La lettre juridique n°549 du 28 novembre 2013 : Droit des étrangers

[Brèves] Les parents d'enfants mineures ayant obtenu l'asile en raison d'un risque de mutilations sexuelles n'ont pas, en cette seule qualité, droit au statut de réfugié en France

Réf. : CE, avis, n° 368676, 20 novembre 2013, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A8364KPH)

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[Brèves] Les parents d'enfants mineures ayant obtenu l'asile en raison d'un risque de mutilations sexuelles n'ont pas, en cette seule qualité, droit au statut de réfugié en France. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/11461977-breves-les-parents-denfants-mineures-ayant-obtenu-lasile-en-raison-dun-risque-de-mutilations-sexuell
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le 28 Novembre 2013

Les parents d'enfants mineures ayant obtenu l'asile en raison d'un risque de mutilations sexuelles n'ont pas, en cette seule qualité, droit au statut de réfugié en France, indique le Conseil d'Etat dans un avis rendu le 20 novembre 2013 (CE, avis, n° 368676, 20 novembre 2013, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8364KPH). Les principes généraux du droit applicables aux réfugiés, résultant notamment des stipulations de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés (N° Lexbase : L6810BHP), imposent, en vue d'assurer pleinement au réfugié la protection prévue par la Convention, que la même qualité soit reconnue, à raison des risques de persécutions qu'ils encourent également, à la personne de même nationalité qui était unie par le mariage au réfugié à la date à laquelle il a demandé son admission au statut ou qui avait avec lui une liaison suffisamment stable et continue pour former avec lui une famille, ainsi qu'aux enfants de ce réfugié qui étaient mineurs au moment de leur entrée en France. Ces mêmes principes n'imposent pas que le statut de réfugié soit reconnu aux ascendants du réfugié (CE, Ass., 21 décembre 2012, n° 332491, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1333IZE), même s'ils se trouvent, ou se trouvaient dans le pays d'origine, à la charge du réfugié, sauf dans le cas d'un ascendant incapable, dépendant matériellement et moralement d'un réfugié, à la double condition que cette situation particulière de dépendance ait existé dans le pays d'origine du réfugié avant l'arrivée de celui-ci en France et qu'elle ait donné lieu à une mesure de tutelle plaçant l'intéressé sous la responsabilité du réfugié. Dans le cas où une enfant ou une adolescente mineure s'est vu reconnaître la qualité de réfugié en raison de son appartenance à un groupe social d'enfants ou adolescentes non mutilées et des risques de mutilations sexuelles féminines qu'elle encourt personnellement, les exigences du droit de mener une vie familiale normale résultant du dixième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (N° Lexbase : L6821BH4), de l'article 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR) garantissant le droit au respect de la vie privée et familiale et des articles 3 et 9 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 (N° Lexbase : L6807BHL), impliquent que les parents de la réfugiée mineure puissent, en principe, régulièrement séjourner en France avec elle. Mais il ne résulte ni des stipulations de la convention de Genève, ni des principes généraux du droit applicables aux réfugiés, que le statut de réfugié doive être accordé aux parents de cette réfugiée mineure, lesquels ne sont pas exposés aux risques de persécution qui ont conduit à ce que le statut de réfugié soit accordé à leur enfant, du seul fait que le statut a été reconnu à leur enfant et indépendamment des risques de persécutions qu'ils pourraient faire personnellement valoir.

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