La lettre juridique n°546 du 7 novembre 2013 : Entreprises en difficulté

[Jurisprudence] Cheminement procédural d'une vente d'actif en liquidation judiciaire : lorsque l'acheteur ne veut plus acheter !

Réf. : Cass. com., 1er octobre 2013, n° 12-23.999, FS-P+B (N° Lexbase : A3238KMU)

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N9196BTR

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par Bastien Brignon, Maître de conférences HDR à l'Université d'Aix-Marseille, Membre du Centre de droit économique (EA 4224) et du Centre de droit du sport d'Aix-Marseille

le 26 Mai 2016

La vente d'un actif dans le cadre d'une liquidation judiciaire est loin d'être un long fleuve tranquille. Comme en témoigne un très bel arrêt de la Cour de cassation du 1er octobre 2013 (1), une fois qu'un repreneur est trouvé, ce qui n'est franchement pas chose aisée, et que celui-ci a trouvé grâce aux yeux du juge-commissaire, encore faut-il qu'il ne se dédise pas. Car sinon, une partie de jeu judiciaire peut s'engager, entre les organes de la procédure, favorables à la vente, et le cessionnaire repenti. Et la route peut être longue...

C'est ainsi qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire d'une société (le débiteur) en décembre 2010, le juge-commissaire a autorisé, par ordonnance passée en force de chose jugée, la vente de droits immobiliers au profit d'une société (le cessionnaire). Quatre propositions de rachat avaient été faites pour les droits immobiliers à saisir, mais c'est cette dernière qui l'avait remporté dans la mesure où elle était le seul repreneur n'ayant pas soumis son offre à condition suspensive. La difficulté venait toutefois de ce que si elle faisait son affaire personnelle, notamment de la résorption des stocks et déchets et de la pollution du site, elle ne souhaitait pas, pour autant, en assumer la charge financière. Et c'est justement autour de ce problème de dépollution que la machine s'est grippée.
A la suite de l'ordonnance du juge-commissaire, passée en force de chose jugée, le cessionnaire avait refusé de réitérer la vente (par acte authentique). Le mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire du débiteur l'avait alors assigné, devant le tribunal de la procédure collective, en exécution forcée de la vente, ce à quoi ledit tribunal avait fait droit. Le cessionnaire avait alors opté pour un référé, en saisissant le premier président de la cour d'appel compétente, en vue d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement en date du 19 mars 2012. Cependant, le premier président ayant refusé, par ordonnance, d'arrêter l'exécution provisoire du jugement querellé, l'acquéreur avait formé un pourvoi en cassation. Opérant une substitution de motif de pur droit, la Chambre commerciale rejette son pourvoi en énonçant que "le jugement qui a déclaré la vente parfaite et constaté le transfert de propriété de droits immobiliers au profit du cessionnaire, à la suite de l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé cette vente de gré à gré, ayant été rendu en matière de liquidation judiciaire au sens de l'article R. 661-1 du Code de commerce(N° Lexbase : L2747IUB), est assorti de l'exécution provisoire de droit dont l'arrêt ne peut être ordonné". L'ordonnance du premier président est donc pleinement justifiée. Juridiquement fondée, la solution de la Cour de cassation invite à s'interroger tant sur la date du transfert de propriété des actifs du débiteur au repreneur (I) que sur l'exécution provisoire de plein droit du jugement constatant ce transfert (II).

I - La date du transfert de propriété des actifs

Parfaite dès l'ordonnance du juge-commissaire, ou dès le jugement du tribunal s'il s'agit d'une vente dans le cadre d'un plan, la vente d'actif en liquidation judiciaire doit toutefois être réitérée quelques semaines après la décision de justice afin d'opérer le transfert de propriété au profit du repreneur. Concrètement, celui-ci doit signer avec le débiteur, représenté par le mandataire judiciaire, un contrat de vente, sous seing privé ou par acte authentique. Sans cet acte, la vente reste parfaite mais le transfert de propriété n'intervient pas. Celui qui est donc propriétaire du bien après l'ordonnance du juge-commissaire ou le jugement du tribunal, ce n'est pas l'acquéreur désigné, mais le débiteur ou plutôt le mandataire judiciaire, obligé parfois de faire appel à ses assurances compte tenu des dégradations intervenues entre la décision de justice et la réitération de la vente.

