordonnance du 12 mars 2014 apporte quelques modifications dont il faut faire état, que ce soit au stade de la prévention des difficultés financières dont un avocat pourrait souffrir (I) ou au stade du traitement de telles difficultés (II). I - Prévention des difficultés financières des avocats

Deux dispositifs sont ici retouchés : l'alerte (A) et la conciliation (B).

A - Extension du pouvoir d'alerte au président du tribunal de grande instance et préservation de l'indépendance des avocats

En matière commerciale et artisanale, lorsqu'il résulte de tout acte, document ou procédure qu'une société ou une entreprise individuelle, connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, ses dirigeants peuvent être convoqués par le président du tribunal de commerce pour que soient envisagées les mesures propres à redresser la situation (C. com., art. L. 611-2, I, al. 1er N° Lexbase : L8841INR). C'est ce que l'on appelle l'alerte, déclenchée par le président du tribunal de commerce pour les entreprises relevant de son greffe. Ce pouvoir d'alerte est très fort puisqu'à l'issue de cet entretien ou si les dirigeants ne se sont pas rendus à sa convocation, le président du tribunal peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication, par les commissaires aux comptes, les membres et représentants du personnel, les administrations publiques, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales ainsi que les services chargés de la centralisation des risques bancaires et des incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur (C. com., art. L. 611-2, I, al. 2).

La loi de sauvegarde du 26 juillet 2005, sans que l'on ne sache vraiment pour quelle raison, avait oublié de prévoir ce même pouvoir d'alerte au niveau du président du tribunal de grande instance ("TGI" ci-après) pour les professions civiles.

L'ordonnance du 12 mars 2014 répare cet oubli en attribuant au président du TGI un rôle comparable à celui du président du tribunal de commerce puisqu'il pourra également convoquer les débiteurs relevant de sa compétence et obtenir communication d'un certain nombre d'informations (comme cela était le cas avant la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005) : "Les dispositions du I de l'article L. 611-2 sont applicables, dans les mêmes conditions, aux personnes morales de droit privé et aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Pour l'application du présent article, le tribunal de grande instance est compétent et son président exerce les mêmes pouvoirs que ceux conférés au président du tribunal de commerce" (C. com., art. L. 611-2-1, al. 1er N° Lexbase : L7237IZ3).

Toutefois, "par exception, lorsque la personne physique ou morale concernée exerce la profession d'avocat, d'administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire ou d'officier public ou ministériel, le président du tribunal de grande instance ne procède qu'à l'information de l'ordre professionnel ou de l'autorité compétente dont elle relève, sur les difficultés portées à sa connaissance relativement à la situation économique, sociale, financière et patrimoniale du professionnel" (C. com., art. L. 611-2-1, al. 2). Autrement dit, les auxiliaires de justice visés par le texte, dont les avocats, bénéficient d'une protection, gage de leur indépendance, puisque le président du TGI ne pourra qu'alerter l'Ordre professionnel (même modus operandi qu'en matière de sanctions). En effet, pour les avocats (et administrateurs et mandataires judiciaires, ainsi que pour les officiers publics ou ministériels), son intervention se limite à informer l'Ordre ou l'autorité compétente.

Le décret du 30 juin 2014 (art. 3) précise que : "Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 611-2 ou lorsqu'il est fait application de l'article L. 611-2-1 (ajouté), le président du tribunal fait convoquer par le greffier le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple, reproduisant les termes du I de l'article L. 611-2 et, le cas échéant, ceux de l'article L. 611-2-1 (ajouté), ainsi que des articles R. 611-11 et R. 611-12. La convocation est envoyée un mois au moins à l'avance. Le cas échéant, la lettre précise la dénomination de l'activité professionnelle exercée par l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (ajouté). Il est joint une note par laquelle le président du tribunal expose les faits qui ont motivé son initiative" (C. com., art. R. 611-10 N° Lexbase : L6086I3S). De plus, le même décret (art. 4) indique que le représentant de l'Ordre ou de l'autorité compétente est invité à faire connaître, au président du tribunal, les suites données à cette information dans le délai d'un mois. Plus précisément, "en application du second alinéa de l'article L. 611-2-1, le président du tribunal informe l'Ordre ou l'autorité compétente dont relève l'intéressé par une note exposant les difficultés de nature à compromettre la continuité de l'activité du professionnel qui ont été portées à sa connaissance. Cette note est transmise par le greffier au représentant légal de l'un ou l'autre de ces organismes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le représentant de l'Ordre ou de l'autorité compétente est invité à faire connaître au président du tribunal, dans la même forme, les suites données à cette information dans le délai d'un mois" (C. com., art. R. 611-10-1 N° Lexbase : L6054I3M).

