Réf. : Cass. civ. 2, 2 octobre 2025, n° 23-16.856, F-D N° Lexbase : B9812B48
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par Alexandre Autrand, doctorant, ATER à l’Université Paris-Est Créteil
le 29 Octobre 2025
La Cour de cassation précise son interprétation des articles 901 et 562 du Code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017. Elle ne considère qu’aucun de ces textes ni aucune autre disposition n'exige que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'infirmation.
Faits et procédure. Le 22 février 2021, la société Youfa a interjeté appel d’un jugement rendu par un tribunal judiciaire ayant statué sur un litige l’opposant à M. [I], par-devant la cour d’appel Saint-Denis de La Réunion. Au sein de sa déclaration d’appel, l’appelant énumère les chefs de dispositif du jugement critiqués, sans indiquer si l’appel tendait à l’infirmation ou la réformation du jugement. Les juges d’appel dyonisiens ont statué sur le recours de la société Youfa, dans un arrêt du 17 février 2023. Par la suite, la société décide d’attaquer cette décision devant la Cour de cassation.
Pourvoi/Appel. La demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt de dire que la cour d’appel n’était saisie d’aucun chef de dispositif du jugement critiqué, et que l’acte d’appel était dépourvu d’effet dévolutif. Au soutien de son pourvoi, la société affirme que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Dans cette hypothèse, elle considère que les articles 562 N° Lexbase : L2381MLR et 901 N° Lexbase : L2382MLS du Code de procédure civile n’exigent pas que la déclaration d’appel mentionne, s’agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu’il en est demandé l’infirmation. Par conséquent, la déclaration d’appel qui mentionnait les chefs de jugement critiqués sans préciser que l’appel tendait à l’infirmation ou à la réformation du jugement, emportait effet dévolutif pour tous les chefs de jugement qui y étaient énumérés, peu important l’absence de mention d’une demande d’infirmation. S’agissant des juges du fond, ces derniers ont constaté qu’il ne figurait pas dans l’acte d’appel l’objet du recours formé à l’encontre de la décision déférée. Dans ce cadre-là, la cour d’appel considère que l’acte d’appel doit comporter une mention spécifique sur la portée de son appel : infirmation ou annulation de la décision attaquée. En statuant ainsi, la société considère que la cour d’appel a violé les articles 562 et 901 du Code de procédure civile.
Solution. La Cour de cassation approuve l’argumentation de la société en cassant et en annulant l’arrêt de la cour d’appel. La Haute juridiction rend sa décision sur le fondement des articles 901 et 562 du Code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 N° Lexbase : L9786MXQ. Après avoir rappelé la lettre de ces articles, la Cour ne considère qu’aucun de ces textes ni aucune autre disposition n'exige que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'infirmation. Ainsi, étant donné que la déclaration d’appel énumérait les chefs de dispositif du jugement critiqués, la Cour de cassation considère que les juges du fond ne pouvaient pas constater l’absence d’effet dévolutif.
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