Aux antipodes de l'article 1583 du Code civil (N° Lexbase : L1669ABG), cette règle, propre aux procédures collectives, prévaut dans toutes les formes de vente, et pour toute forme d'actif, qu'il s'agisse d'actifs mobiliers ou immobiliers, que la vente intervienne de gré à gré, aux enchères publiques, par adjudication amiable ou par adjudication judiciaire, qu'elle soit autorisée par jugement du tribunal dans son entier ou par ordonnance du juge-commissaire, dans le cadre d'un plan ou hors plan.

Il a ainsi été jugé, à propos d'un fonds de commerce, que "la vente de gré à gré d'un élément de l'actif mobilier du débiteur en liquidation judiciaire est parfaite dès l'ordonnance du juge-commissaire qui l'autorise, sous la condition suspensive que la décision acquière force de chose jugée", de sorte que "la vente n'est réalisée que par l'accomplissement d'actes postérieurs à la décision du juge-commissaire", et ainsi que "le bailleur ne pouvait, aux termes mêmes de la clause stipulant le droit de préemption, applicable quelles que soient les formes de la cession, prendre position qu'à compter de la signification qui devait lui être faite du projet d'acte de cession, et l'exercice du droit de préemption était subordonné au caractère irrévocable de l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé la cession de gré à gré du fonds de commerce" (3).

Idem pour les biens immobiliers. Si la vente de gré à gré d'un immeuble compris dans l'actif du débiteur en liquidation judiciaire n'est réalisée que par l'accomplissement d'actes postérieurs à la décision du juge-commissaire qui autorise, sur le fondement de l'article L. 622-16, alinéa 3, du Code de commerce (N° Lexbase : L7011AII), dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde (N° Lexbase : L5150HGT ; désormais, C. com., art. L. 642-18 N° Lexbase : L3475ICP), la cession de ce bien, celle-ci n'en est pas moins parfaite dès l'ordonnance, sous la condition suspensive que la décision acquière force de chose jugée ; à moins qu'il n'en soit décidé autrement par l'ordonnance du juge-commissaire, le transfert de la propriété des biens s'opère dès lors à la date de la passation des actes précités (4).

Depuis que la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005 a aligné une partie du régime des cessions d'actif mobilier sur celui des cessions d'actif immobilier en décidant que, dans un cas comme dans l'autre, le juge-commissaire n'a désormais plus que le seul pouvoir d'"autoriser" les ventes de gré à gré, tandis qu'il conserve celui d'"ordonner" de telles cessions intervenant dans le cadre des enchères publiques, il est désormais bien acquis, dans les textes comme en jurisprudence, que lorsque des actifs d'une entreprise en difficulté sont réalisés, de quelque manière que ce soit, il existe un décalage entre la date de perfection de la vente et la date de réalisation des actifs (5). Dit autrement, les ordonnances des juges-commissaires ou les jugements des tribunaux de commerce qui ordonnent ou autorisent, selon les cas, les ventes, ne valent pas vente.

Ce décalage ou cette période intermédiaire est souvent source de difficultés. On le voit aujourd'hui encore avec l'arrêt sous commentaire : le candidat retenu s'est finalement rétracté, certainement en raison d'un coût de dépollution plus important qu'initialement prévu. Mais le pouvait-il ? En avait-il le droit ? Difficile de se prononcer au regard de son engagement, tel qu'il ressort des faits de l'arrêt, compte tenu d'une rédaction peu claire (cf. "absence de condition suspensive et faisant son affaire personnelle, notamment de la résorption des stocks et déchets et de la pollution du site, sans pour autant souhaiter en assumer la charge financière"...).

En revanche, juridiquement, dès lors qu'il a été désigné par l'ordonnance du juge-commissaire, même s'il faut réitérer la vente, et attendre que la décision devienne irrévocable, il est impossible de revenir sur la parole donnée : le candidat choisi doit s'exécuter. Dans le cas contraire, au-delà de l'article 1142 du Code civil (N° Lexbase : L1242ABM), inefficace ici, le mandataire est tout à fait à même de l'assigner en exécution forcée de la vente, voie vers laquelle le liquidateur avait été conduit en l'occurrence eu égard à l'absence de volonté de l'acquéreur de réitérer la vente.