Cette mesure devrait être a priori peu utilisée dans la mesure où les greffes des TGI ont moins de connaissances de leurs ouailles que les greffes des tribunaux de commerce, d'autant qu'en principe les Ordres et Bâtonniers sont au courant des difficultés financières éventuelles de leur(s) confrère(s) avant que le président du TGI compétent ne le soit.

Au-delà, il est heureux que le texte (C. com., art. L. 611-2-1, al. 2) lui-même réserve l'exception de certains professionnels libéraux, dont les avocats, en préservant ainsi l'indépendance, caractéristique première de la profession.

B - Conciliation et protection du secret des avocats

L'ordonnance du 12 mars 2014 a profondément réformé la conciliation, à tel point qu'elle est devenue très proche d'une procédure collective classique (7). Ont notamment considérablement été élargis les pouvoirs d'investigation et le droit de communication du président du tribunal qui ouvre une procédure de conciliation, procédure qui peut bien entendu concerner un avocat en vertu de l'article L. 611-5 du Code commerce. Ainsi, "après ouverture de la procédure de conciliation, le président du tribunal peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur et ses perspectives de règlement, notamment par les commissaires aux comptes, les experts-comptables, les notaires, les membres et représentants du personnel, les administrations et organismes publics, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement. En outre, il peut charger un expert de son choix d'établir un rapport sur la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur" (C. com., art. L. 611-6, al. 5 N° Lexbase : L7271IZC). Les pouvoirs d'investigation du président du tribunal sont significativement augmentés. Jusqu'alors limitées aux établissements bancaires, les demandes de renseignements du président du tribunal pour obtenir une information exacte sur la situation économique et financière de l'entreprise sont donc étendues aux personnes précitées. De plus, il peut charger un expert d'établir un rapport, très proche d'un bilan économique et social (BES).

Cependant, on aura noté que si les commissaires aux comptes, les experts-comptables, les notaires, pour les professions réglementées, sont expressément visés pas le texte, en revanche les avocats quant à eux ne le sont pas. Cela signifie certes qu'un avocat qui ferait l'objet d'une conciliation peut être confronté à un président qui mettrait en oeuvre ses larges pouvoirs d'investigation, droit de communication et rapport d'un expert, en d'autres termes qu'il ne pourrait pas lui opposer le secret professionnel, mais que l'avocat qui aurait un client faisant l'objet d'une conciliation pourrait dans ce cas là opposer au président du tribunal qui lui demanderait des informations sur son client le secret professionnel.

On remarquera, dans cette phase préventive, que l'avocat peut aussi avoir un rôle à jouer en tant que mandataire ad hoc ou conciliateur. En effet, contrairement à ce que l'on pourrait croire, il n'y aucun monopole légal concernant ces deux missions : si, en pratique, elles sont assurées par les administrateurs et mandataires judiciaires, elles peuvent parfaitement être assurées par des avocats, sous réserve de respecter les articles L. 611-13 (N° Lexbase : L7277IZK modifié par l'article 12 de l'ordonnance du 12 mars 2014), L. 811-2 (N° Lexbase : L3342ICR) et L. 812-2 (N° Lexbase : L3354IC9) du Code de commerce. Les conditions posées par ces textes, empreintes d'exigences communautaires, sont strictes, de sorte qu'en pratique il est extrêmement rare que les missions de mandataire ad hoc ou de conciliateur soient exercées par d'autres professionnels que les administrateurs et mandataires judiciaires. Mais, dans une période où l'on ne cesse de parler de la fin des monopoles, il est bon de rappeler que celui-ci n'en constitue pas un. Un avocat pourrait donc tout à fait être désigné en tant que mandataire ad hoc ou conciliateur.

Surtout, dans l'alerte, l'indépendance de l'avocat est préservée. Dans la conciliation, le secret de l'avocat dont le client serait en conciliation ne peut pas être levé. A l'heure où le Gouvernement a décidé de stigmatiser les professions réglementées et ce, d'une manière tout à fait scandaleuse et absurde, il est heureux que les procédures collectives ne portent atteinte ni à l'indépendance ni au secret des avocats.

