En l'absence de l'exigence d'une condition d'affiliation au régime général, les salaires perçus pendant une période d'expatriation et ayant donné lieu à cotisations à la caisse des Français de l'étranger ne sont pas exclus de la base de calcul de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (l'ACATA). Telle est la solution retenue par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 décembre 2013 (Cass. Ass. Plén., 20 décembre 2013, n° 12-24.706
N° Lexbase : A8099KRE).
M. X, affilié au régime général de la Sécurité sociale jusqu'en décembre 1999 puis, à compter de cette date jusqu'à janvier 2005, à la caisse des Français de l'étranger, a demandé à la caisse régionale d'assurance maladie, devenue la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (la caisse), le bénéfice de l'ACATA. La caisse a fait droit à cette demande, mais a déterminé le montant de cette allocation sur la base des salaires perçus par l'intéressé de novembre 1998 à novembre 1999, c'est pourquoi celui-ci a saisi le tribunal des affaires de Sécurité sociale afin que soit prise en compte la rémunération perçue au cours de ses douze derniers mois d'activité à l'étranger. Les juges du fond ont rejeté sa demande au motif que l'intéressé sollicitait le bénéfice d'un "système" pour lequel il n'avait pas cotisé pendant les douze derniers mois de son activité à l'étranger, ses rémunérations n'ayant pas, pendant cette période, été soumises aux cotisations du régime général en application des dispositions de l'article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L0132IWS). L'assuré a donc formé un pourvoi en cassation. La Cour de cassation dans un arrêt du 20 juin 2013 (Cass. civ. 2, 20 juin 2013, n° 12-24.706, FS-D
N° Lexbase : A1903KHX) a ordonné le renvoi des parties devant l'Assemblée plénière.
L'Assemblée plénière a censuré la décision de la cour d'appel au visa de l'article 41 II de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la Sécurité sociale pour 1999 (
N° Lexbase : L5411AS9), ensemble l'article 2 du décret n° 99-247 du 29 mars 1999. Selon la Haute juridiction, il résulte de ces textes que le montant de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est déterminé sur la base d'un salaire de référence fixé d'après les rémunérations brutes visées à l'article L. 242 1 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L0132IWS) et égal à leur moyenne mensuelle actualisée des douze derniers mois d'activité du bénéficiaire. Ainsi, en l'absence de l'exigence d'une condition d'affiliation au régime général, qui ne résulte pas du renvoi à ce dernier texte, les salaires perçus pendant une période d'expatriation et ayant donné lieu à cotisations à la caisse des Français de l'étranger ne sont pas exclus de la base de calcul de l'allocation (sur l'allocation de cessation anticipée d'activité, cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale"
N° Lexbase : E5389EXU).
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