Le Quotidien du 2 janvier 2014 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Condition de recevabilité de l'action en contrefaçon engagée par l'auteur de l'oeuvre première dirigée exclusivement à l'encontre de l'exploitant d'une oeuvre de collaboration

Réf. : Cass. civ. 1, 11 décembre 2013, n° 12-25.974, FS-P+B (N° Lexbase : A3457KRH)

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[Brèves] Condition de recevabilité de l'action en contrefaçon engagée par l'auteur de l'oeuvre première dirigée exclusivement à l'encontre de l'exploitant d'une oeuvre de collaboration. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/12490014-breves-condition-de-recevabilite-de-laction-en-contrefacon-engagee-par-lauteur-de-loeuvre-premiere-d
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le 03 Janvier 2014

Il résulte de l'article L. 113-3 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3339ADZ) que la recevabilité de l'action engagée par l'auteur de l'oeuvre première et dirigée exclusivement à l'encontre de l'exploitant d'une oeuvre de collaboration arguée de contrefaçon n'est pas subordonnée à la mise en cause de l'ensemble des coauteurs de celle-ci. Tel est le principe énoncé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 11 décembre 2013 (Cass. civ. 1, 11 décembre 2013, n° 12-25.974, FS-P+B N° Lexbase : A3457KRH). En l'espèce, un producteur de disques a, en vertu d'un contrat d'enregistrement exclusif conclu avec un compositeur et artiste-interprète, produit deux phonogrammes du commerce contenant quatre oeuvres dérivées ainsi qu'un DVD reproduisant des extraits de deux oeuvres. L'auteur des paroles des oeuvres reprochant au producteur d'avoir ainsi porté atteinte à ses droits patrimoniaux et à son droit moral d'auteur a engagé une action en contrefaçon à son encontre. Le producteur a été condamné pour atteinte au droit moral de l'auteur pour avoir exploité les enregistrements de plusieurs oeuvres sans l'autorisation du titulaire de droits mais ce dernier a été déclaré irrecevable en ses demandes fondées sur l'atteinte à ses droits patrimoniaux et en sa demande subséquente d'interdiction. Il a donc formé un pourvoi en cassation. En effet, après avoir relevé que, dans la mesure où elle serait reconnue bien fondée au fond, l'action en contrefaçon ne manquerait pas d'affecter, compte tenu des mesures réparatrices sollicitées, les conditions de l'exploitation future des enregistrements des oeuvres musicales litigieuses et, partant, les droits de leurs coauteurs, la cour d'appel retient qu'il appartenait, dès lors, à l'auteur des paroles de mettre en cause l'ensemble de ceux-ci. Enonçant le principe précité, la Cour de cassation casse sur ce point précis l'arrêt d'appel : en statuant ainsi, alors que, selon ses propres constatations, l'action en contrefaçon était exclusivement dirigée contre une société, en sa qualité de producteur des oeuvres musicales incriminées, la cour d'appel a violé l'article L. 113-3 du Code de la propriété intellectuelle.

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