On retrouve la présence de l'ordre dans le traitement des difficultés des avocats.

II - Traitement des difficultés financières des avocats

Quatre points sont à aborder ici : l'extension de procédure (A), le privilège de juridiction (B), le cas de l'Ordre des avocats contrôleur (C) et le rétablissement professionnel (D).

A - L'extension de procédure en présence de l'Ordre

L'article L. 621-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L7280IZN), relatif à l'extension de procédure, a été modifié par l'ordonnance du 12 mars 2014 (art. 16) sur plusieurs points : suppression de la saisine d'office par le tribunal, possibilité pour le débiteur d'agir en extension, compétence du tribunal ayant ouvert la procédure initiale pour prononcer l'extension.

Concernant les professions libérales, il a été expressément ajouté que "lorsque le débiteur soumis à la procédure initiale ou le débiteur visé par l'extension exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal statue en chambre du conseil après avoir entendu ou dûment appelé l'Ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève".

Pareille disposition n'existait pas avant l'ordonnance du 12 mars 2014. Ainsi, lorsqu'un avocat faisait l'objet d'une procédure collective et que cette procédure était étendue à une cible, ou lorsqu'était étendue à un avocat cible une procédure collective ouverte à l'encontre d'un débiteur, aucune garantie n'était prévue : les deux représentants de l'Ordre désignés par le Bâtonnier n'étaient pas appelés, le tribunal n'étant même pas obligé de statuer en chambre du conseil. Désormais, une telle extension de procédure doit être décidée en chambre du conseil (audience à huis-clos) et les représentants de l'Ordre doivent avoir été entendus ou dûment appelés, belle modalité déclinée en diverses situations.

Là aussi, la présence de l'Ordre est essentielle pour garantir l'indépendance de l'avocat. On appréciera le caractère très large de la formule : c'est soit l'extension de la procédure collective d'un avocat à un autre débiteur soit l'extension de la procédure collective d'un débiteur à un avocat.

B - La fin du privilège de juridiction, mais uniquement pour la compétence du juge-commissaire

En principe, le tribunal compétent pour ouvrir une sauvegarde, un redressement ou une liquidation judiciaires concernant un avocat est le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ledit professionnel a déclaré l'adresse de son entreprise ou de son activité (C. com., art. L. 621-2 et R. 600-1). On pressent immédiatement les inconvénients de cette règle : l'avocat sera jugé par ceux devant lesquels il plaide habituellement. D'où la possibilité, pour l'avocat, d'invoquer l'application de l'article 47, alinéa 1er, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L8419IRA) aux termes duquel, "lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe".

Dans un premier temps, le bénéfice de ce texte, qui avait déjà été accordé à un avocat assigné en comblement d'insuffisance d'actif (8), a été confirmé par la Cour de cassation qui a considéré que "les règles de compétences édictées par l'article R. 600-1 du Code de commerce ne dérogent pas à l'application de l'article 47 du Code de procédure civile" (9), cassant l'arrêt d'appel ayant rejeté la demande de délocalisation principalement au motif que les règles nouvelles contenues dans la loi de sauvegarde des entreprises dérogent à celles du droit commun (10). Cassation somme toute assez logique dans la mesure où l'article R. 662-1, 1°, du Code de commerce (N° Lexbase : L6334I3Y) prévoit que les règles du Code de procédure civile sont applicables dans les matières régies par le livre VI de la partie législative du Code de commerce.

Dans un second temps, l'article 47 du Code de procédure civile est entré en conflit avec l'article R. 662-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L9419ICT). Selon ce texte, "sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires [...]". En d'autres termes, la question s'est posée de savoir si l'avocat pouvait également contester, non plus la compétence du tribunal ayant ouvert la procédure, mais celle du juge-commissaire désigné par ce tribunal. Faisant montre d'unité, la Cour de cassation a ici aussi considéré que le privilège de juridiction devait s'appliquer (11), et que l'avocat pouvait en conséquence contester la compétence du juge-commissaire, comme il peut contester celle du tribunal ayant ouvert la procédure.