Restait à savoir si, dans ces conditions, l'acquéreur pouvait y faire échec à travers le "référé premier président" permettant, conformément à l'article R. 661-1 du Code de commerce, au premier président de la cour d'appel saisi d'interrompre l'exécution provisoire de plein droit du jugement ayant déclaré la vente parfaite et constaté le transfert de propriété de droits immobiliers à son bénéfice.

II - L'exécution de plein droit du jugement constatant le transfert de propriété

Selon les trois premiers alinéas de l'article R. 661-1 du Code de commerce, dans sa rédaction issu du décret "Pétroplus" du 25 octobre 2012 (décret n° 2012-1190, art. 7 N° Lexbase : L2663IU8), "les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires sont exécutoires de plein droit à titre provisoire [ce premier alinéa reste issu du décret du 12 février 2009].
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8
(N° Lexbase : L3453ICU), L. 626-22(N° Lexbase : L3476ICQ), du premier alinéa de l'article L. 642-20-1(N° Lexbase : L3466ICD), de l'article L. 651-2 (N° Lexbase : L8961IN9), des articles L. 663-1 (N° Lexbase : L2816IPY) à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 (N° Lexbase : L3836ISU) et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 (N° Lexbase : L3457ICZ).
Par dérogation aux dispositions de l'article 524 du Code de procédure civile
(N° Lexbase : L6668H74), le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire que des décisions mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 8° du I de l'article L. 661-1 (N° Lexbase : L8963INB), et lorsque les moyens invoqués à l'appui de l'appel paraissent sérieux. Dans les mêmes conditions, le premier président de la cour d'appel peut arrêter l'exécution provisoire des décisions qui ne sont pas exécutoires de plein droit. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal".

Selon ce texte, les décisions de justice relatives aux procédures de collectives peuvent se ranger en deux grandes catégories : d'une part, les jugements et ordonnances exécutoires de plein droit à titre provisoire (C. com., art. R. 661-1, al. 1er), d'autre part, les jugements et ordonnances non exécutoires de plein droit à titre provisoire (mais qui pourraient l'être si le juge en prononce l'exécution de provisoire : C. com., art. R. 661, al. 2).

De plus, que les jugements et ordonnances soient exécutoires de plein droit à titre provisoire ou pas, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, peut en arrêter l'exécution provisoire. Pour ce faire, il faut démontrer des moyens sérieux. En effet, là où, en droit commun pour introduire un référé premier président, il faut démontrer des conséquences manifestement excessives (C. proc. civ., art. 524 N° Lexbase : L6668H74), il faut démontrer, en doit des procédures collectives, par exception, des moyens sérieux. Légère entorse à ce principe : seule l'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives (nouveauté issue du décret "Pétroplus").

En outre, si le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de toutes les décisions qui ne sont pas exécutoires de plein droit, il ne peut arrêter l'exécution provisoire de toutes les décisions qui sont exécutoires de plein droit (cf. la liste limitative de l'article R. 661-1, al. 3).

Première question à se poser, le jugement du tribunal prononçant l'exécution forcée de la vente, était-il exécutoire de plein droit à titre provisoire ? Oui, il l'était. En effet, il ne figure pas dans la liste limitative de l'alinéa 2 du texte précité.

Deuxième question à se poser, l'exécution provisoire de plein droit de ce jugement pouvait-elle être arrêtée ? De prime abord, il semblait que oui, à condition toutefois d'introduire un "référé premier président" devant la cour d'appel, et de démontrer non pas des conséquences manifestement excessives (réservées au droit commun, hormis le cas "Pétroplus") mais des moyens sérieux (6). En réalité, non, ce jugement exécutoire de plein droit à titre provisoire ne pouvait pas être arrêté. Pourquoi ? Parce qu'il ne figure pas dans les décisions visées à l'alinéa 3 de l'article R. 661-1 du Code de commerce.

