Réf. : CJUE, 1er août 2025, aff. C-758/24, LC N° Lexbase : B8511BDL
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par Yann Le Foll
le 29 Août 2025
La désignation d’un pays par un État membre comme « sûr » doit pouvoir faire l’objet d’un contrôle juridictionnel effectif portant sur le respect des critères matériels fixés par le droit de l’Union.
Le litige oppose deux ressortissants du Bangladesh secourus en mer par les autorités italiennes qui ont été conduits dans un centre de rétention en Albanie en application du protocole « Italie-Albanie », où ils ont déposé une demande de protection internationale. Leur requête a été examinée selon la procédure accélérée à la frontière par les autorités italiennes, qui l’ont rejetée comme non fondée au motif que leur pays d’origine est considéré comme « sûr ».
Saisie par le tribunal ordinaire de Rome, la CJUE éclaircit trois points.
Elle indique tout d’abord que le droit de l’Union ne s’oppose pas à ce qu’un État membre désigne un pays tiers comme pays d’origine sûr par un acte législatif, à condition que cette désignation puisse faire l’objet d’un contrôle juridictionnel effectif, notamment concernant les conditions matérielles d’une telle désignation.
Ensuite, les sources d’information sur lesquelles repose une telle désignation doivent être suffisamment accessibles, tant pour le demandeur que pour la juridiction compétente.
Enfin, le pays désigné comme d’origine sûr doit satisfaire aux conditions matérielles d’une telle désignation, énoncées à l’annexe I de la Directive (UE) n° 2013/32/UE du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale N° Lexbase : L9263IXD (non-recours à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants et absence de menace en raison d’une violence aveugle dans des situations de conflit armé international ou interne).
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