La solution, bien qu'unitaire, a été contestée (12). Le décret du 30 juin 2014 a entendu ces critiques. En effet, mettant fin à la jurisprudence de la Cour de cassation précitée, le décret exclut l'application des dispositions de l'article 47 du Code de procédure civile aux litiges qui relèvent de la compétence du seul juge-commissaire. L'article R. 662-3-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L6234I3B) dispose ainsi que l'article 47 du Code de procédure civile n'est pas applicable aux litiges relevant de la compétence du seul juge-commissaire. Cela devrait permettre d'éviter une compétence territoriale éclatée en la matière.

C - L'Ordre professionnel contrôleur et transmission du nom par LRAR

Lorsqu'un avocat fait l'objet d'une procédure collective, des créanciers, comme dans toute procédure collective, peuvent être désignés contrôleurs. Il y a toutefois quelques spécificités pour les professions libérales : ce n'est pas cinq mais quatre contrôleurs qui peuvent être désignés au plus, et l'Ordre professionnel (deux représentants de l'Ordre désignés par le Bâtonnier pour les avocats) ou l'autorité compétente dont le professionnel relève est d'office contrôleur (C. com., art. L. 621-10, al. 4 N° Lexbase : L5205IX3).

L'article R. 621-24 du Code de commerce (N° Lexbase : L4836HC4), qui précisait que "l'Ordre professionnel ou l'autorité compétente dont relève le débiteur déclare au greffe le nom de la personne qu'il a désignée pour le représenter dans sa fonction de contrôleur. En l'absence de cette déclaration, son représentant légal exerce cette fonction", a été modifié par le décret du 30 juin 2014 (art. 40). Il a été ajouté que l'Ordre professionnel ou l'autorité compétente dont relève le débiteur qui déclare au greffe le nom du représentant pouvait également transmettre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le nom de ce représentant incarnant au nom de l'Ordre la fonction de contrôleur.

De manière générale, l'ordonnance du 12 mars 2014 permet à certains créanciers de devenir contrôleurs. L'AGS s'est emparée de cette faculté pour se faire désigner systématiquement contrôleur dans certaines procédures. Désormais, cette faculté est ouverte également aux administrations financières, organismes et institutions "mentionnées au premier alinéa de l'article L. 626-6 sont désignés contrôleurs s'ils en font la demande ; s'il est saisi de plusieurs demandes à ce titre, le juge-commissaire désigne un seul contrôleur parmi eux. Sont également désignées contrôleur, si elles en font la demande, les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du Code du travail" (C. com., art. L. 621-10, al. 2). Et l'article R. 621-24 de préciser que "Les créanciers et institutions mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 621-10, qui demandent à être désignés contrôleurs, en font la déclaration au greffe, transmettent leur demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; ils indiquent, selon les mêmes modalités, le nom de la personne qui les représente dans ces fonctions. Le délai prévu par l'alinéa suivant n'est pas applicable" (ajout par l'article 40 du décret du 30 juin 2014).

En prévoyant que l'Ordre des avocats peut communiquer le nom du représentant exerçant la fonction de contrôleur par LRAR, et qu'il en va de même pour les créanciers publics et l'AGS, c'est une manière d'uniformiser les procédures de désignation des contrôleurs.

D - Le jugement de rétablissement professionnel communiqué à l'Ordre

Véritable innovation de l'ordonnance du 12 mars 2014, désormais certains débiteurs peuvent faire l'objet non pas d'une liquidation judiciaire mais d'un rétablissement professionnel (C. com., art. L. 645-1 et suivants N° Lexbase : L7248IZH), à tout le moins, a précisé le décret du 30 juin 2014 (art. 111), s'il possède un actif inférieur à 5 000 euros (C. com., art. R. 645-1 N° Lexbase : L6209I3D).

Le décret du 30 juin 2014 apporte plusieurs précisions utiles en matière de rétablissement professionnel. Concernant plus particulièrement les professions libérales, l'article R. 645-6 du Code de commerce (N° Lexbase : L6214I3K), créé par l'article 111 dudit décret, dispose que : "le jugement statuant sur la demande d'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel est notifié par le greffier au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au débiteur dans les huit jours de son prononcé. La lettre de notification reprend les dispositions du premier alinéa de l'article L. 645-9 et des articles L. 645-11 et L. 645-12.

Le jugement est communiqué aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 et, le cas échéant, à l'Ordre professionnel ou à l'autorité dont relève le débiteur".