D'où, troisième et dernière question, à laquelle l'on vient de répondre, ledit jugement entrait-il dans le champ d'application de l'alinéa 1er dudit texte ? Oui, pleinement. D'où encore, la substitution de motif de pur droit par la Cour de cassation à ceux développés par les juges du fond sur les conséquences manifestement excessives : "le jugement qui a déclaré la vente parfaite et constaté le transfert de propriété de droits immobiliers au profit du cessionnaire, [...], ayant été rendu en matière de liquidation judiciaire au sens de l'article R. 661-1 du Code de commerce, est assorti de l'exécution provisoire de droit dont l'arrêt ne peut être ordonné".

Si la Cour de cassation a déjà pu statuer de nombreuses fois sur l'exécution provisoire de plein droit de telles ou telles décisions rendues en matière de procédures collectives (7), ainsi que sur l'arrêt de cette exécution provisoire (8), c'est à notre connaissance la première fois qu'elle se prononce sur ce cas très précis d'un jugement du tribunal prononçant l'exécution forcée d'une vente d'actif en liquidation judiciaire, tout du moins depuis la nouvelle rédaction de l'alinéa 1er de l'article R. 661-1, issue du décret du 12 février 2009 (décret n° 2012-160 N° Lexbase : L9187ICA).

L'arrêt du 1er octobre 2013 est donc capital et la doctrine s'emparera à coup sûr de sa solution (9).

Cet arrêt est d'autant plus fondamental qu'il est juridiquement fondé. Impossible donc aujourd'hui pour l'acquéreur d'un actif dépendant d'une liquidation judiciaire de se rétracter une fois que le juge-commissaire l'a judiciairement désigné comme le cessionnaire dudit actif. Ou plutôt, impossible pour lui de se rétracter si le mandataire l'assigne en exécution forcée de la vente et que le tribunal le suit dans sa démarche.

Côté débiteur, mandataire et organes de la procédure, ledit arrêt est très rassurant, puisqu'une fois l'ordonnance du juge-commissaire devenue irrévocable, ou bien une fois adopté un jugement d'exécution forcée, l'acquéreur ne pourra plus s'exclure de la vente pour laquelle il s'est porté candidat, sauf peut-être à déposer lui-même le bilan. Côté mandataire également, on fera attention au cheminement procédural car, malgré le décret du 12 février 2009 ayant supprimé la compétence du tribunal au profit de la cour d'appel dans les recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en matière de réalisation d'actifs isolés des articles L. 642-18 (N° Lexbase : L3475ICP) et L. 642-19 (N° Lexbase : L3436ICA) du Code de commerce (cf. art. R. 642-37-1 N° Lexbase : L0334INP et R. 642-37-3 N° Lexbase : L9394ICW), c'est le tribunal qui est compétent pour prononcer l'exécution forcée de la vente (et non la cour d'appel), ce qui est logique puisque l'ordonnance du juge-commissaire n'est frappée d'aucun recours.

En revanche, côté cessionnaire, la solution est moins rassurante, au même titre par exemple que celle qui avait mis à la charge d'un autre la dette du débiteur cédé (10). On fera donc particulièrement attention à une telle exécution forcée car si elle est mise en oeuvre, plus aucun recours ne sera possible. Aussi, pour le cessionnaire, il faudra veiller à éventuellement interjeter appel (appel-réformation et non appel-nullité car la voie est fermée, l'excès de pouvoir étant très difficile à démontrer), devant la cour d'appel, de l'ordonnance du juge-commissaire, si tant est que le délai d'appel, assez court (dix jours), ne soit pas écoulé. Au cas d'espèce, visiblement, l'ordonnance du juge-commissaire ne pouvait plus être attaquée car passée en force de chose jugée.

On notera, pour conclure, que les assignations de la part des liquidateurs en exécution forcée de vente sont assez rares, ce qui explique en partie le fait que l'arrêt du 1er octobre 2013 soit le premier du genre. Pour autant, les difficultés pratiques créées par le décalage entre la perfection de la vente et le transfert de propriété demeurent. L'arrêt commenté le démontre avec force si besoin en était. Il montre surtout que les mandataires judiciaires eux-mêmes peuvent être gênés par cette période intercalaire entre l'ordonnance de vente et la réitération de l'acte, en particulier dans certains dossiers sensibles, telles des affaires de dépollution de site (11).