L'Ordre des avocats, présent dans le déroulement des différentes procédures collectives dont peut faire l'objet un avocat, est également présent dans le cadre de ce rétablissement professionnel.

L'ordonnance du 12 mars 2014 et son décret d'application du 30 juin nous paraissent donc respecter au mieux l'une des caractéristiques de la procédure collective de l'avocat, à savoir la présence de l'Ordre, à travers deux représentants, dans toutes les procédures, et à tous les stades où elles peuvent se trouver.

A l'heure où, malheureusement, de plus en en plus d'avocats déposent le bilan, et à l'heure où la profession d'avocat se trouve à un tournant majeur de son évolution (réforme de la formation initiale et de l'examen d'accès au CRFPA, réforme de l'interprofessionnalité d'exercice, réforme des SEL avec le projet "Macron"), il est heureux que la réforme du droit des entreprises en difficulté respecte ainsi l'indépendance des avocats et leur protection ordinale.

On regrettera toutefois que l'ordonnance du 26 septembre 2014, qui a complété celle du 12 mars, et le grief pourrait être aussi adressé à l'ordonnance du 12 mars, ne comporte aucune mesure sur les avocats associés de SEL faisant l'objet d'une procédure collective.

On l'a écrit, en début d'article, la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005 a attrait dans le giron des procédures collectives les avocats exerçant à titre individuel. Mais, malgré une rédaction assez claire de ladite loi, la Cour de cassation a adopté une position de retrait par ses trois arrêts du 9 février 2010 : comme tout professionnel libéral exerçant pour le compte d'une société d'exercice libéral, ces associés personnes physiques n'exercent pas une activité professionnelle indépendante au sens des articles L. 631-2 et L. 640-2 du Code de commerce et ne relèvent pas à titre personnel des procédures de traitement des difficultés des entreprises, sauf pour l'activité professionnelle qu'ils auraient accomplie en nom propre dans l'année qui aurait précédé leur entrée dans la SEL en qualité d'associés (13). Pour la Chambre commerciale de la Cour de cassation, l'avocat qui exerce au sein d'une SEL n'exerce donc pas une activité professionnelle indépendante au sens du droit des procédures collectives. Une fois associé, le professionnel libéral n'est plus "un professionnel indépendant". Toutefois, d'une part, le tribunal peut ouvrir à son égard une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, sans condition de délai, après cette cessation d'activité lorsque tout ou partie du passif provient de l'activité professionnelle antérieure, d'autre part, si la procédure est ouverte sur l'assignation d'un créancier, cette dernière doit intervenir dans le délai d'un an à compter de la cessation de l'activité individuelle (14). Hormis ces deux maigres consolations, l'avocat qui devient associé de la SEL perd sa qualité d'indépendant, alors pourtant que l'avocat est par essence même indépendant, quel que soit son mode d'exercice (15). Certes, cette jurisprudence n'est pas isolée. Elle a par exemple été rappelée dans un arrêt en date du 16 septembre 2014, à propos d'un chirurgien-dentiste s'associant au sein d'une société d'exercice libéral unipersonnelle à responsabilité limitée (16). Elle est celle qui s'applique également, hors professions libérales, aux gérants de sociétés commerciales, exclus des procédures collectives, éligibles par conséquent au surendettement des particuliers (17) malgré le caractère professionnel des dettes. Au fond, peu importe que ce soit le droit des entreprises en difficulté qui s'applique (18) ou celui du surendettement des particuliers. L'essentiel est que les difficultés soient traitées.

Or, le risque est qu'en considérant l'avocat qui s'associe comme un professionnel perdant son indépendance, le spectre de l'omission du tableau plane sur ce professionnel comme une épée de Damoclès. Fort heureusement, la Cour de cassation a pris position en sens inverse (19). Le risque est surtout qu'aucun droit n'appréhende les difficultés financières de l'avocat. Ce qui est le cas de l'avocat associé, tenu d'un passif professionnel né alors qu'il exerçait déjà dans la structure sociale, qui conduit à une impasse : il ne bénéficie ni du livre VI du Code de commerce, faute d'être un professionnel indépendant, ni des dispositions du Code de la consommation sur le surendettement des particuliers, le caractère professionnel de ses dettes y faisant obstacle. Au passage, le créancier y trouvera son compte : aucune discipline collective à subir, aucun délai de paiement imposé, aucun risque d'effacement des dettes de l'associé (20). Comment peut-on se satisfaire de cette solution ?...

De manière générale, ce manque d'unité est dommage, surtout à une époque où le maître mot devrait être la solidarité. Mais il faut croire que le Gouvernement a décidé de diviser en stigmatisant les forces vives de notre pays, au premier rang desquelles se trouve la toujours si belle profession d'avocat.


(1) Les procédures collectives ont également été réformées par la loi "Pinel" du 18 juin 2014 (loi n° 2014-626 N° Lexbase : L4967I3D) principalement relative aux baux commerciaux (modification de l'article L. 642-7 du Code de commerce), et par la loi "ESS" du 31 juillet 2014 (loi n° 2014-856 N° Lexbase : L8558I3D), sur laquelle v., Ch. Lebel, Modifications du livre VI du Code de commerce par la loi "ESS" du 31 juillet 2014, JCP éd. E, 2014, Etude, 1548.
(2) H. Lécuyer, Les nouveaux débiteurs, Rev. proc. coll., 2006, p. 332 ; R. Martin et P. Neveu, L'application à la profession d'avocat de la loi du 26 juillet 2005 sur la sauvegarde des entreprises, JCP éd. G, 2006, I, 125 ; T. Favario, L'avocat en difficulté (Application de la loi de sauvegarde à l'avocat exerçant en nom), Bull. Joly, 2006, p. 691 ; N. Vignal, L'extension du droit des entreprises en difficulté aux professions libérales, in La loi du 26 juillet 2005 sur la sauvegarde des entreprises, PUAM, 2006, p. 31 ; S. Rétif, L'extension des procédures collectives aux professions libérales, Dr. et patrimoine, mars 2006, p. 95. V. avant la réforme, B. Soinne, Profession libérale et procédure collective, Rev. proc. coll., 1997, p. 377 ; cités in A. Cerati-Gauthier, Avocat et droit des entreprises en difficulté in Dossier "Avocat et droit des affaires", Journal des Sociétés, janvier 2012, n° 94, p. 26.
(3) Avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005, l'avocat associé d'une SCP, solidairement et indéfiniment tenu du passif social, pouvait se voir étendre la procédure ouverte contre la société (Cass. com. 22 mai 2007, n° 06-12.193 N° Lexbase : A5223DWD, Bull. civ. IV, n° 139 ; Act. proc. coll., 2007, n° 138, obs. S. Rétif ; Rev. proc. coll., 2007, p. 167, obs. Ch. Lebel ; Dr. Sociétés, 2007, n° 178, note J.-P. Legros ; D., 2007, p. 1668). Cette disposition a été supprimée par la loi de sauvegarde.
(4) C. Lisanti, L'originalité des procédures collectives in Dossier "Les Groupements libéraux", Journal des Sociétés, n° 76, mai 2010, p. 38, spéc. p. 39.
(5) QE n° 2060 de Mme Bourragué Chantal, JOANQ 7 août 2007, p. 5107, Economie, finances et emploi, réponse publ. 4 décembre 2007, p. 7705, 13ème législature (N° Lexbase : L4344H3B), obs. M. Filiol de Raimond, RLDA, 23/2008, n° 1393. Adde S. Rétif, Observations à propos du plan de cession de l'entreprise libérale individuelle, Rev. proc. coll., 2006/3, p. 232. L. Lambert-Garrel, Brèves réflexions sur l'ouverture ministérielle en faveur de la cession des actifs incorporels des professions libérales en redressement ou liquidation judiciaire, JCP éd. E, 2008, 1547.
(6) "Lorsque le débiteur est un officier public ou ministériel, le liquidateur peut exercer le droit du débiteur de présenter son successeur au Garde des Sceaux, ministre de la Justice".