Bien que rien ne soit prévu dans la prochaine réforme du droit des entreprises en difficulté sur ce point, nous maintenons notre souhait de voir modifier l'actuel système des réalisations d'actifs, principalement sur la question de la réitération de la vente. Un transfert de propriété au jour de l'ordonnance du juge-commissaire est-il si difficile à concevoir ?...


(1) Sur cet arrêt, Lexbase Hebdo n° 354 du 10 octobre 2013 - édition affaires (N° Lexbase : N8879BTZ) ; X. Delpech, Dalloz Actualité, 17 octobre 2013.
(2) Cf. Perruchot-Triboulet, obs. sous Cass. com., 13 mars 2012, n° 10-24.192, FS-P+B N° Lexbase : A8992IER), Chron. de Droit des biens, juin 2012, RLDC, 2012, n° 94, p. 68 ; sur cet arrêt cf. également, Ch. Lebel, Dans le cadre d'une cession de gré à gré en liquidation judiciaire, le transfert du droit de propriété s'opère à la date de passation des actes nécessaires à la réalisation de la vente, Lexbase Hebdo n° 294 du 3 mai 2012 - édition affaires (N° Lexbase : N1667BTW).
(3) Cass. com., 7 septembre 2010, n° 09-66.284, F-P+B (N° Lexbase : A9586E8K), Bull. civ. IV, n° 132 ; D., 2010, p. 2060, obs. A. Lienhard ; Bull. Joly Entreprises en diff., mars-avril 2011, p. 18, note J. Théron ; JCP éd. E, 2011, chron. 1030, § 5, obs. M. Cabrillac ; JCP éd. E, 2010, 1910, nos obs. V. déjà, Cass. com., 11 mars 1997, n° 94-19.207, publié (N° Lexbase : A1540ACZ), Bull. civ. IV, n° 69.
(4) Cass. com., 4 octobre 2005, n° 04-15.062, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A7136DKI), Bull. civ. IV, n° 191 ; D., 2005, AJ, p. 2593, obs. A. Lienhard. V. également, Cass. com., 16 octobre 2001, n° 98-12.216, FS-P (N° Lexbase : A4757AW4), Bull. civ. IV, n° 166 ; D., 2001, p. 3349, obs. A. Lienhard. V. encore, Cass. com., 13 mars 2012, n° 10-24192, F-P+B, préc., D., 2012, p. 806, obs. A. Lienhard ; Gaz. Pal., 3 août 2012, n° 216 et 217, p. 27, note J. Théron ; Ch. Lebel, préc. note 2 : "en statuant ainsi, alors que, si la cession de gré à gré de droits immobiliers compris dans l'actif de la liquidation judiciaire est parfaite dès l'ordonnance du juge-commissaire l'ayant autorisée, le transfert de la titularité de ces droits ne s'opère, s'il n'en est autrement décidé par l'ordonnance du juge-commissaire, qu'à la date de la passation des actes nécessaires à la réalisation de la vente, la cour d'appel a violé le texte susvisé". Adde, nos obs., Le point sur les réalisations d'actif ou la question de la date du transfert de propriété des actifs, Rev. proc. coll, juillet-août 2012, Etude 22, p. 15.
(5) J. Théron, Le moment de perfection des transferts autorisés en période de liquidation, D., 2006, Point de vue, p. 570.
(6) Sur lesquels v., B. Brignon, Les méandres du jugement d'extension..., note sous CA Aix-en-Provence, ordo. de réf., 23 nov. 2009, Gaz. Pal., 31 janvier-2 février 2010, n° 31 à 33, p. 18, "affaire Apollonia".
(7) Cf. Code de commerce, Dalloz 2013, jurisprudences sous art. R. 661-1 ; Cass. com., 6 décembre 2011, n° 10-24.885, F-P+B (N° Lexbase : A2011H4A), Bull. civ IV, n° 202 ; Ch. Lebel, Appel du jugement d'extension d'une liquidation judiciaire : les conséquences du principe d'unicité de la procédure collective, Lexbase Hebdo n° 285 du 23 février 2012 - édition affaires (N° Lexbase : N0425BTW).
(8) Cass. com., 5 février 2008, n° 07-15.011, , FS-P+B (N° Lexbase : A7361D4E), Bull. civ. IV, n° 29 ; P.-M. Le Corre, in Chronique mensuelle de droit des entreprises en difficulté (1ère esp.), Lexbase Hebdo n° 293 du 21 février 2008 - édition privée (N° Lexbase : N2049BEM).
(9) V. déjà Ph. Hoonaker, Dernières réformes de l'exécution provisoire, D., 2006, p. 754 ; J.-L. Vallens, L'exécution provisoire du jugement de redressement ou de liquidation judiciaire, D., 1997, p. 111 ; du même auteur, L'arrêt de l'exécution provisoire des jugements en matière de procédures collectives ? (Décr. n° 2004-836, 20 août 2004 portant modification de la procédure civile), RTDCom., 2004, p. 815 ; J.-M. Deleneuville, Rev. proc. coll. 1999, n° 1, p. 1. V. plus largement sur les voies de recours en procédures collectives, B. Rolland, Recours contre les ordonnances du juge-commissaire, Procédures, avril 2012, comm. 122 ; du même auteur, Recours contre les ordonnances du juge-commissaire (suite), Procédures, juin 2012, p. 18 ; J. Vallansan et P. Cagnoli, Clarification des voies de recours pour les procédures ouvertes à compter du 15 février 2009, Rev. proc. coll., 2010, Etude 26 ; J. Vallansan, Les conséquences de l'exécution provisoire du jugement de liquidation judiciaire en cas de remise en cause de l'ouverture de la procédure, JCP éd. G, 2012, n° 10, p. 21 ; S. Gorrias et V. Manie, Décisions susceptibles d'opposition, de tierce opposition, d'appel, Rev. proc. coll., 2010, comm. 5 ; P.-M. Le Corre, Le caractère suspensif de l'appel au ministère public sur la désignation d'un administrateur judiciaire, Gaz. Pal., 8 juillet 2011, n° 189-190, p. 9 ; du même auteur, L'obligation aux dettes sociales par substitution d'une demande de redressement judiciaire à titre personnel et l'arrêt de l'exécution provisoire, Bull. Joly Sociétés, 2008, p. 329 ; J.-L. Vallens, La condamnation d'un dirigeant pour insuffisance d'actif peut être arrêtée si l'appel repose sur des moyens sérieux, RTDCom., 2011, p. 422 ; Ph. Roussel Galle, De quelques modifications de la partie réglementaire du Livre VI du code de commerce, Rev. sociétés, 2010, p. 198 ; du même auteur, Arrêt de l'exécution provisoire et décision de substitution de l'action en obligation aux dettes sociales à la liquidation judiciaire ouverte à titre de sanction, Rev. sociétés, 2008, p. 426 ; O. Staes, Clarification du traitement procédural des entreprises en difficulté, Dr. et patrimoine, 2009, n° 187, p. 53 ; Th. Montéran, La réforme de la prévention des difficultés, D., 2009, p. 639 ; D. Voinot, note sous CA Saint-Denis de La Réunion, ord. de réf. du 16 octobre 2008, n° 08/00054, Revue juridique de l'océan Indien, 2009, n° 9, p. 235.
(10) Cass. com., 27 septembre 2011, n° 10-23.539, FS-P+B (N° Lexbase : A1219HYS), Bull. civ. IV, n° 141 ; D., 2011, p. 2399, obs. A. Lienhard ; RTDCom., 2012, p. 722, obs. B. Saintourens ; P. Rubellin, LEDEN, octobre 2011, n° 9, comm. 158.
(11) Problèmes environnementaux qui peuvent aussi engendrer leur responsabilité professionnelle : Cass. com., 30 novembre 2010, n° 09-71.954, F-D (N° Lexbase : A4724GMW) ; JCP éd. E, 2011, n° 8, p. 27, note B. Rolland, responsabilité en l'occurrence d'un administrateur judiciaire.

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