(7) V. notre article, Des dispositifs de prévention aux allures de procédure collective, Lexbase Hebdo n° 393 du 11 septembre 2014 - édition affaires (N° Lexbase : N3565BUL).
(8) Cass. com., 26 juin 2001, n° 98-17.823 (N° Lexbase : A7831AT9), Bull. civ. IV, n° 126.
(9) Cass. com. 28 octobre 2008, n° 07-20.801 (N° Lexbase : A0666EBB), Bull. civ. IV, n° 177 ; D., 2008, AJ, p. 2791, obs. A. Lienhard ; Act. proc. coll., 2008, n° 320, obs. S. Rétif ; JCP éd. E, 2009, 1008, n° 2, obs. Ph. Pétel ; Procédures, 2009, n° 20, obs. H. Croze ; Rev. proc. coll., 2009, n° 75, obs. B. Soinne ; Dr. et patr., septembre 2009, p. 108, obs. M.-H. Monsèrié-Bon ; Dr. et proc., 2009, 335, obs. D. Gibirila.
(10) CA Versailles, 1er mars 2007, JCP éd. E, 2007, 1873, note D. Cholet ; Procédures, 2007, n° 143, obs. H. Croze ; JCP éd. G, 2007, I, 174, n° 10, obs. R. Martin ; D., 2007, p. 1702 note J.-L. Vallens ; Gaz. Pal., 21 juillet 2007, p. 29, et Rev. proc., 2007, p. 168, n° 13, obs. Ch. Lebel ; Defrénois, 2007, p. 1561, obs. D. Gibirila ; RJ com., 2007, p. 276, note J.-P. Sortais.
(11) Cass. com., 12 octobre 2010, n° 09-16.743 (N° Lexbase : A8647GBU), inédit ; D., 2010. Actu. 2510, obs. A. Lienhard ; RTDCom., 2011, p. 180, obs. J.-L. Vallens ; JCP éd. E, 2010, 1086, obs. Ph. Roussel Galle ; LEDEN, décembre 2010, p. 4, obs. G. Berthelot ; Gaz. Pal., 7-8 janvier 2011, p. 27, obs. N. Fricero. Cass. com., 30 novembre 2010, n° 09-17.481, inédit (N° Lexbase : A4579GMK) ; Cass. com., 31 janvier 2012, n° 10-25.693 (N° Lexbase : A8725IBR), Bull. civ. IV, n° 15, D. actu., 13 février 2012, obs. A. Lienhard.
(12) A. Cerati-Gauthier, Avocat et droit des entreprises en difficulté in Dossier "Avocat et droit des affaires", Journal des Sociétés janvier 2012, n° 94, p. 26.
(13) Cass. com., 9 février 2010, n° 08-15.191 (N° Lexbase : A7436ERT), Bull. civ. IV, n° 35 ; D., 2010. Chron. C. Cass. 1113, obs. Orsini ; D., 2010, AJ, p. 434, obs. A. Lienhard ; RTDCom., 2010, p. 391, obs. M.-H. Monsèrié-Bon ; Defrénois 2010, p. 1474, obs. D. Gibirila ; JCP éd. E, 2010, 1296, n° 1, obs. Ph. Pétel ; JCP éd. G, 2010, 602, note J.-J. Barbièri ; LEDEN, mars 2010, p. 1, obs. F.-X. Lucas ; Act. proc. coll., 2010, n° 70, obs. J. Vallansan ; Dr. Sociétés, 2010, n° 76, note J.-P. Legros ; Gaz. Pal., 14-16 mars 2010, p. 8, note M.-P. Dumont-Lefrand ; Gaz. Pal., 2-3 juillet 2010, p. 19, obs. F. Reille ; Rev. proc. coll., 2010, n° 131, obs. Ch. Lebel ; Rev. proc. coll., 2010, n° 148, obs. B. Saintourens ; RJDA, 2010, n° 538 ; Bull. Joly, 2010. 489, note J.-J. Daigre ; Dr. et patr., octobre 2010, 83, obs. C. Saint-Alary-Houin et M.-H. Monsèrié-Bon ; Bull. Joly Entrep. diff., 2011, p. 12, note V. Martineau-Bourgninaud ; concl. R. Bonhomme, Rev. proc. coll., 2010, étude 6 ; JCP éd. E, 2010, 1267, notre A. Cerati-Gauthier ; cités in A. Cerati-Gauthier, Avocat et droit des entreprises en difficulté, préc., n° 94, p. 26. J.-F. Barbièri, Exercice professionnel en SEL : responsabilités civiles, in Dossier "Le renouveau des SEL et des SPFPL", Journal des Sociétés, février 2014, p. 27, spéc. n° 12.
(14) Cass. com., 9 février 2010, n° 08-15.191, préc., Dr sociétés, 2010, comm. 76, note J.-P. Legros. Cass. com., 9 février 2010, n° 08-17.144 (N° Lexbase : A7437ERU), Dr sociétés, 2010, comm. 76, note J.-P. Legros. Cass. com., 9 février 2010, n° 08-17.670 (N° Lexbase : A7438ERW), Dr sociétés, 2010, comm. 76, note J.-P. Legros ; Bull. Joly Sociétés, 2010, p. 489, note J.-J. Daigre ; Gaz. Pal., 14-16 mars 2010, note M.-P. Dumont-Lefranc. Adde A. Cerati-Gauthier, art. préc., n° 94, p. 26.
(15) Décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, article 2, cité in A. Cerati-Gauthier, art. préc., n° 94, p. 26.
(16) Cass. com., 16 septembre 2014, n° 13-17.147, F-P+B (N° Lexbase : A8462MWC), Lexbase Hebdo n° 395 du 25 septembre 2014 - édition affaires (N° Lexbase : N3803BUE). Sur cet arrêt v., JCP éd. E, 2014, 1550, note A. Cerati-Gauthier.
(17) Cass. com., 12 novembre 2008, n° 07-16.998, FS P+B+R+I (N° Lexbase : A2091EB3), Bull. civ. IV, n° 191 ; D., 2008, p. 2929, obs. A. Lienhard, JCP éd. E, 2009, 1023, note Ch. Lebel ; Dr. Sociétés, 2009, comm. 15, note J.-P. Legros ; BJS, 2009, p. 278, note P.-M. Le Corre ; Defrénois, 2009, 1397, obs. D. Gibirila ; Rev. Sociétés, 2009, p. 607, note Ph. Roussel Galle ; Dr. & patr., septembre 2009, p. 107, obs. M.-H. Monsèrié-Bon. Cass. civ. 2, 21 janvier 2010, n° 08-19.984 (N° Lexbase : A4641EQX), Bull. civ. II, n° 20 ; D., 2010, p. 321, obs. A. Lienhard ; RTD com. 2010, p. 437, obs. G. Paisant ; JCP E 2010, 1296, n° 2, obs. Ph. Pétel, JCP E 2010, 1357, note Ch. Lebel, LEDEN, avril 2010, p. 3, obs. P. Rubellin ; Defrénois, 2010, 1472, obs. D. Gibirila, RJ com., 2010, p. 305, note J.-P. Sortais.
(18) Pour l'associé de SNC compte tenu de sa qualité de commerçant : Cass. civ. 2, 5 décembre 2013, n° 11-28.092, F-P+B (N° Lexbase : A8437KQK), D. actu., 11 décembre 2013, obs. A. Lienhard , JCP éd. E, 2014, 1021, note A. Cerati-Gauthier ; BJS, mars 2014, p. 184, note F.-X. Lucas. V. égal. Ch. Lebel, Eligibilité des associés de certaines sociétés de personnes aux procédures collectives, JCP éd. E, 2014, Etude 1207 ; A. Albarian, B. Brignon et Ph. Mouron, Droit commercial Sociétés commerciales 2014, Lamy Axe droit, n° 169. A. Cerati-Gauthier, Application de la loi de sauvegarde des entreprises aux professions libérales, JCP éd. E, 2008, I, n° 2436. CA Paris, 3ème ch., sect. A, 20 novembre 2007, n° 07/03359 (N° Lexbase : A8583D3B), Bull. Joly Sociétés, 2008, p. 210, note N. Tagliarino-Vignal. Cass. com., 17 mai 2011, n° 10-13.460 (N° Lexbase : A2867HRM), Bull. Joly Entreprises en difficulté, 2011, p. 240, note N. Tagliarino-Vignal (solution relative à une infirmière libérale).
(19) Cass. com., 5 avril 2011, n° 10-30.232 (N° Lexbase : A3425HN8), D., 2011, p. 1071, obs. A. Lienhard ; Rev. Sociétés, 2011, p. 386, obs. Ph. Roussel Galle ; JCP éd. E, 2011, 1596, obs. Ph. Pétel ; JCP éd. E, 2011, 1383, note A. Cerati-Gauthier ; Gaz. Pal., 19 juillet 2011, p. 15, note T. Montéran ; Bull. Joly Sociétés, 2011, p. 577, note B. Saintourens ; BJE, septembre 2011, p. 247, n° 124, note V. Martineau-Bourgninaud.
(20) A. Cerati-Gauthier, art. préc..

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